ARRET N°
N° RG 21/00033
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGHF
[J]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement Juge des Contentieux de la Protection de Fort de France, en date du 07 Septembre 2020, enregistré sous le n° 11-19-0578 ;
APPELANT :
Monsieur [U] [A] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] est propriétaire d'une parcelle de terre située [Adresse 3]. Cette parcelle est contigüe à celle occupée par Madame [X] [M].
Par acte d'huissier du 05 juin 2019, Madame [X] [M] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir la destruction du mur séparatif érigé par l'intéressé entre leurs deux propriétés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.085 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 07 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- CONDAMNE Monsieur [U] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle de celle de Mme [X] [M] ou à l'éraser afin qu'elle respecte une hauteur de deux mètres soixante au maximum, mesurée à partir du niveau d'origine du terrain de Monsieur [J] à son point le plus haut et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [X] [M] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [X] [M] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [X] [M] les dépens de l'instance ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 janvier 2021, Monsieur [U] [A] [J] a critiqué les chefs du jugement rendu le 07 septembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [U] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle de celle de Mme [X] [M] ou à l'éraser afin qu'elle respecte une hauteur de deux mètres soixante au maximum, mesurée à partir du niveau d'origine du terrain de Monsieur [J] à son point le plus haut et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- condamné Monsieur [U] [J] à payer à Madame [X] [M] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamné Monsieur [U] [J] à payer à Madame [X] [M] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [U] [J] à payer à Madame [X] [M] les dépens de l'instance.
Par arrêt rendu le 08 octobre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2021 et a ordonné la réouverture des débats.
Dans ses conclusions en date du 10 juin 2022, Monsieur [U] [A] [J] demande à la cour d'appel de :
- REFORMER le jugement querellé ;
- DIRE que l'ouvrage de Monsieur [J] respecte le PLU de la Commune du [Localité 2] et n'est pas constitué d'un mur de 3,50 m ;
- DIRE que Madame [M] ne subit aucun préjudice du fait de l'ouvrage [J] ;
LA CONDAMNER à verser à Monsieur [J] la somme de 5 000 € pour procédure abusive et vexatoire ;
LA CONDAMNER à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Monsieur [U] [A] [J] expose que le plan de coupe versé aux débats établit clairement qu'il a édifié en contre-bas de la parcelle [M] un muret de 1,30 mètre de hauteur, sa pelouse étant à -1,30 mètre par rapport au niveau naturel de son terrain puisqu'il a décaissé son terrain pour y bâtir sa maison d'habitation, de sorte que la hauteur totale de l'ouvrage (le muret surplombé d'une palissade en bois) est de deux mètres par rapport au niveau du sol de la parcelle [M]. Il fait valoir que son ouvrage a été édifié conformément au plan local d'urbanisme de la commune du [Localité 2], alors que Madame [M] a procédé à la construction d'une avancée de terrasse à 85 centimètres de la limite séparative des deux parcelles, en violation des dispositions du plan local d'urbanisme.
Monsieur [J] ajoute qu'il a procédé à la réalisation de l'ouvrage litigieux en retrait de la limite séparative, compte tenu de l'avancée de terrasse réalisée par Madame [M] en violation des règles du plan local d'urbanisme de la commune du [Localité 2].
Par ailleurs, Monsieur [U] [A] [J] expose que le passage entre la limite de propriété [M] et l'ouvrage [J] est situé sur la parcelle de l'appelant et que, si la clôture dispose d'une hauteur hors sol totale de 3,30 mètres par référence au jardin [J], en réalité, du fait de la différence de niveau entre les deux terrains, l'ouvrage litigieux a une hauteur de deux mètres par rapport au niveau de la terrasse de la maison [M]. Il indique que Monsieur [P] [B], expert immobilier, a confirmé que le mur de clôture atteint la hauteur de deux mètres quand on se place au niveau de la terrasse [M] en précisant que, du fait du profil en pente du terrain, si l'ouvrage litigieux avait été édifié exactement au niveau de la limite séparative, il aurait alors atteint une hauteur maximale hors sol de 2,30 mètres. Monsieur [J] ajoute que Madame [M] ne verse aucune pièce au soutien d'un prétendu préjudice.
Dans ses conclusions en date du 09 mai 2022, Madame [X] [M] demande à la cour d'appel de :
- Constater que M. [J] a érigé une clôture de plus de 3M40 en limite de propriété ;
- Constater que les arbres appartenant à M. [J] dépassent la limite autorisée ;
- Avant dire droit, Ordonner un transport sur les lieux ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [J] [U] ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner M. [J] à verser à Mme [M] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] aux dépens.
Madame [X] [M] expose que, suite à sa condamnation par jugement en date du 30 mars 2017, Monsieur [J] a implanté un muret en parpaings surmonté d'une palissade qui ne respecte pas la réglementation en vigueur. Elle soutient que les photos prises par Maître [D], huissier de justice, démontrent que l'officier ministériel a eu un accès suffisant pour prendre des mesures. Madame [M] prétend que la hauteur de la construction (le muret et la palissade) est comprise entre 3,37 mètres et 3,40 métres. Elle ajoute que l'expert immobilier n'ayant pas eu accès à la terrasse de l'intimée ne rapporte pas la preuve que le mur édifié atteindrait une hauteur de deux mètres en se plaçant au niveau de ladite terrasse.
Par ailleurs, Madame [X] [M] expose que l'appelant affirme sans le démontrer que le niveau naturel de son terrain se situe au pied du grillage et ce d'autant plus qu'aucun décaissement n'est visible à la limite des deux parcelles. Elle fait valoir que, suite à l'édification de ce mur séparatif, elle subit une perte de luminosité et de ventilation comme l'a constaté l'huissier de justice mandaté.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
La demande de transport sur les lieux sera rejetée, les éléments produits par les parties permettant à la cour de statuer sur leurs prétentions respectives sans une telle mesure d'instruction.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles du voisinage.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer le trouble subi.
Il convient également de rappeler que le droit de se clore a un caractère d'ordre public par application des dispositions de l'article 647 du code civil.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 27 décembre 2017 par Maître [R] [D] et produit par l'intimée que la clôture érigée par Monsieur [J] entre son fonds et celui de Madame [M] est constituée d'un muret en parpaings avec poteaux en béton, surmonté d'une palissade en bois. L'huissier de justice ajoute avoir procédé à des mesures en différents points de l'ouvrage, dont la hauteur est comprise entre 3,37 mètres et 3,40 mètres.
En réponse, Monsieur [U] [J] produit un constat d'expertise amiable établi le 09 janvier 2021 de manière non contradictoire par Monsieur [P] [B], expert près la cour d'appel de Fort-de-France. Monsieur [P] [B] a relevé que le mur séparatif érigé par Monsieur [U] [J] dispose d'une hauteur totale hors sol de 3,30 mètres.
Cependant, il est à noter, comme l'a relevé le premier juge, que dans le plan local d'urbanisme de la commune du [Localité 2], il n'a pas été prescrit une hauteur maximale particulière pour les clôtures séparatives. L'appelant reconnaît lui-même dans ses conclusions que le règlement d'urbanisme est taisant sur les hauteurs des clôtures le long des limites séparatives des propriétés contigües et ne donne des dispositions que sur les clôtures édifiées le long des voies et des espaces publics, sur lesquels il limite la hauteur à deux mètres.
Ainsi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le mur litigieux ne constitue pas une clôture sur rue mais bien une clôture séparative de deux fonds et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 663 du code civil.
L'article 663 du code civil énonce que chacun peut contraindre son voisin dans les villes et les faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus et vingt-six décimètres dans les autres.
Si le premier juge a condamné Monsieur [U] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle à de celle de Mme [X] [M] ou à l'éraser, c'est en considérant lors que l'article 663 du code civil limite à 2,60 mètres la hauteur du mur. Or, il est de jurisprudence constante (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-18.009) que la hauteur de 2,60 mètres fixée à l'article 663 du code civil constitue non pas un maximum, mais un minimum.
La cour en déduit que l'ouvrage litigieux a été édifié par Monsieur [U] [J] conformément aux règles d'urbanisme applicables dans la commune du [Localité 2] et aux dispositions de l'article 663 du code civil. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle à de celle de Mme [X] [M] ou à l'éraser.
Par ailleurs, Madame [X] [M] prétend que les arbres appartenant à Monsieur [J] dépassent la limite autorisée. Toutefois, à l'appui de ses allégations, l'intimée ne verse aucune pièce aux débats. Ce moyen sera déclaré inopérant.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Madame [X] [M] soutient que, que suite à la construction de ce mur séparatif, elle subit une perte de ventilation et de luminosité. Elle a versé à la procédure des photographies aux fins d'étayer ses dires et a adressé à l'huissier de justice mandaté des doléances en ce sens. Pour autant, la perte de luminosité et de ventilation alléguée par l'intimée n'a pas été constatée par Maître [D].
Considérant que les photographies versées au dossier par Madame [M], la configuration des lieux et la hauteur de la clôture ont engendré un trouble anormal du voisinage au préjudice de l'intimée, le tribunal judiciaire a condamné Monsieur [U] [J] à payer à Madame [X] [M] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, l'appelant prétend que, si la clôture dispose d'une hauteur hors sol totale de 3,30 mètres par référence au jardin [J], en réalité, du fait de la différence de niveau entre les deux terrains, l'ouvrage litigieux a une hauteur de deux mètres par rapport au niveau de la terrasse de la maison [M]. Il fait valoir que, si l'ouvrage litigieux avait été édifié exactement au niveau de la limite séparative, il aurait alors atteint une hauteur maximale hors sol de 2,30 mètres.
Lors du transport sur les lieux, Monsieur [P] [B] a constaté que le quartier où résident Monsieur [J] et Madame [M] est particulièrement vallonné et en forte pente orientée du sud vers le nord, la propriété de Madame [M] dominant celle de Monsieur [U] [J] située en aval. L'expert immobilier indique dans son constat d'expertise que la distance entre la terrasse [M] et le mur [J] est d'environ deux mètres mais que l'avancée de terrasse construite par Madame [M] se trouve à environ 85 centimètres de la limite séparative. Il ajoute que la clôture en grillage réalisée par Madame [M] est placée en réalité sur le terrain [J] et non sur la ligne divisoire, Monsieur [J] ayant choisi d'édifier son mur de clôture en retrait de la limite séparative, ce qui a créé un délaissé parcellaire. Monsieur [P] [B] ajoute que la hauteur du mur édifié par Monsieur [J] ne doit pas être appréciée au niveau de son jardin terrassé à plat, puisqu'il est naturellement en contrebas de celui de Madame [M], mais bien au niveau de la hauteur qu'il atteint vis-à-vis de la limite séparative.
La cour relève que, si Maître [D] a estimé que la hauteur de l'ouvrage litigieux édifié par Monsieur [J] est comprise entre 3,37 mètres et 3,40 mètres, ces mesures n'étant pas contestées par l'expert immobilier qui a seulement précisé que ces mesures correspondaient à une hauteur hors sol, en revanche l'huissier de justice n'a pas décrit dans son procès-verbal de constat la topographie des lieux. Or, il ressort des photographies jointes à son constat d'expertise par Monnsieur [P] [B], ainsi que des plans du 20 décembre 2020 de la société TOPOMART comprenant un plan topographique de la parcelle D [Cadastre 1] et la coupe générale sur villas et clôture annexés à ce constat d'expertise, qu'il existe une pente naturelle moyenne à forte entre les deux parcelles, de sorte que, si l'on se place au niveau de la terrasse située sur la propriété de Madame [M] ou de la ligne divisoire, la hauteur de la clôture litigieuse doit être calculée en tenant compte de la déclivité des deux fonds.
La cour en déduit que la hauteur de l'ouvrage litigieux, calculée au niveau de la limite séparative des propriétés, est inférieure à 3,40 mètres, le mode de calcul proposé par l'expert s'avérant pertinent et conforme aux plans de la société TOPOMART.
Par ailleurs, Maître [D] n'a pas relevé dans son procès-verbal de constat du 27 décembre 2017 que la hauteur du mur litigieux excède les inconvénients normaux du voisinage.
De surcroît, les photographies contenues dans le procès-verbal de constat et les conclusions de l'intimée ne permettent pas d'affirmer que la construction porte une atteinte manifestement illicite à la vue ou à l'ensoleillement dont dispose la propriété de Madame [X] [M].
Dès lors, il n'est pas démontré par Madame [X] [M] que la hauteur de l'ouvrage litigieux réalisé par Monsieur [U] [J] a engendré des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Elle ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice par elle subi. En conséquence, Madame [X] [M] sera déboutée de sa demande de de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Madame [X] [M], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [U] [J].
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Il sera allloué à Monsieur [U] [A] [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Madame [X] [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 07 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à Monsieur [U] [A] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors prononcé à laquelle laminute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,