République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 21/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSMU
Jugement n° 2019/473 rendu le 13 Janvier 2021par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
L'association CITC-Eurarfid prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Mohammed Goual, avocat constitué substitué par Me Bénédicte Duval, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Unipersonnelle Ertel
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2022
L'association CITC-Eurarfid expose avoir acquis des modules de démonstration auprès de la société Ephéméris. Celle-ci, en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la SARL Ertel de les acheminer. Cependant, par jugement du 10 mars 2017, la société Epéméris a été placée en liquidation judiciaire.
Sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce, la société Ertel s'est fait payer ses prestations par l'association, pour la somme de 12 372 euros. Pour ce faire elle a retenu une prestation de livraison au-delà du 17 août 2017, date de début d'une exposition à [Localité 2] à laquelle devait participer l'association. La société Ertel a mis en doute la propriété de l'association sur les modules et a refusé de les restituer.
Par assignation en référé du 4 mai 2018, l'association a assigné la société Ertel en restitution, en remboursement de sommes et en paiement de provisions à valoir sur des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Arras a dit n'y avoir lieu à référé, relevant notamment que le liquidateur de la société Ephéméris, bien qu'appelé en la cause, n'avait pas pris position.
Par assignation au fond du 4 mars 2019 délivrée à la société Ertel, l'association a saisi le tribunal de commerce d'Arras.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
- donné acte de la propriété par l'association des modules réclamés ;
- condamné la SARLU Ertel à la restitution de ces modules avec astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- débouté l'association de ses demandes en dommages-intérêts ;
- débouté l'association de sa demande de remise en état des modules ;
- condamné la SARLU Ertel à payer 3 000 euros à l'association au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2021, l'association CITC-Eurarfid a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et de sa demande de remise en état des modules.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 12 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de condamner la société Ertel à lui payer 60 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la remise en état des modules, lui réclamant 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 08 juin 2021, la société Ertel demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de 8 796 euros et de 6 820,98 euros formées par l'appelante ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter faute de justificatif l'association de sa demande de 60 000 euros de dommages-intérêts ;
- débouter l'association de sa demande de remise en état de modules ;
- condamner l'association à lui payer 1 000 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 au titre des frais de stockage, jusqu'à la restitution effective du matériel à la disposition de l'association ;
- condamner l'association à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens d'appel en sus.
L'ordonnance de clôture est du 7 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
A bien lire les conclusions déjà mentionnées de l'association appelante, les demandes de 8 796 euros et de 6 820,98 euros formées en première instances et rejetées par les premiers juges s'imputent en appel sur la prétention formée à hauteur de 60 000 de dommages-intérêts, si bien qu'il ne peut être retenu d'irrecevabilité au motif ni que ces demandes ne seraient pas reprises au dispositif des conclusions qui seul lie la cour, ni que ces demandes ne seraient pas visées dans la déclaration d'appel, laquelle mentionne globalement la réformation du chef de jugement ayant débouté l'appelante de sa demande en dommages-intérêts, alors que rien n'obligeait l'auteur du recours à préciser la somme de 6 820,98 euros au stade de la déclaration d'appel.
Les moyens d'irrecevabilité seront donc rejetés.
S'agissant de la faute délictuelle reprochée à la société Ertel dans le cadre du présent appel par l'association - alors que le tribunal a retenu que le retard avec lequel M. [J], en sa qualité de liquidateur de la société Ephemeris, avait répondu que le matériel litigieux ne dépendait pas de l'actif de la société liquidée n'était pas de la responsabilité de la société Ertel -, les pièces produites par l'association n'établissent pas la faute de la société Ertel.
Il en va ainsi notamment :
- des factures d'Ephéméris à l'adresse de l'association dont seule la facture d'acompte est mentionnée acquittée ;
- du courrier échangé entre la société Ertel et l'association qui a payé le transporteur en sa qualité de garant du commissionnaire de transport, la société Ephéméris, qui avait chargé la société Ertel de l'opération de transport et qui a exercé l'action directe de l'article L.132-8 du code de commerce contre l'association ;
- des factures de la société Ertel à l'adresse de l'association en date des 20 juin 2017 ;
- des devis pour chargement, livraison ou déchargement, dépose ou travaux de maintenance établis le 3 juillet 2017 par la SARL Solution modulaire (affaire suivie par « FX [L] ») pour une « Mise en place Arras » et un « transport retour Boulogne et maintenance » à l'intention de l'association ;
- du courrier échangé entre [H] [E] de la société Ertel et [F] [K] qui a négocié le coût du transport ;
- des deux lettres de voiture ;
- de la lettre du 25 août 2017 de M. [I], gérant de la société Solution modulaire qui atteste que le matériel pris en charge depuis Boulogne par la société Ertel « appartient bien » à l'association ;
- des statuts de l'association ;
- de la lettre du 22 septembre 2017 de la société Ertel à la SELARL [J] qui reproche à M. [L] d'avoir détourné des contrats au détriment de la société Ephéméris en liquidation et soutient que CITC n'a aucun titre de propriété sur les modules litigieux, qui auraient des plaques d'appartenance au nom de la société liquidée sans disposer de numéros de série ;
- de l'inventaire du 7 avril2017 de l'actif de la société en liquidation ;
- de la facture du 31 août 2017 adressée par la société MLG consulting à CITC pour la préparation, la modélisation du lieu et l'immobilisation du matériel deux mois jusqu'au 27octobre 2017, s'agissant d'un « démonstrateur sur mesure » ;
- des relevés bancaires de l'association ;
- de la lettre officielle d'avocat du 11 avril 2019 qui confirme, après délivrance de la présente assignation, que la société Ertel a donné son accord pour la restitution, le liquidateur ayant dit n'y avoir lieu à s'opposer.
En outre, dès le 22 septembre 2017, la société Ertel a interrogé le liquidateur - son avocat ayant fait de même le 21 décembre 2017 et par relance du 12 juin 2018-, sur la question de savoir si l'association était bien propriétaire des matériels. Le doute à ce sujet qu'a eu la société Ertel avant la position du liquidateur n'est nullement fautif. Son intention de nuire n'est pas établie.
Alors que l'action directe du voiturier contre l'expéditeur ou le destinataire garant du paiement des prestations de transport ne préjuge pas de la propriété des marchandises transportées, l'association est mal fondée en son argumentation sur la reconnaissance de son droit de propriété par la société Ertel, qui ne découle pas de la simple mise en 'uvre du droit au paiement direct.
La défense de la société Ertel dans le cadre du référé ne peut pas démontrer une intention de nuire ou un abus alors que le propre liquidateur de la société Ephéméris s'est abstenu de prendre position.
Les factures des modules en particulier n'établissent pas à elles-seules une vente sans réserve des modules à l'association. En effet, ces factures, peu explicites, mentionnent la fabrication de modules, des aménagements extérieurs, la fabrication d'un escalier, un ensemble formant plateforme, un bardage, un garde-corps, un forfait logistique par site et la mise à disposition du hall de fabrication.
Le comportement de la société Ertel après le jugement entrepris constitue le cas échéant, s'agissant de la résistance alléguée à exécuter l'obligation de restitution à peine d'astreinte, une difficulté d'exécution, étant observé que la signification du jugement entrepris n'est pas produite. Nulle faute dommageable n'est établie de ce fait.
Par conséquent, la faute dommageable de la société Ertel n'est pas démontrée.
Malgré l'appel formé à titre principal, le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande en dommages-intérêts.
S'agissant de la demande incidente de la société Ertel au titre d'un coût de stockage, cette société se fonde exclusivement sur la responsabilité délictuelle tandis que nul préjudice n'est effectivement démontré. Un tel préjudice ne résulte pas uniquement du fait que la rétention décidée par la société Ertel elle-même a abouti à la présence du matériel sur son aire de stockage plus longtemps que souhaité. En particulier, ni frais exposés par la société Ertel ni perte de revenu du fait de cette présence ne sont établis. En outre, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il condamne la société Ertel à restituer les modules, à peine d'astreinte.
La demande en dommages-intérêts de la société Ertel ne peut donc prospérer.
L'association, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens et, en équité, versera à la société Ertel une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les irrecevabilités des demandes formées par la société Ertel ;
Déclare mal fondé l'appel de l'association CITC-Eurarfid ;
Déboute l'association CITC-Eurarfid de ses demandes ;
Déboute la SARL Ertel de sa demande au titre d'un coût de stockage ;
Condamne l'association CITC-Eurarfid à payer 3 000 euros à la société Ertel au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l'association CITC-Eurarfid aux dépens d'appel ;
Rejette toute prétention plus ample ou contraire.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles