MINUTE N° 22/847
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 17 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPR3
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U] [W], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Madame HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [L], salarié de la SAS [5] depuis le 06 mai 2013 en qualité de chef de chantier, a établi le 22 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical du 09 février 2018, constatant une « hypoacousie bilatérale et acouphènes ». Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, qui a accordé la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles le 27 août 2018. La SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, le 28 juin 2019, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de la SAS [5].
La SAS [5] a alors saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Strasbourg-pôle social a :
- déclaré le recours de la SAS [5] recevable,
- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 22 février 2018 déclarée par M. [J] [L],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux entiers frais et dépens.
Les premiers juges ont considéré que l'audiogramme réalisé, condition du tableau 42 des maladies professionnelles n'a pas été mis à la disposition de l'employeur et a privé l'employeur de la possibilité de contrôler le respect des conditions posées par le tableau.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a interjeté appel du jugement par courrier expédié le 04 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, par l'intermédiaire de son directeur, reprend oralement ses conclusions visées le 23 septembre 2021 aux termes desquelles elle demande d'infirmer le jugement rendu et de débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses prétentions.
La SAS [5], dispensée de comparution, demande par ses conclusions reçues le 25 mars 2021, de :
à titre principal :
- constater l'absence de communication d'un pouvoir spécial de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis (sic) pour interjeter appel du jugement rendu le 29 mai 2018 (sic) ;
- en conséquence dire et juger l'appel interjeté par la caisse irrecevable ;
à titre subsidiaire :
- constater que M. [J] [L] a déclaré une pathologie non conforme aux conditions fixées par le tableau 42 des maladies professionnelles ;
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ne pouvait donc pas prendre en charge, en application de la présomption d'imputabilité, la pathologie déclarée le 09 février 2018 par M. [J] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 27 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [5].
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la caisse primaire d'assurance maladie partie à l'instance est la CPAM de l'Eure et non celle de la Seine Saint-Denis visée au dispositif des conclusions, manifestement par erreur, que le jugement déféré est daté du 16 décembre 2020 et non du 29 mai 2018, date citée de même par erreur dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
La cour observe encore qu'elle n'a pas à procéder à des constats mais à trancher le litige en considération des moyens soulevés dont il lui appartient d'apprécier la pertinence.
1°) Sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, la société [5] invoque l'absence de production par l'appelante du pouvoir spécial d'interjeter appel.
Selon l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Par application de l'article 931 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la déclaration d'appel et la suite de la procédure.
Toutefois, l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale énonce que le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement ; le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
En l'espèce, il est constant que l'acte d'appel a été signé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure M. [V] [O] et interjeté dans le délai légal d'un mois, par lettre recommandée adressée le 04 février 2021 au greffe de la cour à l'encontre du jugement du 16 décembre 2020 lui-même notifié à la caisse le 08 janvier 2021.
Il s'ensuit que l'appel interjeté dans les forme et délai légaux par le directeur lui-même représentant de la caisse est recevable.
2°) Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle par application de la présomption d'imputabilité, la pathologie doit donc :
- être inscrite dans un tableau,
- être constatée dans un délai de prise en charge,
- correspondre à l'exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l'affection en cause.
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
La CPAM de l'Eure a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection « hypoacousie bilatérale et acouphènes » déclarée par M. [J] [L] comme relevant du tableau 42 : « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », s'agissant d'une « hypoacousie de perception ».
A l'appui de son appel du jugement qui a déclaré inopposable à la société [5] sa décision de prise en charge, la caisse soutient :
d'une part, s'agissant de l'obligation d'information qui lui incombe à l'égard de l'employeur qu'il ressort du colloque médico-administratif établi le 02 août 2018 que l'audiogramme -nécessaire en vue de reconnaître une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible- a bien été réalisé le 06 avril 2018 dans les conditions posées par le tableau et, que constituant un élément de diagnostic, il n'a pas à être communiqué à l'employeur ;
* d'autre part, s'agissant de la maladie, que les conditions requises par le tableau sont remplies, en particulier que le diagnostic -déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, maladie du tableau 42- a été confirmé par le médecin conseil, et que la condition relative au délai de prise en charge d'un an fixé par le tableau est respectée, la date de la première constatation médicale -le 23 octobre 2017- correspondant à la consultation du médecin du travail alors que l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 03 octobre 2017.
La maladie prise en charge est une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit une désignation spécifique de la maladie dans les termes suivants : il doit exister une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » ; celle-ci doit être « caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées » ; de plus, « le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ['] ; Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré » ; L'audiométrie doit être « réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 db [ '].
Le délai de prise en charge maximum de la maladie est en principe d'un an après la cessation de l'exposition sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. Il existe également une liste très précise des travaux susceptibles de provoquer la maladie en raison de l'exposition aux bruits.
La réunion de l'ensemble des conditions précitées, incluant les modalités d'examen de l'hypoacousie prise en charge au titre du tableau, doit être constatée expressément afin de permettre une prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Dès lors, la caisse ne saurait se dispenser de détenir dans son dossier et de faire constater par le médecin conseil que les examens médicaux établissant la réunion de ces conditions existent, sont conformes aux prescriptions du tableau, ni d'en justifier auprès de l'employeur dans le cadre de son droit d'information résultant de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dès lors qu'il ne s'agit nullement de protéger le secret médical auquel a droit le patient mais bien de démontrer la réunion des conditions de désignation de la maladie.
Ces conditions incluent nécessairement la réalisation de l'examen par audiogramme qui caractérise la maladie professionnelle selon le tableau et n'est pas seulement un élément de diagnostic.
Or en l'espèce, il est fait état d'un audiogramme visé dans le colloque médico-administratif qui cependant n'a pas été transmis à l'employeur lors de la procédure d'instruction, ni au cours des débats devant le premier juge ou la cour d'appel. Au demeurant, il n'est pas démontré qu'une audiométrie tonale et vocale aurait été réalisée, dans une cabine d'audiométrie insonorisée.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie et de ses conséquences est inopposable à l'employeur.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, succombant, supportera la charge des dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,