KG/CH
[F] [W]
C/
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE D'OR
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F23K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 26 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00127
APPELANTE :
[F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉES :
MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CÔTE D'OR
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, qui a sollicité une dispense de comparution par courrier en date du 21 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 3 septembre 2019, le président du Conseil départemental de la Côte d'Or, après décision du 29 août 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la Côte d'Or, a refusé la carte Mobilité inclusion - mention invalidité en indiquant que Mme [W] présente un taux d'incapacité inférieur à 80% au regard du guide barème et qu'elle ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie.
Cette décision a été maintenue à la suite du rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme [W].
Par décision en date du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a confirmé la décision du président du Conseil départemental de la Côte d'Or du 3 septembre 2019, après décision du 29 août 2019 de la CDAPH de la Côte d'Or, a dit que Mme [W] présentant un taux d'incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la carte Mobilité inclusion - mention invalidité, a dit que les dépens sont laissés à la charge de Mme [W] qui succombe, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Mme [W] a relevé appel de la décision le 21 décembre 2021.
A l'audience, Mme [W], comparante en personne, demande d'infirmer la décision du 18 février 2020.
Elle indique que son état de santé s'est aggravé et sollicite la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % ainsi que le bénéfice de la carte Mobilité inclusion - mention invalidité.
Elle demande également d'être indemnisée au regard de son accident du travail en date du 3 mai 2017.
Le président du Conseil départemental de la Côte d'Or, dispensé de comparaître, demande d'être dispensé de produire des conclusions écrites complémentaires en raison des éléments contenus dans le dossier médical de Mme [W].
La maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Côte d'Or, régulièrement convoquée et ayant signée l'avis de réception le 15 juin 2022, n'a pas comparu.
MOTIFS
Tout d'abord, la demande de Mme [W] concernant l'indemnisation sollicitée au titre de son accident du travail du 3 mai 2021 est irrecevable dans la mesure où la décision du 26 novembre 2021 ne concerne que la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité et que cette nouvelle demande ne peut se rattacher à l'objet du présent litige.
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : «'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter sur une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 6 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (')'».
Mme [W] n'apporte aucun élément concret susceptible de contredire l'analyse du médecin consultant qui conclut à un taux d'incapacité inférieur à 80%.
C'est par de justes motifs intégralement adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande d'attribution de la carte Mobilité inclusion - mention invalidité, que les soins prescrits en 2022 par le docteur [B] sont sans emport sur la solution du litige dès lors que ces pièces sont postérieures à la demande d'allocation de Mme [W] du 26 juin 2019 et qu'il revient à l'intéressée de former éventuellement une nouvelle demande compte tenu de l'évolution de son état de santé.
Mme [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [W] tendant à l'indemnisation des conséquences d'un accident de travail daté du 3 mai 2017,
Confirme la jugement en date du 26 novembre 2021,
y ajoutant':
Condamne Mme [W] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION