ARRET
N°925
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02970 - N° Portalis
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 22 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425
ET :
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement en date du 22 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur les sept oppositions formées par M. [M] [F] à l'encontre de sept contraintes émises par la caisse RSI du Nord Pas de Calais, puis par l'URSSAF Nord Pas de Calais pour obtenir paiement de cotisations et majorations au titre des années 2012 à 2018, a joint les procédures, a annulé toutes les contraintes et dit que l'URSSAF du Nord Pas de Calais gardera à sa charge l'ensemble des frais de signification des contraintes, a enjoint à l'URSSAF de radier M. [F] des cotisants au titre de la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 31 décembre 2014 et a condamné l'URSSAF aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2021 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de dire son appel recevable, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- valider la contrainte du 11/12/2017 signifiée le 18/12/2017 à hauteur de 2 006 euros,
- valider la contrainte du 15/06/2016 signifiée le 30/06/2016 à hauteur de 2 021 euros,
- valider la contrainte du 31/07/2018 signifiée le 7/08/2018 à hauteur de 275 euros,
- valider la contrainte du 28/06/2018 signifiée le 10/07/2018 à hauteur de 1 925 euros,
- constater que la contrainte du 14/10/2016 signifiée le 09/11/2016 est devenue sans objet,
- valider la contrainte du 14/10/2014 signifiée le 23/10/2014 à hauteur de 3 410 euros,
- valider la contrainte du 20/06/2019 signifiée le 01/07/2019 à hauteur de 1 705 euros,
- condamner M. [F] en tous les frais et dépens.
Oralement à l'audience, M. [F], invoquant qu'il a cessé son activité du 31 décembre 2014, qu'il s'est affilié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a un emploi salarié depuis octobre 2015, qu'il a d'ailleurs transmis son contrat de travail au RSI, qu'il a obtenu le document du CFE indiquant la date du 31/12/2014 et qu'il a été transmis à l'URSSAF, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il a été demandé à M. [F] de communiquer à la cour et à l'URSSAF une copie du document CFE dans le délai de 15 jours, ce qui a été fait.
L'URSSAF a été autorisé à présenter ses observations sur ce document avant le 15 septembre 2022.
Par note reçue le 24 août 2022, au vu du document produit relatif à l'enregistrement de la cessation d'activité de M. [F] au 31/12/2014, l'organisme indique avoir revu le montant des cotisations et annulé celles réclamées au titre des années 2015 à 2018. Il demande cependant à la cour de :
- valider la contrainte du 11/12/2017 signifiée le 18/12/2017 pour la somme ramenée à 0 euros,
- valider la contrainte du 15/06/2016 signifiée le 30/06/2016 pour la somme ramenée à 1 394 euros,
- valider la contrainte du 31/07/2018 signifiée le 7/08/2018 pour la somme ramenée à 0 euros,
- valider la contrainte du 28/06/2018 signifiée le 10/07/2018 pour la somme ramenée à 0 euros,
- valider la contrainte du 14/10/2016 signifiée le 09/11/2016 pour la somme ramenée à 0 euros,
- valider la contrainte du 14/10/2014 signifiée le 23/10/2014 à hauteur de 2 829 euros,
- valider la contrainte du 20/06/2019 signifiée le 01/07/2019 pour la somme ramenée à 0 euros,
- condamner M. [F] aux frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
La caisse RSI, puis l'URSSAF Nord Pas de Calais, a signifié entre le 14 octobre 2015 et le 20 juin 2019 à M. [M] [F], associé unique de la SARL [5], sept contraintes pour obtenir le paiement de cotisations et régularisations relatives à la période 2012 au premier trimestre 2018.
M. [M] [F] a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, après avoir constaté que le cotisant justifiait de la cessation de son activité indépendante depuis 2014, s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
S'il ressort des éléments versés au débat que M. [F] a cessé son activité d'indépendant à compter du 31 décembre 2014, il ne justifie avoir effectué les démarches visant à sa radiation que le 13 novembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les contraintes signifiées les 11/12/2017, 31/07/2018, 28/06/2018, 14/10/2016,et 20/06/2019 qui correspondent pour leur totalité à des cotisations non dues par l'intéressé.
L'URSSAF est cependant toujours fondée à poursuivre le paiement des cotisations objets des contraintes signifiées les 15/06/2016 et 14/10/2015, car relatives à des périodes antérieures au 31 décembre 2014.
Ces deux contraintes seront donc, par infirmation du jugement entrepris, validées pour les sommes réactualisées de 1 394 euros en cotisations et majorations de retard pour celle du 15/06/2016 et de 2 829 euros en cotisations et majorations de retard pour celle du 14/10/2015.
L'URSSAF est aussi fondée à obtenir que M. [F] soit condamné aux frais des contraintes signifiées antérieurement à la date à laquelle il justifie avoir fait procéder à sa radiation, soit le 13 novembre 2018, soit toutes les contraintes à l'exception de celle datée du 20 juin 2019 et signifiée le 1er juillet suivant.
La solution apportée au litige commande de faire masse des dépens et de condamner chaque partie à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction et annulé les contraintes signifiées les 11/12/2017, 31/07/2018, 28/06/2018, 14/10/2016 et 20/06/2019 ;
L'infirme pour le surplus :
Valide la contrainte signifiée le 15/06/2016 à hauteur de 1 394 euros de cotisations et majorations de retard ;
Valide la contrainte signifiée le 14/10/2015 à hauteur de 2 829 euros de cotisations et majorations de retard ;
Condamne M. [M] [F] aux frais de signification des contraintes, à l'exception de celle datée du 20 juin 2019 et signifiée le 1er juillet suivant ;
Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié.
Le Greffier, Le Président,