ARRET
N°927
[Z]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02974 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID7G -
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 04 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [Z], en qualité d'ayant droit de M. [X] [G] décédé le 21 Juillet 2018
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 117
ET :
INTIME
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement en date du 4 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, statuant sur le recours de Mme [W] [Z] à l'encontre de la décision implicite de la commission amiable de la CPAM de l'Aisne rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 21 juillet 2018 et du décès de son concubin, M. [X] [G], a débouté Mme [Z] en sa qualité d'ayant droit de M [G] du recours formé contre la décision de la CRA, dit que « l'accident dont a été victime M. [G] les 20 juin et 20 juillet 2018 ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle » et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2021 par Mme [W] [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
-dire que l'accident survenu le 20 juillet 2018 dont elle établit la matérialité et ayant entraîné le décès de M. [G] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dans la mesure où la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée par la CPAM et de renvoyer les ayants droits de M. [G] devant la CPAM de l'Aisne pour la liquidation de leurs droits et de condamner la caisse aux éventuels dépens,
- subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un spécialiste en cardiologie.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [Z] des fins de son recours.
SUR CE, LA COUR :
Le 6 août 2018, la CPAM de l'Aisne a été rendue destinataire de l'acte de décès de M. [X] [G] survenu le 21 juillet 2018, puis le 10 novembre 2018 d'une déclaration d'accident du travail émanant de Mme [W] [Z] relative à un accident qui serait survenu le 20 juillet 2018 à M. [G], salarié des transports [5].
La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet implicite de sa réclamation, le tribunal judiciaire de Saint Quentin, qui, par jugement, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L'attestation de M. [M], chauffeur livreur et ancien collègue de M. [G], établit que le 20 juillet 2018 vers 20h-20h30 lors du chargement de leurs camions respectifs, M. [G] s'est plaint de douleurs au thorax, dans le dos et au ventre qui ont été pour les dernières, soulagées par une automédication, mais a refusé la proposition de ses collègues de prendre en charge sa tournée, souhaitant l'assurer lui-même. Il est donc démontré l'existence d'un accident du travail au sens des dispositions précitées.
Il existe donc une présomption du caractère professionnel qu'il appartient à la CPAM de détruire.
Il convient de constater que si Mme [Z] soutient clairement en appel que ses demandes ne sont pas liées à un accident qui serait survenu le 20 juin 2018, le courrier rédigé par elle et annexé à la déclaration d'accident du travail liait explicitement les événements tant du 20 juin que du 20 juillet au décès du 21 juillet 2018, si bien que les premiers juges ont été amenés à évoquer un fait accidentel tant du 20 juin que du 20 juillet.
Les pièces du dossier révèlent cependant que la CPAM a instruit sur un accident du 20 juillet 2018 et un décès survenu le 21 juillet 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. [G] le 20 juin 2018 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, cet accident n'étant pas l'objet de la présente instance.
Ensuite, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les nombreux éléments médicaux produits, plus particulièrement l'autopsie réalisée par MM. [N] et [F], respectivement médecin expert près la cour et médecin légiste, l'expertise de M. [V], médecin désigné dans le cadre de l'expertise amiable, et la consultation médicale ordonnée en première instance, démontrent que le décès de M. [G] est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte avec décompensation, après avoir constaté une congestion polyviscérale, un c'ur augmenté de volume et une sténose complète de l'artère inter ventriculaire antérieure, tous éléments démontrant l'existence d'une insuffisance coronarienne aiguë.
Il n'est produit aucun élément de nature à lier cette affection et le décès qui s'en est suivi au travail et /ou aux conditions de travail et à justifier qu'il soit ordonné une nouvelle expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du 20 juillet 2018 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens.
Mme [Z], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. [G] le 20 juin 2018 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,