République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 17/11/2022
N° de MINUTE :22/939
N° RG 21/05720 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6IR
Jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en date du 21 Octobre 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [R] [O]
né le 07 Septembre 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [K] [F] épouse [H]
née le 19 Août 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011940 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
LE PRESIDENT : Véronique Dellelis
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 4 octobre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17/11/2022
**
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2009, M. [R] [O] a consenti un bail d'habitation à Mme [K] [H] née [F] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 490 euros.
Suivant rapport en date du 2 octobre 2019, l'agence régionale de santé des Hauts de France concluait que le logement susvisé ne nécessitait pas d'engager une procédure d'insalubrité que compte tenu des infractions au règlement sanitaire départemental relevées, il appartenait au maire de la commune d'Huby Saint Leu d'intervenir par une mise en demeure ou par la voie d'un arrêté municipal, que le propriétaire dudit logement pouvait obtenir des aides financières auprès de l'agence nationale de l'habitat pour la réalisation des travaux lui incombant et listés dans ledit rapport.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, M. [O] faisait délivrer à Mme [H] née [F] un congé de reprise du bien immobilier, objet du litige.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 février 2021, le vice-président du tribunal administratif de Lille nommait un expert judiciaire avec pour mission, notamment, de dire si l'état de l'immeuble sis [Adresse 1] (62140), était à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique, le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril.
Suivant rapport en date du 1er mars 2021, l'expert judiciaire constatait des désordres structurels et concluait qu'il était impératif, pour les propriétaires, de faire réaliser les travaux de remise en état du mur pignon dans un délai maximum de 20 jours, à défaut de quoi les services de la mairie se substitueraient à eux à leurs frais avancés.
Par conséquent, et suivant arrêté en date du 3 mars 2021, le Président de la Communauté de communes des 7 Vallées prononçait un arrêté d'urgence de mise en sécurité et mettait en demeure M. [R] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] d'effectuer sur l'immeuble litigieux, la mise en place d'un périmètre de sécurité en voirie, et la reprise du mur pignon droit par une entreprise spécialisée, dans un délai de 20 jours.
Enfin, suivant arrêté en date du 30 avril 2021, le Président de la Communauté de communes des 7 Vallées, prenant acte que les travaux et mesures réalisés conformément aux prescriptions édictées avaient mis fin durablement au danger constaté dans l'arrêté susvisé du 3 mars 2021, prononçait la mainlevée de ce dernier.
Entre temps, par acte d'huissier de justice du 4 mars 2021, Mme [H] née [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en référé aux fins d'ordonner l'expertise de l'habitation des demandeurs, dire que les frais d'expertise seront pris en charge tel que prévu en matière d'aide juridictionnelle, dire que pendant toute la durée des travaux, les locataires seront dispensés du paiement de leurs loyers, condamner le défendeur à reloger, à ses frais, les requérants, compte tenu du péril imminent, condamner le défendeur à transmettre les quittances de loyer pour l'ensemble de la période du bail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner le défendeur à payer la somme de 3000 euros à valoir sur leur indemnisation finale, réserver les dépens.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
- dit que la fin de non recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable soulevée par Mme [H] née [F] est devenue sans objet dès lors que M. [R] [O] a abandonné sa demande reconventionnelle en paiement,
- débouté Mme [H] née [F] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
- débouté Mme [H] née [F] de sa demande tendant à réduire ou suspendre, avec ou sans consignation, le paiement de son loyer,
- débouté Mme [H] née [F] de sa demande de relogement aux frais de , son propriétaire, M. [R] [O],
- ordonné à M. [R] [O] de transmettre à Mme [H] née [F] les quittances de loyer pour toute la durée du bail hormis celles des mois de septembre, octobre, novembre, et décembre 2020, et janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 et ce dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, - validé le congé délivré le 24 février 2021 par M. [R] [O] à Mme [K] [H] née [F], concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 1],
- dit que le contrat de bail consenti par M. [R] [O] à Mme [H] née [F] sur ce logement est résilié à compter du 31 août 2021,
- ordonné à Mme [H] née [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1],
- dit qu'à défaut de libération volontaire, dans un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [H] née [F] à payer à M. [R] [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été en cas de poursuite du bail,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er septembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- rejeté les demandes des parties pour le surplus,
- condamné Mme [H] née [F] à payer à M. [R] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] née [F] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Mme [H] née [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 novembre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [R] [O] a constitué avocat en date du 24 novembre 2021.
Par ses conclusions en date du 13 janvier 2022, Mme [H] née [F] demande à la cour de :
- recevoir Mme [H] née [F] en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le
juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de
Montreuil-sur-Mer en date du 21 octobre 2021,
Réformant et statuant à nouveau :
- constater l'existence de contestations sérieuses quant à la validation du congé pour reprise délivré le 24 février 2021 par le bailleur,
- renvoyer M. [R] [O] à mieux se pourvoir,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière,
- confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, afin notamment d'établir les désordres inhérents à l'immeuble sis [Adresse 1]), dire si le logement est indécent, voire insalubre, préciser l'origine des désordres, les moyens pour y remédier et les coûts correspondants, la durée pour y parvenir et s'il convient de reloger la locataire, le trouble de jouissance et autres préjudices subis et à subir jusqu'à remise en état et réintégration dans les lieux,
- dispenser Mme [H] née [F] de consignation au titre des frais d'expertise, celle-ci étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale,
- condamner M. [R] [O] à indemniser Mme [H] née [F] à titre provisionnel sur les préjudices subis et à subir à hauteur de 3 000 euros,
- débouter M. [R] [O] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
- condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions en date du 8 février 2022, M. [R] [O] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H],
- confirmer l'ordonnance de référé du 21 octobre 2021,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions d'incident en date du 13 juin 2022 et conclusions récapitulatives sur incident du 3 octobre 2022, M. [R] [O] demande :
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,
-dire et juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H] ;
-débouter Mme [H] de ses demandes ;
-condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il indique que Mme [H] a soulevé l'incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses alors pourtant qu'elle s'était abstenue de soulever une telle incompétence en première instance et que l'exception ainsi soulevée est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'incident en date du 29 septembre 2022, Mme [H] demande que M. [O] soit débouté de son incident et de toutes ses demandes, condamné aupaiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
MOTIFS :
Il sera rappelé que la présente procédure d'appel concerne une ordonnance de référé. Cet appel est en conséquence nécessairement traité selon la procédure dite à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Cette procédure d'appel ne comporte pas de conseiller de la mise en état disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en première instance par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, outre le pouvoir de déclarer l'appel irrecevable,de déclarer l'appel caduc pour tardiveté des conclusions, ou de déclarer enfin les conclusionsde l'intimé irrecevables pour cause de tardiveté.
Seules peuvent être rendues dans le cadre de cette procédure à bref délai des ordonnances dites présidentielles constatant l'irecevabilité de l'appel ,la caducité de l'appel ou l'irrevevabilité des conclusions de la partie intimée pour défaut de respect des délais pour conclure prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs le fait que la partie intimée ait signifié des conclusions tendant à faire juger que les demandes de M. [O] heurtent à une contestation sérieuse et n'entrent donc dans la 'compétence du juge des référés' ne remet pas en cause la compétence d'attribution ou la compétence territoriale de la juridiction saisie mais simplement les pouvoirs du juge des référés.
Il s'agit d'un moyen de défense au fond propre à la procédure de référé que lequel il appartient à la cour de se prononcer.
Il convient de déclarer par voie de conséquence les conclusions dites d'incident de M. [O] irrecevables.
Dès lors que l'affaire est en état d'être jugée au fond, il convient de fixer l'affaire à l'audience du 31 janvier 2023 avec clôture au 13 janvier 2023 ;
M. [O] suportera les dépens d'incident.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de M. [O] , les conclusions prises par l'intéressée s'adressant au conseiller de la mise en état qui n'existe pas en la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions d'incident de M. [O] irrecevables ;
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2023 avec clôture au 13 janvier 2023
Condamne M. [R] [O] aux dépens d'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis