République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/968
N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBAN
Arrêt (N° 20-17.624) rendu le 03 Novembre 2021 par le Cour de Cassation de Paris
APPELANT
Monsieur [X] [W] [Z] [J]
né le 18 Avril 1951 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia Ricbourg, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉ
Monsieur [N] [U]
né le 02 Juillet 1979 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Gonzague De Limerville, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 1984, M. [X] [J] s'est vu consentir un bail rural portant sur une parcelle de terre sise à [Localité 7], lieudit '[Localité 8]' cadastrée section Z0 n°[Cadastre 3] d'une superficie de 96 ares dont M. [N] [U] est devenu propriétaire par l'effet d'une donation-partage.
Le 16 avril 2018, M. [X] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une contestation de congé délivré par acte d'huissier en date du 29 décembre 2017 à effet au 30 septembre 2019 aux fins de reprise pour exploiter par M. [N] [U].
Après échec de la tentative de conciliation, par jugement en date du 24 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes, validé le congé, autorisé son expulsion à compter du 1er octobre 2019 avec le concours de la force publique et condamné M. [J] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 19 mai 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 3 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.
M. [J] a sollicité l'inscription de l'affaire au rôle de la cour.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [J], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 24 juin 2019 et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- dire nul et de nul effet le congé délivré à M. [X] [J] le 29 décembre 2017 pour le 30 septembre 2019 sur la parcelle suivante:
[Localité 7] (80), [Localité 8], ZC n°[Cadastre 3], 96 ares
- constater que M. [X] [J] répond aux conditions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime lui permettant de conserver une parcelle à titre de parcelle de subsistance et qu'il peut revendiquer son droit au renouvellement de ce chef,
- constater que le demandeur à la reprise ne justifie pas qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article L.411-59 du code rural,
Et par conséquent,
- dire et juger que le bail de M. [J] est renouvelé à compter du 30 septembre 2019,
- ordonner la réintégration de M. [J] dans la parcelle en cause, dans le mois qui suit la décision à intervenir,
- condamner M. [U] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner M. [U] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [J] fait essentiellement valoir que :
- le congé signifié le 29 décembre 2017 à M. [J] indique qu'il est délivré à la demande de M. [N] [U] qui prend l'engagement d'occuper l'habitation située au [Adresse 1] alors que M. [U] reconnaît qu'il n'habite plus à cette adresse depuis le 1er avril 2018,
- le congé ne vise pas, à la date de sa délivrance, l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris,
- l'appréciation des conditions de la reprise doit s'effectuer par rapport au congé tel qu'il a été donné et au vu des mentions qui y figurent, de sorte que toute modification du congé postérieurement est inopérante,
- l'annulation du congé est donc subordonnée à la circonstance que les omissions ou inexactitudes soient susceptibles, au moment de sa délivrance, de laisser le preneur dans l'incertitude quant aux conditions de l'exploitation des terres requises,
- le congé, non conforme à l'exigence de loyauté en ce qu'il comportait un faux engagement, était donc susceptible, au moment de sa délivrance, d'induire le preneur en erreur, avant d'induire pour lui un doute quant aux conditions de l'exploitation des terres requises,
-l'annulation du congé n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice pour le preneur induit en erreur,
- sur le fond, si M. [U] indique être bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter tacite, il n'en est cependant pas justifié, et notamment que les formalités d'affichage telles que prévues par l'article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime auraient été respectées ni que la situation de M. [U] serait identique à celle qui était la sienne lors de la présentation de sa demande au Préfet,
- la mention erronée de l'adresse à laquelle habitera le bénéficiaire de la reprise à la date d'effet du congé amène à remettre en cause la sincérité de ses affirmations sur les conditions d'exploitation personnelle, de ressources et d'habitation,
- alors que le congé reprise en vue d'exploitation par le bailleur est visé sans contestation possible par l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime de sorte que c'est à tort que M. [U] considère que le congé reprise ne permet pas l'application des dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime permettant au preneur le bénéfice de la parcelle de subsistance,
- la surface mise en valeur par M. [J] est inférieure à la surface fixée en application de l'article L.732-39 du code rural et de la pêche maritime et l'ensemble des pièces communiquées permet de confirmer l'exploitation de celle-ci par M. [J] jusqu'au 5 août 2020,
- à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, M. [U] a exigé de reprendre la parcelle contestée de sorte que M. [J] a été privé du bénéfice de l'exploitation de la parcelle en cause depuis sa reprise par M. [U] au 5 août 2020 de sorte que le maintien de sa contestation par L. [U] lui cause un lourd préjudice.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [N] [U], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens le 24 juin 2019 et en conséquence,
- valider le congé rural délivré à la requête de M. [U] à M. [J] le 29 décembre 2017 par Maître [E] [P], huissier de justice à [Localité 5] (80),
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 24 juin 2019 en ce qui concerne la condamnation de M. [J] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la condamnation de M. [J] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi que les entiers dépens d'appel.
M. [U] soutient que :
- si des mentions sont prescrites par l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime à peine de nullité, il résulte d'une jurisprudence constante que l'annulation ne sera pas constatée si l'omission ou l'inexactitude constatée n'est pas de nature à induire le preneur en erreur, la Cour de cassation ne reprochant en l'espèce à la cour d'appel qu'un défaut de motivation,
- c'est la date à laquelle le congé a été délivré qui doit être retenue par le tribunal pour examiner les conditions formelles du congé de sorte qu'à cette date, le 29 décembre 2017, M. [U] habitait effectivement au [Adresse 1] à [Localité 7] (80),
- il ne s'agit pas d'une omission de l'indication du lieu d'habitation du bénéficiaire après la reprise ou encore de son incertitude mais uniquement d'une mention devenue obsolète,
- cette modification quant à l'adresse personnelle de M. [U] n'a pas entraîner le preneur dans un raisonnement erroné, seule l'omission totale de la mention du lieu de résidence du bénéficiaire de la reprise ou son incertitude permettent de considérer que le preneur a été induit en erreur,
- M. [J] ne justifie pas qu'il exploite effectivement la parcelle objet du congé depuis qu'il a fait valoir ses droits à retraite à partie de l'année 2016,
- il n'a commis aucune faute puisqu'il s'est contenté d'exécuter des décisions de justice en toute légalité.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Sur la validité du congé
Aux termes des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom et prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L.411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2017, M. [U] a fait délivrer un congé à M. [J] aux fins de reprise 'pour lui-même afin d'exploitation agricole' de la parcelle louée située commune de [Localité 7] (80), Lieudit '[Localité 8]', cadastrée section ZC n°[Cadastre 3] pour 96 ares, ce congé précisant que 'le bénéficiaire de la reprise est donc Monsieur [N] [H] [S] [U], agriculteur, né le 2 juillet 1979 à [Localité 6] (80), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] . Le bénéficiaire de la reprise prend l'engagement d'exploiter personnellement le bien repris pendant 9 années conformément à l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Il prend l'initiative aussi d'occuper les immeubles bâtis de l'exploitation s'il en existe et dans la négative d'occuper une habitation située à proximité du bien repris en permettant l'exploitation directe, en l'espèce [Adresse 1]'.
Il n'est pas contesté que M. [U] a déménagé le 1er avril 2018 et réside depuis cette date [Adresse 9] à [Localité 7].
Alors que la régularité du congé s'apprécie à la date de sa délivrance, M. [U] a changé d'adresse à compter du 1er avril 2018, soit à peine plus de trois mois après la délivrance du congé, de sorte qu'il ne pouvait ignorer à la date du 29 décembre 2017, qu'il n'habiterait pas dans l'immeuble situé [Adresse 1] lors de la reprise de la parcelle, ayant un projet concomitant de construction d'une maison d'habitation à une autre adresse.
En outre, le fait que M. [J] ait pu avoir connaissance du déménagement de M. [U] et de son changement d'adresse, s'agissant d'un immeuble situé à une centaine de mètres sur la même commune, n'est pas de nature à permettre la régularisation de l'omission initiale et ce même si l'absence d'intention dolosive de M. [U] n'est pas contestée en l'espèce.
Ainsi, le congé mentionne seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance et ne satisfait pas à l'exigence de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime susvisé relative à l'indication de l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise de sorte que cette mention était affectée d'une incertitude sur la permanence de l'engagement pris par le bailleur et ne permettait pas à M. [J] d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds repris était, ou non, remplie.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation du congé délivré par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2017.
Sur la demande en réintégration et la demande indemnitaire de M. [J]
Aux termes des dispositions de l'article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la réintégration de l'évincé est ordonnée, le renouvellement du bail prend effet à compter de la date d'expiration du précédent bail.
M. [J] soutient qu'il a été privé du bénéfice de l'exploitation de la parcelle en cause depuis sa reprise par M. [U] intervenue le 5 août 2020 et sollicite sa réintégration dans la parcelle en cause.
Alors qu'il résulte des développements précédents que le congé litigieux doit être annulé pour vice de forme, il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. [J] sur la parcelle litigieuse, le bail étant renouvelé à compter du 30 septembre 2019.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Alors que l'exécution d'une décision de justice se fait au risque et périls de celui qui la met en oeuvre, la reprise de la parcelle litigieuse par M. [U] a nécessairement causé un préjudice matériel à M. [J] en le privant de son exploitation pendant plus de deux ans.
En conséquence, il y a lieu d'indemniser le préjudice matériel subi par M. [J] à hauteur de 2 000 euros que M. [U] sera condamné à lui payer.
Sur les autres demandes
M. [U], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2021,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du congé délivré par M. [N] [U] à M. [X] [J] par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2017 pour le 30 septembre 2019 sur la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 3], '[Localité 8]', pour une superficie de 96ares à [Localité 7] (80),
Ordonne la réintégration de M. [X] [J] dans la parcelle en cause en application des dispositions de l'article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime,
Dit que le renouvellement du bail prend effet à compter du 30 septembre 2019,
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [X] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS