République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/11/2022
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSU
Ordonnance (N° 21/03158)
rendue le 24 mars 2022 par le Président de la 1ère chambre civile Section 1 de Douai
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété
'Extension du centre commercial V2"
prise en la personne de son syndic en exercice, la société [Adresse 5]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Pascaline Déchelette-Tolot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La SNC Fonciflu
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Hervé Tandonnet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Fonciflu reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance du Président de chambre du 24 mars 2022 ;
Vu la requête en déféré du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » déposées au greffe le 6 avril 2022 ;
Vu les conclusions de la société Fonciflu déposées au greffe le 16 août 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 juin 2021, la société Fonciflu a interjeté appel d'un jugement (procédure accélérée au fond) rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 mai 2021, qui a :
- condamné la société Fonciflu à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » la somme de 318 441,27 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société Fonciflu à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fonciflu aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 24 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 », (ci-après le syndicat des copropriétaires) a adressé sa constitution d'avocat.
Le 24 août 2021, la société Fonciflu a déposé ses conclusions par RPVA.
Le 30 août 2021, le Président de chambre a émis un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Le même jour, l'appelant a procédé à la signification de l'avis récapitulatif d'appel et du calendrier de fixation à l'avocat de l'intimé.
Le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » a déposé ses conclusions.
Le greffier a, suivant avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en application de l'article 905-2 du code de procédure civile du 26 novembre 2021, invité ce dernier à adresser au président de chambre ses observations écrites sur l'irrecevabilité de ses conclusions, susceptible d'être encourue.
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » a notamment demandé au Président de chambre de prononcer la caducité de l'appel et la nullité de la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées le 18 février 2022, la société Fonciflu a demandé de débouter l'intimé de sa demande tendant à prononcer la caducité de l'appel, de déclarer ses conclusions et les pièces 1 à 36 irrecevables, de les écarter des débats et de le débouter de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Président de chambre :
- a déclaré l'appel recevable ;
- a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires « Extension du centre commercial V2 », le 23 novembre 2021, ainsi que les pièces n°1 à 36 transmises à l'appui de celles-ci ;
- a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires « Extension du centre commercial V2 » tendant à être autorisée à communiquer de manière non simultanée les pièces produites en première instance au soutien des motifs et moyens des premiers juges ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande du syndicat des copropriétaires « Extension du centre commercial V2 » à voir juger qu'elle s'approprie les motifs du jugement critiqué ;
- a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 30 janvier 2023 à 14 heures en conseiller rapporteur ;
- a dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 9 janvier 2023 ;
- a condamné le syndicat des copropriétaires « Extension du centre commercial V2 » aux dépens de l'incident.
Par requête déposée au greffe le 6 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » a formé un déféré à l'encontre de cette décision et a demandé à la cour d'infirmer son ordonnance et de :
- prononcer l'inopposabilité de la constitution du 24 juin 2021,
- relever et prononcer d'office la caducité de l'appel, et en tout cas sa nullité,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- ordonner la recevabilité des conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 23 novembre 2021,
- l'autoriser à communiquer de manière non simultanée les pièces produites en première instance au soutien des motifs et moyens des premiers juges
- statuer sur les dépens comme de droit.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 août 2022, la société Fonciflu demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 mars 2022,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la constitution de l'intimé :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile imposent à l'avocat de l'intimé qui se constitue de dénoncer sa constitution par voie de notification entre avocats et que l'envoi d'un message au greffe avec mention « copie à l'appelant » ne constitue, ni un acte positif, ni un acte de procédure et n'est pas opposable à l'avocat de l'appelant que dès lors la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les conditions fixées à l'article 905-1 du code de procédure civile s'imposait à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La SNC Fonciflu soutient que les messages échangés justifient suffisamment d'une constitution régulière, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant a été destinataire de la copie de la constitution adressée au greffe qui contenait toutes les informations requises à l'article 960 du code de procédure civile.
Selon l'article 903 du code de procédure civile « dès qu'il est constitué l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »
L'article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et que l'acte de constitution d'avocat doit indiquer, si la personne est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité et lieu de naissance et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Il ressort de l'article 905-1 du code de procédure civile que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l'espèce, le 24 juin 2021, Me [X], avocat du syndicat des copropriétaires a adressé par RPVA au greffe de la cour sa constitution pour l'intimé avec le message suivant « veuillez trouver ci-joint ma constitution » avec en pièce jointe les informations relatives à l'identité de l'intimé.
Apparaît clairement sur le message « Cc levasseurviriginie@ avocat-conseil.fr », signifiant ainsi qu'une copie du message et de son annexe est adressée à Me Levasseur, avocat de l'appelant.
En adressant copie du message à l'avocat de l'appelant, Me [X] a entendu informer directement l'avocat de l'appelant, ainsi que l'article 903 du code de procédure civile le prévoit. Par cet envoi, l'avocat a bien accompli un acte positif valant notification via la fonction « copie », étant observé qu'il est procédé de même pour les notifications de conclusions entre avocats, adressées au greffe de la cour avec copie aux avocats adverses.
Les informations données au greffe sur l'identité de l'intimé et adressées en copie à l'avocat de l'appelant, répondent aux exigences des articles 903 et 960 du code de procédure civile et valent notification de la constitution, celle-ci n'étant soumise à aucun formalisme particulier, c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen et déclaré l'appel recevable, l'ordonnance sera confirmée.
2- Sur la procédure applicable :
Le syndicat des copropriétaires soutient que les avis adressés par le greffe et l'appelant ont visé les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, soit la procédure ordinaire et non la procédure à bref délai ; si un avis de fixation « article 905 et suivants du code de procédure civile » a été communiqué aux parties le 30 août 2021, postérieurement à cet avis, l'appelant a notifié à l'intimé l'avis récapitulatif de déclaration d'appel en visant l'article 902 du code de procédure civile, ces erreurs lui on nécessairement causé un grief qui doit être sanctionné par la caducité de l'appel.
La SNC Fonciflu fait valoir que l'appel portait sur un jugement rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond pour lequel l'appel suit la procédure fixée aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, ce que n'ignorait pas l'avocat de l'intimé.
Il ressort de l'article 905 du code de procédure civile que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, notamment lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.
Il ressort également de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-1 du code de procédure civile précise que à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, le jugement ayant été rendu selon la procédure accélérée au fond, l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai régie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Le 30 août 2021, le greffe a adressé à l'appelante l'avis de fixation portant mention en titre « art 905 et suivants du code de procédure civile », et contenant le calendrier fixé conformément aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant devait signifier à l'intimé ou notifier à l'avocat constitué sa déclaration d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, le 30 août 2021, l'appelante a adressé à l'avocat constitué pour l'intimé, l'avis de déclaration d'appel émis par le greffe et daté du 11 juin 2021 ; cet avis rappelle l'objet de la déclaration d'appel en ces termes « le présent appel a pour objet d'obtenir l'annulation et/ou la réformation du jugement procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 mai 2021 ».
Cet avis rappelle ensuite les termes de l'article 902 du code de procédure civile et l'obligation de constituer avocat dans le délai d'un mois de l'avis, ce qui constitue une erreur manifeste.
Toutefois, le même jour et par même notification, l'appelante a adressé à l'avocat de l'intimé l'avis de fixation « article 905 » contenant le calendrier de la procédure.
Bien que l'avis de déclaration d'appel notifié ait fait mention par erreur de l'article 902 du code de procédure civile et donc de la procédure ordinaire, l'avis de fixation au visa de l'article 905 du code de procédure civile adressé en même temps, était sans équivoque de même que les termes de la déclaration d'appel qui rappelait que le jugement frappé d'appel avait été rendu selon la procédure accélérée au fond.
Professionnelle du droit, Me [X] ne pouvait se méprendre sur la nature de la procédure suivie.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 24 juin 2021, soit antérieurement à l'envoi de l'avis de fixation qui a été adressé le 30 août 2021.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires intimé avait régulièrement constitué avocat, la seule obligation faite à l'appelante aux termes des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile était une notification à l'avocat adverse ; il ne saurait être fait grief à l'appelante de ne pas avoir fait signifier directement à l'intimé l'avis de fixation et la déclaration d'appel et rappelé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 905-1 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que l'ordonnance déférée retient qu'en sa qualité d'avocat, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2 » ne pouvait ignorer le régime applicable à la procédure et a décidé qu'aucune nullité ou caducité n'était encourue.
L'ordonnance sera donc confirmée.
3- Sur la recevabilité des conclusions d'appelant et l'irrecevabilité des conclusions d'intimé :
Dans le cadre de la procédure à bref délai, il ressort de l'alinéa 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile que : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L'article 911 du code de procédure civile dispose que : « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, l'appel relevait de plein droit d'une instruction à bref délai même en l'absence d'avis de fixation, ce que nous pouvait ignorer l'avocat constitué. (civ2 13 janvier 2022 n°20-18.121).
Dans le cadre de la procédure à bref délai, il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que le délai imparti à l'intimé pour conclure court de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, l'appelante a notifié le 24 août 2021 ses conclusions à l'avocat de l'intimé qui était constitué depuis le 24 juin 2021 ; aucune disposition n'impose à l'appelant de conclure à la suite de l'avis de fixation, les conclusions de l'appelant sont recevables.
L'intimé disposait donc d'un délai expirant au 25 septembre 2021, pour conclure, peu important que l'avis de fixation ait été notifié postérieurement aux conclusions de l'appelante (signifiées le 30 août 2021), en conséquence, les conclusions déposées le 23 novembre 2021 sont irrecevables comme déposées tardivement.
Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »
Il résulte de ce texte que les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions, l'ordonnance étant confirmée.
4- Sur l'application de droit des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et la demande tendant à être autorisé à communiquer des pièces
Le syndicat des copropriétaires soutient à titre subsidiaire qu'à défaut de voir ses conclusions déclarées recevables, il doit être considéré qu'elle sollicite la confirmation du jugement et s'en approprie les motifs et que dans ce cas, elle sollicite à être autorisée à communiquer ses pièces.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Ainsi que l'a décidé l'ordonnance, la demande tendant à dire que le syndicat des copropriétaires s'approprie les motifs du jugement relève de l'appréciation de la cour statuant au fond, il convient conséquence de confirmer l'ordonnance sur la déclaration d'incompétence pour connaître de cette demande, il convient également de dire qu'il ne peut autoriser le syndicat des copropriétaire à communiquer des pièces et de constater qu'il appartient à la cour statuant au fond d'apprécier cette demande.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie requérante qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance rendue le 24 mars 2022,
y ajoutant,
Dit que les demandes tendant à juger que le syndicat des copropriétaires « Extension du centre commercial V2» s'approprie les motifs du jugement et à être autorisé à communiquer des pièces relèvent de la compétence de la cour statuant au fond,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2» à payer à la SNC Fonciflu la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Extension du centre commercial V2» aux dépens.
Le greffier
[O] [G]
Le président
Catherine Courteille