République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 17/11/2022
N° de MINUTE :22/940
N° RG 22/02143 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIFB
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'Arras en date du 03 Mars 2022
DEMANDEURS A L INCIDENT
Monsieur [H] [X]
né le 02 Septembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [V] [C]
née le 12 Août 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Angélique Dupriez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DEFENDEUR A L INCIDENT
Monsieur [P] [F]
né le 25 Novembre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
LE PRESIDENT : Véronique Dellelis
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 4 octobre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17/11/2022
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Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020 à effet du 1er septembre 2020, M. [P] [F] a donné à bail à M. [H] [X] et à Mme [V] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour une période de trois ans, renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 780 euros outre une provision sur charge de 30 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 18 août 2021, M. [P] [F] a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d' Arras M. [H] [X] et Mme [V] [C] aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux occupés à compter du 17 septembre 2021, prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard, condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les locataires ont quitté les lieux le 17 septembre 2021.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de a :
- constaté le désistement de M. [P] [F] s'agissant de ses demandes principales en expulsion, sous astreinte, des défendeurs :
- condamné M. [P] [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile,
- condamné M. [P] [F] à payer à M. [H] [X] et à Mme [V] [C] la somme de 1 000 euros chacun, à titre de provision, pour l'indemnisation de leur préjudice moral,
- condamné M. [P] [F] à payer à M. [H] [X] et à Mme [V] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [P] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [H] [X] et à Mme [V] [C] la somme de
1 000 euros chacun, à titre de provision, pour l'indemnisation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.
Par acte d'huissier du 19 mai 2022, M. [P] [F] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [H] [X] à domicile et à Mme [V] [C] elle-même.
Par acte d'huissier du 31 mai 2022, M. [P] [F] a fait signifier ses conclusions d'appel à M. [H] [X] au domicile à personne présente et à Mme [V] [C] elle-même.
Par lesdites conclusions en date du 30 mai 2022, M. [P] [F] demande à la cour de :
- juger le concluant recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près l'annexe du tribunal judiciaire d'Arras le 3 mars 2022 en ce qu'elle a condamné M. [P] [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile, condamné M. [P] [F] à payer à M. [H] [X] et à Mme [V] [C] la somme de 1 000 euros chacun, à titre de provision, pour l'indemnisation de leur préjudice moral, condamné M. [P] [F] à payer à M. [H] [X] et à Mme [V] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement M. [X] et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions supplémentaires ou contraires,
- condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [V] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [V] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Les parties intimées ont conclu sur le fond le 6 septembre 2022.
Par conclusions d'incident en date du 6 septembre 2022, M. [H] [X] et Mme [V] [C] demandent à la présente juridiction de :
Au visa des articles 112 et suivants, 649 et 905-2 du code de procédure civile,
-déclarer nuls les procès-verbaux de signification des concluions et pièces du 31 mai 2022 d'une part à M. [H] [X] et d'autre part à Mme [V] [C] ;
-par conséquent, déclarer la déclaration d'appel du 2 mai 2022 caduque ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 640, 649 et 905 du code de procédure civile,
-déclarer nuls les deux procès-verbaux de signification ;
-par conséquent, déclarer inopposables aux parties concluantes les délais prévus par les 905 du code de procédure civile,
-en tout état de cause, déclarer recevables les conclusions d'incident de M. [X] et de Mme [C] ;
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
-prononcer la radiation de l'affaire ;
-déclarer irrecevables les demandes de M. [P] [F] ;
-débouter M. [P] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M.[P] [F] à payer aux parties concluantes à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Dupriez.
Ils font valoir que la signification des conclusions de M. [F] intervenue le 31 mai 2022 ne comporte aucune mention rappelant l'obligation de constituer avocat et les délais dans lesquels les intimés étaient tenus de conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; que faute de contenir ces indications, les actes de signification sont nuls et M. [F] ne peut être considéré comme ayant conclu dans le délai imparti à l'appelant pour conclure dans le cadre de la procédure d'appel à bref délai, ce qui justifie le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Ils soutiennent qu'à tout le moins, leur propre délai pour conclure ne peut leur être opposé dès lors que l'acte de signification ne leur donne pas d'informations à ce sujet. Ils demandent en conséquence dans le cadre d'un subsidiaire à ce que leur propres conclusions sur le fond, signifiées le 6 septembre 2022, soient déclarées recevables.
Ils demandent enfin que la procédure d'appel soit radiée au visa de l'article 526 du code de procédure civile faute pour M. [F] d'avoir exécuté le jugement.
Par ses conclusions d'incident en date du 16 septembre 2022, M. [P] [F] demande à la présente juridiction de :
-le juger recevable et fondée dans ses écritures ;
-débouter M. [X] et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
-juger irrecevables lesconclusions signifiées par M. [X] et Mme [C] irrecevables comme tardives et qu'en conséquences ils ne peuvent plus transmettre quelque conclusion que ce soit;
-condamner les intimés au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il indique qu'aucun texte ne lui imposait de mentionner le délai pour conclure dans le cadre de la signification de ses conclusions alors que cette formalité a été respectée dans le cadre de la signification de sa déclaration d'appel.
M. [X] et Mme [C] ont maintenu leurs demandes dans leurs conclusions sur incident signifiées le 3 octobre 2022 sauf à demander dans le cadre d'un subsidiaire que les dépens et l'article 700 du code de procédure civilee soient réservés.
MOTIFS
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 905-2 énonce par ailleurs que :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Force est de constater en l'espèce que l'appelant justifie avoir signifié sa déclaration d'appel aux parties intimés par acte du 19 mai 2022 et que cette signification respecte scrupuleusement les dispositions de l'article 905-1 précité dès lors qu'il y est indiqué que les parties intimées sont sommées de constituer avocat dans le délai de 15 jours de l'acte et que faute d'y satisfaire, la décision pourra être rendue à leur endroit sur la seule base des éléments fournis par l'appelant.
Par ailleurs, cet acte de signification reprend in extenso l'article 905-2 et rappelle ainsi aux intimés qu'il leur appartient de conclure dans le mois suivant la signification des conclusions de leur adversaire.
Il s'ensuit que l'acte de signification de la déclaration d'appel satisfait aux exigences de l'article 905-2.
Il y a lieu de relever par ailleurs que c'est à juste titre que M. [F] fait valoir que le formalisme exigé par l'article 905-1 ne s'applique pas à l'acte de signification des conclusions d'appelant alors que la signification en bonne et due forme de la déclaration d'appel a été faite antérieurement.
Il convient dès lors pour la présente juridiction de débouter M. [X] et Mme [C] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification des conclusions et de les débouter par voie de conséquence de leur demande tendant à voir dire la déclaration d'appel de M. [F] caduque.
Dès lors que les actes de signification des conclusions de l'appelant sont valables, ils ont fait courir le délai imparti aux parties intimées pour conclure, aucun motif de droit ne justifiant que le délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour conclure leur soit déclaré inopposable, alors que l'appelant a satisfait aux exigences de l'article 905-1du code de procédure civile dans le cadre de la signification de la déclaration d'appel.
Dès lors, les conclusions signifiées sur le fond par les parties intimées le 6 septembre 2022 sont irrecevables pour être intervenues hors délai, le délai pour conclure s'étant achevé le 30 juin 2022.
Sur la demande de radiation de la procédure d'appel :
Les parties intimées font référence aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile sachant que c'est en réalité l'article 524 du code de procédure civile qui est applicable.
Ce dernier article dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'absence de conseiller chargé de la mise en état dans le cadre des procédures d'appel à bref délai, la demande de radiation ne peut être demandée qu'au premier président ou à son délégataire par voie d'assignation et non au président de la chambre par voie de conclusions d'incident.
Par ailleurs, la demande de radiation se doit d'être formée dans le délai imparti à la partie intimée pour conclure ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce, puisque les premières conclusions d'incident des parties intimées ont été signifiées le 6 septembre 2022.
Il convient de déclarer la demande de radiation de la procédure d'appel irrecevable.
Il convient de condamner les parties intimées aux dépens d'incident sans qu'il y ait lieu cependant à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'application de ces dispositions étant réservée en fin de cause.
PAR CES MOTIFS statuant à charge de déféré
Déboutons M. [H] [X] et de Mme [V] [C] de leurs demandes tendant à voir annuler les actes de signification des conclusions de M. [P] [F] du 31 mai 2022 ;
Les déboutons également de leurs demandes tendant à voir déclarer la déclaration d'appel de M. [P] [F] caduque ;
Déclarons les conclusions au fond signifiées par M. [X] et Mme [C] le 6 septembre 2022 irrecevables et précisons en tant que de besoin que les parties intimées ne pourront signifier aucune autre conclusion ;
Déclarons la demande de M. [X] et Mme [C] tendant à voir prononcer la radiation de la procédure d'appel irrecevable ;
Condamnons M. [X] et Mme [C] aux dépens d'incident ;
Disons n'y avoir lieu à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis