COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5M
N° de Minute : 2062
Ordonnance du jeudi 17 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [U]
né le 15 Avril 1998 à [Localité 7] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 17 novembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 17 novembre 2022 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale rue [Adresse 4] monsieur [H] [U], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13 novembre 2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 mai 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé devant le juge des libertés et de la détention mais a été abandonnée par le conseil de l'appelant lors de l'audience de première instance, ce dernier n'ayant sollicité qu'une assignation à résidence judiciaire [Adresse 1] (59)
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16/11/2022 (10h59) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 16 novembre 2022 (15h49) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [H] [U] indique disposer de son passeport retenu par la Police Aux Frontières depuis le 17 mai 2022.
Il expose les moyens suivants :
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation offertes par une adresse stable à laquelle il a été assigné à résidence en mai 2022 à la suite de la levée d'un précédent placement en rétention administrative au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5].
Sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
1) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Les moyens nouveaux numéro 1 et 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que monsieur [H] [U] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
2) Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce monsieur [H] [U] justifie d'un passeport marocain n° [XXXXXXXXXXX08] valable jusqu'au 03/01/2025 remis aux services de la Police Aux Frontières le 17/05/2022, ainsi que d'une adresse au domicile de M. [N] [O] [Adresse 2].
Cependant il ressort du placement en rétention administrative que monsieur [H] [U] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence administrative le 19 mai 2022, mesure qu'il n'a pas respectée pour ne pas s'être soumis à l'obligation de pointage.
Par ailleurs lors de son audition du 12/11/2022 il indique clairement ne pas vouloir repartir au Maroc et souhaite demeurer en France alors même que l'obligation de quitter le territoire français a été validée par le tribunal administratif de Lille le 18 juillet 2022.
En conséquence il est raisonnable de penser que monsieur [H] [U] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la notification de la décision à M. [H] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [H] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 17 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [W]
Le greffier
N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2062 DU 17 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [U] le jeudi 17 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 17 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 17 novembre 2022
N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5M