ARRET N°
N° RG 22/00067
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJMS
M. [V] [T]
C/
SOCIETE LEADER BAT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00476 ;
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DIENER, de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE LEADER BAT, représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société LEADER BAT est spécialisée dans les activités de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment en Martinique. En 2020, la société LEADER BAT a réalisé à la demande de Monsieur [V] [T] les travaux suivants :
- Travaux de terrassement et d'enrochement : 7.560,00 € ;
- Douche italienne; pose évier et toilettes; raccordement plomberie; pose placo et porte; dépose baignoire, toilettes et lavabo, fourniture et pose carrelage : 7.900,00 € ;
- Fourniture et pose de toiture comprenant dépose et pose couverture tôle... : 26.500,00 € ;
- Livraison et pose de mur de roches avec 5 jours de pelle : 5.300,00 €.
La réception est intervenue le 27/07/2020, date du paiement du solde de la facture.
Monsieur [V] [T] expose que de nombreux désordres sont apparus dans le mois suivant la réception des travaux et ont été notifiés à la société LEADER BAT :
- Fuites (réparées par l'entrepreneur) ;
- Août 2020 : taches de rouille sur la toiture posée ;
- Octobre 2020 : désordres relatifs au drain (non tenue du drain permettant la stabilisation du terrain) ;
- Novembre 2020 : disparition du drain entraînant un glissement de terrain.
Monsieur [T] a adressé en vain le 20 octobre 2020 à la société LEADER BAT une mise en demeure de remédier aux désordres relatifs à la toiture et au drain, et ce dans un délai de quinze jours.
Selon acte d'huissier en date du 06 juillet 2021, Monsieur [V] [T] a assigné la société LEADER BAT devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir notamment ordonner la réparation de désordres, à savoir les taches de rouille sur la toiture et le drainage permettant la stabilisation du terrain et de remettre en état les lieux suite au glissement de terrain sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- PRENONS acte de ce que la SARL LEADER BAT procédera à ses frais au nettoyage des traces de rouille alléguées sur la toiture de l'immeuble appartenant à Monsieur [V] [T],
REJETONS la demande principale d'expertise formée par M. [V] [T] ;
- DEBOUTONS M. [V] [T] de sa demande subsidiaire en condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de réparation ;
- CONDAMNONS M. [V] [T] à payer à la SARL LEADER BAT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS M. [V] [T] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2022, Monsieur [V] [T] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions n°2 en date du 08 juin 2022, Monsieur [V] [T] demande à la cour d'appel de :
- Débouter la SARL LEADER BAT de l'intégralité de ses demandes ;
- Déclarer opposable à la procédure, le rapport d'expertise amiable du 10 mars 2022 établi par Monsieur [W] [H], expert judiciaire près la cour d'appel de Fort-de-France ;
- Juger recevables les nouvelles prétentions de Monsieur [V] [T] concernant l'ouvrage de toiture, eu égard à la révélation, par i'expert, de faits et éléments nouveaux ;
Infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Fort-de-France rendue le 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant a nouveau.
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la SARL LEADER BAT, sous astreinte de 300,00 € parjour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir, à reprendre les ouvrages litigieux et ainsi remédier aux désordres afin de rendre les ouvrages conformes et ce conformément au rapport d'expertise du 10 mars 2022 qui prévoit :
- Concernant l'ouvrage de terrassement et canalisation ;
- Récupérer les eaux infiltrées dans le terrain en amont par drainage enterré ;
- Récupérer les eaux de ruissellement par un ouvrage en surface ;
- Récupération de l'ensemble des eaux de ces deux ouvrages dans un collecteur raccordé à un ouvrage maçonné afin d'éviter tout ravinement.
Le drain devra être constitué d'un tuyau drainant de diamètre conséquent afin d'assurer une bonne dépression, remblayé d'un matériau drainant, entouré d'une chaussette de protection.
- Concernant l'ouvrage de toiture :
1. Toiture en tôle avec faible pente, non conforme, située au-dessus du garage et de l'atelier.
L'ensemble de cet ouvrage est à refaire avec démontage de l'existant :
- Reconstitution d'une charpente support de toiture avec pente règlementaire ;
- Pose d'une nouvelle toiture sur nouveau support avec ouvrages annexes y compris reprise des chéneaux.
La récupération des anciennes tôles et accessoires existants ne sera pas possible.
2. Toiture tôle à pente règlementaire.
- Reprise fixation des tôles courantes,
- Reprise des deux noues comprenant le démontage et remplacement des 32 tôles au droit des noues, reprise de l'arbalétrier et du support, remplacement de la tôle pliée en fond de noue ;
- Reprise fixation faitière et pièces de rives ;
- Reprise raccord sur chéneaux,
- Reprise étanchéité chéneaux et trop pleins,
- Démontage et remontage du chauffe-eau solaire,
- Reprise revêtement tôles dégradées par application de deux couches de revêtements adaptés ;
- Reprise peinture locaux sous toiture affectés par les infiltrations d'eau.
- Ordonner à la SARL LEADER BAT, sous astreinte de 300,00€ parjour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir à remettre en état les lieux suite au glissement de terrain.
A TITRE SUBSIDlAlRE,
- Ordonner une expertise judiciaire ;
- Condamner la SARL LEADER BAT au paiement des frais de l'expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la SARL LEADER BAT à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SARL LEADER BAT à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700
du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance ;
- Condamner la SARL LEADER BAT aux entiers dépens ainsi qu'à ceux de première instance.
Monsieur [V] [T] expose que l'urgence est caractérisée notamment par le fait que le drainage effectué par la société LEADER BAT, permettant la stabilisation du terrain, n'a pas tenu, ce qui a engendré un glissement de terrain. Il fait valoir que le rapport d'expertise amiable de M. [W] [H] en date du 10 mars 2022, bien que non contradictoire, peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et a été corroboré par d'autres éléments de preuve tels que les différentes photographies et les différents échanges écrits entre l'appelant et l'intimé. Monsieur [V] [T] soutient que les désordres sont conséquents et concernent les ouvrages de terrassement et les canalisations, ainsi que les travaux de toitures.
Par ailleurs, Monsieur [V] [T] expose que l'entreprise LEADER BAT porte entièrement la responsabilité sur les malfaçons constatées tant sur les ouvrages de terrassement, canalisations que sur les ouvrages de toitures, ce que confirme Monsieur [H], et que, la preuve des désordres ayant été rapportée, il entend mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement et ainsi contraindre la société LEADER BAT qui consistera à remédier aux désordres signalés afin de rendre l'ouvrage conforme.
Il sollicite qu'il soit ordonné à la société LEADER BAT de procéder aux travaux de remise en état conformément au rapport d'expertise du 10 mars 2022. Monsieur [V] [T] ajoute que la cour d'appel ne pourra que juger comme recevables les nouvelles prétentions de l'appelant concernant la toiture en application de l'article 564 du code de procédure civile, eu égard à la révélation par l'expert de ces faits et éléments nouveaux.
Dans ses conclusions d'appel du 18 avril 2022, la société LEADER BAT demande à la cour d'appel de :
- Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [T] [V] en cause d'appel ;
- Confirmer l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé du 28/01/22 ;
- Condamner Monsieur [T] [V] à payer à la société LEADER BAT la somme de 3.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
La société LEADER BAT expose que, en cause d'appel, Monsieur [V] [T] verse un rapport non contradictoire établi le 10 mars 2022 par Monsieur [H], qui sera déclaré inopposable à la procédure. Elle fait valoir qu'elle est parfaitement disposée à faire procéder au nettoyage de la toiture, ce désordre étant de nature esthétique. Elle soutient que les demandes nouvelles en cause d'appel et se rapportant à l'ouvrage de toiture sont irrecevables. La société LEADER BAT prétend qu'elle a réalisé les travaux de drain et de terrassement conformément aux strictes instructions du maître d'ouvrage et que le glissement de terrain n'est pas dû à une mauvaise conception de l'ouvrage mais a été causé par un dégât naturel, à savoir de fortes pluies et inondations. Elle ajoute que la cour ne pourra en aucun cas condamner la société LEADER BAT à réaliser des prestations sur la base d'un rapport non contradictoire, alors même que sa responsabilité est contestée et que la preuve de l'urgence via l'existence d'un dommage imminent n'est pas rapportée. Enfin, la société LEADER BAT conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel présentée par Monsieur [V] [T].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-13.509).
En l'espèce, Monsieur [V] [T] produit, en cause d'appel, un rapport d'expertise amiable établi de manière non contradictoire le 10 mars 2022 par Monsieur [W] [H]. Il prétend que ce rapport d'expertise amiable est opposable à la partie adverse, dès lors qu'il a été versé régulièrement aux débats et débattu contradictoirement. Il ajoute que ce rapport d'expertise est corroboré par d'autres éléments de preuve, à savoir différentes photographies et différents échanges écrits entre l'appelant et l'intimée.
Toutefois, la cour relève que les photographies versées aux débats ne sont pas datées et il n'est pas démontré que ces clichés se rapportent à l'ouvrage litigieux.
Par ailleurs, les échanges par sms entre les parties mettent en évidence que, suite à une réclamation de Monsieur [T], la société LEADER BAT était disposée à intervenir sur la toiture mais sans que soit évoquée la nature du désordre.
Dans ces conditions, la cour considère que le rapport d'expertise amiable en date du 10 mars 2022 n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, de sorte que ce rapport d'expertise amiable sera déclaré inopposable à la société LEADER BAT.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [T] sollicite une mesure d'expertise judiciaire.
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire suppose seulement la démonstration d'un intérêt légitime.
L'intérêt légitime attaché à la mesure suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausibles le bien fondé de l'action envisagée et donc que la mesure soit matériellement réalisable et qu'elle soit de nature à établir la preuve du fait allégué par une partie.
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'imposent pas au juge de se prononcer sur le bien fondé ni même l'opportunité d'un éventuel procès mais seulement sur l'utilité que pourrait présenter une mesure d'expertise réclamée par une partie pour faire valoir des droits.
Lorsqu'il statue en application de l'article 145, le juge des référés n'est pas soumis aux règles de l'article 834 du code de procédure civile et il n'a donc pas à vérifier l'absence de contestation sérieuse.
De même, la mise en oeuvre des mesures d'instruction de l'article 145 n'est pas conditionnée à une quelconque urgence tenant notamment au risque de dépérissement des preuves.
Il résulte des éléments objectifs de la procédure que l'ouvrage réalisé par la société LEADER BAT a subi un éboulement en extrémité côté talus provoqué par l'afflux de grandes quantités d'eau de ruissellement en provenance du terrain mitoyen, alors que l'ouvrage demandé à la société LEADER BAT visait à récupérer et canaliser ces eaux de ruissellement. Il ressort également des éléments du dossier et en particulier des constatations effectuées par Monsieur [W] [H] que la toiture déposée et reposée par la société LEADER BAT est affectée de différents désordres qui engendrent des infiltrations d'eau.
Dès lors, la mesure d'expertise réclamée par Monsieur [V] [T] apparaît utile pour faire valoir ses droits, et ce d'autant que les infiltrations d'eau, non révélées en première instance, constituent un fait nouveau survenu en cause d'appel et par conséquent recevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, qui démontre l'intérêt de la désignation d'un expert judiciaire.
En conséquence, infirmant l'ordonnance du 28 janvier 2022, la cour fait droit à la demande d'expertise, avec avance des frais à la charge du requérant.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [V] [T] ne rapporte pas la preuve qu'il se trouve confronté à une situation d'urgence ou à un dommage imminent.
Dès lors, aucune obligation de faire ou condamnation sous astreinte à reprendre les ouvrages litigieux ne sera mise à la charge de la société LEADER BAT.
Monsieur [V] [T] sollicite la condamnation de la société LEADER BAT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il ne peut être alloué, en référé, que des dommages et intérêts à titre provisionnel, le juge des référés ne pouvant qualifier la faute.
En conséquence, Monsieur [V] [T] sera débouté de ce chef de demande. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
En première instance, le juge des référés a relevé à juste titre que Monsieur [V] [T] ne justifiait d'aucun motif légitime pour faire valoir ses droits. En conséquence, les dispositions de la décision déférée sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à Monsieur [V] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Il apparaît équitable que Monsieur [V] [T] conserve à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en référé, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du 28 janvier 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande principale d'expertise formée par Monsieur [V] [T] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder [P] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, [Adresse 7], téléphone: [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], e-mail: [Courriel 8].
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, après s'être fait remettre tous documents utiles, et après avoir entendu les parties, de :
- se rendre sur les lieux et les visiter,
- examiner les désordres allégués par Monsieur [V] [T], les décrire ainsi que les dommages en résultant, en rechercher la cause en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu : vice du matériau, malfaçon dans l'exécution, erreur de conception, non respect des règles de l'art et des normes en vigueur, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause,
- dire s'il est possible de donner un avis sur la date d'apparition des désordres,
- dire s'ils sont évolutifs,
- examiner les travaux effectués par la société LEADER BAT, et les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées, et les conséquences de l'exécution de ces travaux sur l'ouvrage existant,
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
- donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la cour d'appel d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
- faire le compte entre les parties,
- déposer un pré-rapport à l'issue des opérations d'expertise en laissant à chacune des parties un temps suffisant pour émettre un éventuel dire avant le dépôt du rapport définitif.
FIXE à l'expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation de la régie) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
FIXE à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [V] [T] devra déposer à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Fort-de-France avant le 31 décembre 2022 faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l'expert fera connaître l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au magistrat du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention ;
INDIQUE que, dès sa saisine, l'expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l'issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative un sapiteur ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l'expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
INDIQUE que l'expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d'expertise ;
DIT que la procédure sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 janvier 2023 afin de vérifier le versement de la consignation ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société LEADER BAT à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle laminute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,