N° RG 21/03633 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAH2
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2020J00013)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 31 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 06 août 2021
APPELANTS :
Me [E] [L] pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS MILLANO COIFFURE placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 03/08/2021
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. MILLANO COIFFURE au capital social de 2.000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°877.498.048, mise en liquidation judiciaire simplifiée, par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 03 août 2021, agissant, poursuites et diligences, en la personne de Me [D] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. METRO COUPEau capital social de 5.000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 528 699 168, radiée le 21 janvier 2021, prise en la personne de Monsieur [D] [G] désigné à ses fonctions
[Adresse 4]
[Localité 3]
La Société METRO COUPE LA SUITE, au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 829 691 005, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3],
représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. Le 30 septembre 2019', la société Millano Coiffure a acquis le fonds de commerce de la société Métro Coupe sise à [Localité 3] pour la somme de 65.000 euros. Constatant rapidement un chiffre d'affaire très différent du chiffre précédemment réalisé par son vendeur, la société Millano Coiffure s'est estimée lésée. Le 8 janvier 2020, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Grenoble l'autorisation de réaliser une saisie conservatoire des actifs de la société Métro Coupe à hauteur de 55.000 euros, puis a assigné le 14 janvier 2020 la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite au fond.
2. Le 2 mars 2020, la société Métro Coupe a contesté devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire les mesures conservatoires obtenues par la société Millano Coiffure, mais le 15 septembre 2020, le juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble.
3. Suite à la saisine du tribunal de commerce, l'assemblée générale des actionnaires de la société Métro Coupe a, le 27 novembre 2020, décidé d'une dissolution anticipée de la société et l'ouverture des opérations de liquidation amiable, lesquelles ont été clôturées le 30 novembre 2020. Par ordonnance du 15 novembre 2021, le président du tribunal de commerce a désigné maître [G] en qualité de mandataire ad hoc afin que cette société ait un représentant dans le cadre de la procédure.
4. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- joint les procédures numéros 2020J00013 et 2020J00431';
- jugé que la société Métro Coupe n'a pas complètement rempli son obligation de délivrance de la clientèle à la société Millano Coiffure';
- condamné la société Métro Coupe à payer à la société Millano Coiffure la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de délivrance du fichier clientèle';
- débouté la société Millano Coiffure de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale de la société Métro Coupe La Suite, de paiement d'intérêts sur les dommages et intérêts, de publication dans la presse de la décision à intervenir, d'avoir à cesser d'utiliser la dénomination Métro Coupe La Suite, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- a prononcé la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 7 février 2020 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes';
- a débouté la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite de leurs autres demandes';
- condamné les parties à partager les dépens à hauteur de 50 % pour la société Millano Coiffure et 50 %, solidairement, pour la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5. Le 3 août 2021, la société Millano Coiffure a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Grenoble et maître [L] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
6. Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Millano Coiffure, ainsi que cette société, ont interjeté appel de cette décision le 6 août 2021, sauf en ce que le tribunal a joint les procédures et a débouté la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite de leurs autres demandes.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 juin 2022.
Prétentions et moyens de Maître [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Millano Coiffure, et de la société Millano Coiffure :
7. Selon leurs conclusions remises le 26 avril 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 1240, 1604, 1607 et 1610 du code civil':
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé';
- d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de leur déclaration d'appel';
- de débouter la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite de leur appel incident, comme étant mal fondé';
- statuant à nouveau, de juger que la société Métro Coupe n'a pas rempli son obligation de délivrance de la clientèle dans le cadre de l'opération juridique de cession de fonds de commerce et artisanal de salon de coiffure, au profit de la société Millano Coiffure';
- de juger que la société Métro Coupe engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de l'obligation de délivrance';
- de condamner la société Métro Coupe à payer à la société Millano Coiffure une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, tous chefs de préjudices confondus, avec intérêts à compter du prononcé de la décision';
- de juger que la société Métro Coupe La Suite a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Millano Coiffure';
- de juger que la société Métro Coupe La Suite engage sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale';
- de condamner la société Métro Coupe La Suite à payer à la société Millano Coiffure une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, tous chefs de préjudices confondus, avec intérêts à compter du prononcé de la décision';
- de débouter la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite de toutes leurs demandes, moyens et prétentions, comme étant mal fondés';
- d'ordonner, aux frais exclusifs de la société Métro Coupe La Suite, la publication de la décision à intervenir dans le Dauphiné Libéré, édition de [Localité 3], et dans les Affiches de [Localité 3] et du Dauphiné, dans trois parutions successives, et, en tant que de besoin, l'y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir';
- de condamner la société Métro Coupe La Suite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de cesser d'utiliser la même dénomination sociale que celle de l'entreprise qui a cédé son fonds de commerce à la société Millano Coiffure, de cesser d'utiliser la même adresse que celle du fonds de commerce cédé à la société Millano Coiffure, notamment sur différents sites internet, de cesser d'utiliser en références, notamment sur différents sites internet, le numéro de téléphone qui était celui du fonds de commerce cédé (n°[XXXXXXXX02]), ainsi que toute autre mention renvoyant au fonds de
commerce cédé à la société Millano Coiffure, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir';
- de se réserver expressément la compétence de la liquidation de l'astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive';
- de condamner solidairement la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite à payer à la société Millano Coiffure une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance';
- de condamner solidairement la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais afférents à la mise en place d'une saisie conservatoire et à sa conversion en saisie-attribution, dont distraction au profit de la Selarl LGB ' Bobant, avocats associés.
- ajoutant au jugement déféré, de condamner solidairement la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite de payer à la société Millano Coiffure une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';
- de condamner solidairement la société Métro Coupe et la société Métro Coupe La Suite aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB- Bobant, avocats associés.
Ils exposent':
8. - que la cession du fonds de commerce a porté sur la somme de 62.500 euros au titre des éléments incorporels, sans transfert de contrat de travail, et que la gérante de la société cédante, madame [C], a indiqué ne pas rester dans le salon de coiffure'; que les chiffres d'affaires annoncés ont été de 107.671 euros HT avec un résultat de 18.272 euros pour 2016, de 106.865 euros HT avec un résultat de 9.214 euros pour 2017 et de 104.063 euros HT avec un résultat de 2.178 pour 2018';
9. - cependant, qu'aucun fichier client informatique n'a été remis puisque seul un fichier contenant des fiches bristol manifestement obsolètes a été fourni, comportant des noms sans adresse ni numéro de téléphone, ainsi qu'attesté par la société Conicom, prestataire informatique mandaté par la société Millano Coiffure et un constat d'huissier du 9 décembre 2019'; que ce fichier bristol n'était pas accessible avant la cession, et s'est révélé inutilisable, privant la cessionnaire d'entreprendre des actions envers la clientèle cédée; que la cédante n'a jamais donné son accord à son prestataire informatique pour un transfert du fichier client';
10. - qu'avant la cession du fonds, madame [C] a résilié la ligne téléphonique et a restitué le matériel à l'opérateur, empêchant la portabilité de la ligne au profit de la cessionnaire et interdisant aux clients de prendre rendez-vous; que selon les factures produites, la cédante a ainsi conservé la ligne téléphonique jusqu'en janvier 2020, soit pendant un délai de quatre mois suivant la cession';
11. - que la société Millano Coiffure a également appris que la cédante disposait toujours d'un site internet référencé sous l'adresse «'metrocoupe.fr'», reprenant ainsi le nom commercial et l'enseigne cédés, avec l'indication de deux coiffeuses, du numéro de téléphone qui n'avait pas été transféré, avec le numéro de téléphone portable de madame [C]'; qu'elle a en outre constaté l'existence d'un site Facebook sous le profil «'Nathalie coupe'», comportant le nom commercial et l'enseigne cédés concernant un salon situé à [Localité 6], ainsi qu'un site «'salon de coiffure Métro Coupe [Localité 3] Centre'», joignable par le numéro de téléphone dont la portabilité s'est avérée impossible'; qu'enfin, il est apparu que madame [C] avait créé une société Métro Coupe La Suite, située à [Localité 3] dans les locaux du salon racheté, cette personne exploitant par le biais de cette nouvelle société le salon de [Localité 6]';
12. - qu'il en résulte que madame [C], gérante et associée unique de la société Métro Coupe, a tout mis en 'uvre afin que la cessionnaire ne puisse avoir qu'un contact minimal avec la clientèle, et afin que la clientèle ne puisse avoir comme interlocuteur que la société Métro Coupe La Suite installée à [Localité 6], ayant repris les deux coiffeuses; que le manquement à l'obligation de délivrance est manifeste';
13. - qu'en conséquence de l'inexécution de l'obligation de délivrance de la clientèle, de la ligne téléphonique et de la concurrence déloyale ainsi exercée, le chiffre d'affaires réalisé s'est avéré inhabituellement bas, et très éloigné de celui réalisé par la cédante'; qu'ainsi, les clientes ont été toutes nouvelles, avec une faible fréquentation du salon, au point que la coiffeuse recrutée a préféré rompre sa période d'essai'; que la société Millano Coiffure a ainsi subi un préjudice représentant un CA HT mensuel de 5.000 euros, alors qu'il faut en moyenne une année pour reconstituer une clientèle'; qu'elle justifie ainsi d'un préjudice total de 55.000 euros, ainsi que d'un préjudice moral de 5.000 euros'; que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il n'a retenu qu'un préjudice total de 10.000 euros';
14. - en réponse aux intimées, que la société Millano Coiffure n'envisageait pas un changement de la clientèle, alors que les travaux de changement d'enseigne et d'aménagement n'ont duré que du 30 septembre 2019 au 17 octobre 2019, période pendant laquelle le salon a été fermé'; que la clientèle féminine étant attachée à une coiffeuse, la clientèle du centre ville de [Localité 3] peut ainsi suivre sa coiffeuse habituelle dans son salon de [Localité 6], surtout en considérant qu'elle ne puisse entrer en contact avec le nouvel exploitant du salon cédé'; que rien n'établit qu'après la fermeture pour travaux, la clientèle ait mal été reçue par la cessionnaire et qu'elle ait dû s'adresser à un autre salon'; que si la clientèle cédée a pu faire des confidences à la cédante, cela confirme que cette dernière a détourné la clientèle cédée'; que la cédante ne pouvait résilier la ligne téléphonique du salon, en raison de sa cession avec le fonds alors qu'elle avait l'obligation de faire en sorte que son prestataire transfère cette ligne, l'obligation de délivrance étant portable et non quérable; que le fait que la cessionnaire ait apposé un nouveau numéro de téléphone sur sa vitrine résulte de cet absence de transfert; que postérieurement à la cession, la société Métro Coupe a demandé à son prestataire informatique de poursuivre les mises à jour du fichier informatique, ce qui confirme qu'elle désirait l'utiliser pour son nouveau salon de coiffure'; que ce n'est qu'en cours de procédure, fin janvier 2020, que la cédante a donné un accord verbal à son prestataire pour un transfert du fichier, mais sans en aviser la cessionnaire, qui ne l'a découvert que dans un constat d'huissier de septembre 2020';
15. - que concernant la société Métro Coupe La Suite, celle-ci a commis une concurrence déloyale avec la complicité de sa gérante et associée unique, madame [C]'; ainsi, que la dénomination sociale reprend celle du fonds cédé, en le complétant afin de donner l'illusion qu'il s'agit d'une poursuite, fait confirmé par l'absence de transfert du fichier clients et de la ligne téléphonique'; que cette concurrence a entraîné une perte certaine de clientèle et de la quasi-totalité du chiffre d'affaires'; que cela justifie la condamnation de cette société au paiement de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'interdiction, sous astreinte, d'utiliser la même dénomination sociale que celle de l'entreprise ayant cédée le fonds, le numéro de téléphone du fonds cédé ou toute autre mention renvoyant audit fonds, ainsi que la condamnation à la publication de la décision à intervenir;
16. - concernant la saisie conservatoire, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, au motif que le litige ayant été tranché, cette saisie ne se justifiait plus, tout en reconnaissance le principe de la créance'; qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance puisque la société Métro Coupe a cédé son seul actif à la société Millano Coiffure alors que sa gérante et unique associée a constitué une nouvelle entreprise'; que seuls 41.780 euros ont pû être bloqués, soit une somme de 24.000 euros ayant disparu après règlement du prix de la cession, débloqué de manière anticipée par le notaire chargé d'établir l'acte de cession à la demande de la société Métro Coupe'; qu'en cours de procédure, cette société s'est retrouvée en liquidation amiable'; que la saisie-conservatoire doit ainsi être validée, afin de pouvoir ensuite être convertie en saisie-attribution.
Prétentions et moyens de la société Métro Coupe, agissant par maître [G] ès-qualités de mandataire ad hoc et de la société Métro Coupe La Suite':
17. Selon leurs conclusions remises le 8 février 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1240, 1603 et suivants du code civil':
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Métro Coupe au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- faisant droit à leur appel incident, de débouter maître [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Millano Coiffure de l'ensemble de ses demandes';
- de le condamner ès-qualités à payer à chacune des concluantes la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elles soutiennent':
18. - que la cession de fonds de commerce est intervenue alors que la gérante de la société Métro Coupe avait ouvert un second salon de coiffure à [Localité 6] sous l'enseigne « Studio Avenue » le 29 septembre 2017, dans le cadre d'une structure dénommée « Métro Coupe La Suite»'; que l'acte de cession a prévu en conséquence une clause de non-concurrence limitée à un rayon de 1,5 km pour une durée de trois ans';
19. - que la cessionnaire a totalement dénaturé le fonds qu'elle a acquis, en modifiant ses éléments essentiels qui avaient fidélisé la clientèle, ayant recherché un autre profil de clientes plus jeunes, changeant à cet effet tous les éléments de communication notamment visuels';
20. - que suite à la cession intervenue le 30 septembre 2019, la société Millano Coiffure disposait d'un délai expirant le 25 décembre 2019 pour réaliser le transfert de la ligne téléphonique'; qu'à cette date, en l'absence de reprise de la ligne, la cédante, réglant toujours les factures afférentes, a pris l'initiative de sa résiliation'; que l'appelante n'avait pas besoin de l'ancien numéro, puisqu'elle a fait apposer, dans le cadre de la rénovation du salon, un nouveau numéro sur sa vitrine ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier'; que ce numéro figure dans une revue parue en décembre 2019, ce qui indique que la nouvelle ligne a été installée bien antérieurement, puisque cette publicité a dû être programmée au moins plusieurs semaines à l'avance'; que la ligne préexistante n'a pas été résiliée le 6 décembre mais bien le 25 décembre 2019 selon l'attestation Ciel Telecom, alors qu'il est étonnant que la cessionnaire ne se soit préoccupée de ce transfert que 10 semaines après la cession ;
21. - concernant le fichier informatique, que la cessionnaire n'a jamais contacté la société Wavy, gérant ce fichier, alors que madame [K], ancienne salariée du salon de coiffure, atteste avoir mis à jour ce fichier et avoir laissé les codes d'accès à disposition de la cessionnaire, ayant seulement supprimé les pages Facebook concernant l'ancienne gérante';
22. - que les mauvais résultats de la société Millano Coiffure résultent d'un mauvais accueil de la clientèle, qui a subi une fermeture de trois semaines pour travaux, et qui a mal été accueillie à la réouverture du salon, s'orientant ainsi vers un salon concurrent situé à quelques mètres dans la même rue, ainsi que le relatent les attestations de clientes, précisant que le salon est devenu froid et impersonnel; que le salon était parfois fermé à des heures d'affluence, ainsi que constaté par huissier, ce qui traduit un manque de professionnalisme ;
23. - s'agissant des actes de concurrence déloyale, que madame [C] a créé le salon de [Localité 6] en juillet 2017'; qu'elle a cédé le fonds de [Localité 3] car ne pouvant exploiter les deux salons en même temps'; que ce fait était connu de la cessionnaire puisque la clause de non-concurrence a été limitée'; que pour des raisons de commodité, la clientèle choisit un salon proche de son domicile ou de son lieu de travail'; que le nom de la société créée n'évoque pas la continuation de l'activité cédée, mais simplement l'extension de l'activité de la gérante en 2017';
24. - qu'il en résulte que la société Millano Coiffure a volontairement rompu la continuité de l'exploitation du salon cédé, par une fermeture pour travaux amenant la clientèle à s'adresser à la concurrence, par l'absence de reprise du fichier client, par l'utilisation d'un autre numéro de téléphone, d'une autre enseigne'; par un changement de concept et le mauvais accueil de la clientèle, par l'absence de reprise de la seule coiffeuse salariée.
*
25. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur le manquement de la société Métro Coupe à son obligation de délivrance':
26. Le tribunal de commerce a retenu que l'acte de cession a prévu la délivrance du salon de coiffure, des éléments d'enseigne, du nom commercial, de la clientèle, outre les éléments corporels comprenant divers aménagements. Il a indiqué qu'il a également été prévu la délivrance du fichier client et de la ligne téléphonique, cette dernière sous réserve de l'accord de l'opérateur Ciel Télécom.
27. Concernant la ligne téléphonique, le tribunal a indiqué qu'il appartient au preneur de demander le transfert du numéro en sa faveur, et au titulaire de donner son accord pour y procéder, et que selon les pièces remises par les parties, cette demande n'est intervenue qu'entre fin novembre et début décembre, alors que dans l'attente, la cédante a continué à régler les factures de box et de ligne internet. Il en a retiré que la société Millano Coiffure n'a pas été suffisamment diligente, et qu'elle ne peut reprocher à la cédante un manquement à son obligation de délivrance de ce chef.
28. Concernant le fichier client, le tribunal a constaté qu'un post-it a été laissé sur l'ordinateur, avec les codes d'accès du logiciel en ligne, et que selon les échanges avec la société en charge de la gestion de ce fichier, la société Wavy, la cédante n'a pas accompagné la société Millano Coiffure, et n'a pas géré ce transfert. Il en a retiré que la société Métro Coupe a ainsi manqué à son obligation de délivrance.
29. Le tribunal de commerce a noté que deux ans avant avant la cession du fonds de commerce, la société Métro Coupe a créé une nouvelle structure, sous le nom de Métro Coupe La Suite, opérant à plus de 10 km de ce fonds cédé à la société Millano Coiffure, sous le nom de Studio Avenue. Il en a retiré qu'il s'est ainsi agi d'un nom totalement différent et sans rapport avec l'ancien nom commercial cédé, et qu'il ne peut être constaté de manquement à l'obligation de délivrance.
30. Concernant le montant des demandes de la société Millano Coiffure, le tribunal a énoncé qu'elle ne peut imputer la totalité de ses griefs à la société Métro Coupe, du fait de son propre manque de diligence, outre le fait que sa perte de chiffre d'affaires ne peut s'imputer sur la période de confinement liée à l'épidémie Covid 19. Il a constaté qu'après la fin du confinement, le chiffre d'affaires de la société Millano Coiffure est revenu à un niveau plus proche de l'objectif fixé, bien qu'inférieur aux précédents résultats, et que le défaut de délivrance a concouru à créer une perte de chance pour la cédante de contacter et informer l'ancienne clientèle, alors qu'il n'est pas certain qu'elle ait, pour autant, réussi à maintenir le chiffre d'affaires précédent, de son propre fait.
31. La cour constate, de même que le tribunal, que les appelants fondent leur action sur quatre points distincts, au titre d'un manquement de la société Métro Coupe à son obligation de délivrance, points consistant à ne pas avoir transférer les fichiers informatiques et la ligne téléphonique, à avoir conserver un compte Facebook et un site internet, avec la reprise de l'activité cédée dans le salon de Saint Ismier.
32. Sur le premier point, l'acte réitérant la cession du fonds de commerce du 30 septembre 2019, faisant suite à un compromis de vente du 5 août 2019, a stipulé que le fichier clients est inclus dans les éléments cédés, de même que la ligne téléphonique, cette dernière sous réserve de l'accord de l'opérateur. Aucune date limite n'a été prévue pour le transfert de cette ligne. Aucune précision n'est fournie concernant la nature du fichier clients, et notamment sur le fait de savoir s'il s'agit d'un fichier physique ou informatique.
33. Concernant la remise du fichier clients, dont la preuve de sa remise incombe à la société Métro Coupe, la cour constate qu'elle ne justifie d'aucune action en ce sens. Le constat d'huissier réalisé le 9 décembre 2019 n'a relevé aucune trace d'une application concernant le fichier clients dans l'ordinateur se trouvant dans le salon de coiffure, et n'a trouvé qu'un fichier constitué de fiches bristol, comportant des indications anciennes s'arrêtant en 2015, dont la plupart comprennent uniquement le nom de la cliente, la date de son passage et la nature de la prestation réalisée, sans nécessairement de renseignements sur son adresse ou un numéro de téléphone. Le tribunal de commerce a justement retenu que l'obligation de délivrance pesant sur la société Métro Coupe n'a pas été exécutée à ce titre.
34. Concernant l'utilisation du numéro de téléphone du salon de coiffure, la cour note qu'il ressort du même constat d'huissier que la société Millano Coiffure a fait apposer sur sa vitrine son propre numéro de téléphone, soit le [XXXXXXXX01], alors que celui utilisé anciennement par la cédante était le [XXXXXXXX02]. Selon le message de la société Ciel Télécom, cette ligne a été résiliée le 25 décembre 2019 à la demande de la société Métro Coupe. Cette dernière justifie qu'elle a continué à régler les factures adressées par cet opérateur tous les deux mois jusqu'au mois de décembre 2019 inclus.
35. Si l'exécution de l'obligation de délivrance pèse sur la cédante, encore faut-il qu'elle soit en mesure de s'exécuter. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, en matière de transfert de ligne téléphonique, il appartient au preneur de demander le transfert du numéro en sa faveur, et au
titulaire de donner son accord pour y procéder. La cour constate qu'aucune
demande de transfert de ligne n'a été effectuée par la société Millano Coiffure avant le 6 décembre 2019, date de l'attestation de la société Orange, soit plus de deux mois après la signature de l'acte de cession. Le transfert de ligne s'est révélé impossible selon cet opérateur, en raison de la résiliation de l'offre dont bénéficiait la cédante, suite à la restitution du matériel. Il en résulte que pendant les deux mois suivant la cession du fonds de commerce, la société Métro Coupe a laissé en fonction cette ligne, dont elle a réglé les factures afférentes. Le tribunal de commerce a justement indiqué que la société Millano Coiffure n'a pas été suffisamment diligente, et qu'elle ne peut reprocher à la cédante un manquement à son obligation de délivrance de ce chef, ayant bénéficié de deux mois afin de permettre à la cédante de s'acquitter de son obligation.
36. Concernant la conservation d'un compte Facebook par la société Métro Coupe, les appelants invoquent cette conservation en ce qu'elle n'a pas permis le transfert de la clientèle à la société Millano Coiffure. La cour constate que le compte Facebook de la cédante a été créé en 2017, et qu'il ne résulte pas de l'acte de cession que les sites internet exploités par la cédante devaient être transférés à l'acquéreur du fonds de commerce au titre des éléments incorporels. Il est en outre justifié que le 23 octobre 2019, la société Millano Coiffure a créé son propre compte Facebook, pour prévenir les utilisateurs de ce site d'une offre de lancement. Il est également justifié de la création par La société Métro Coupe La Suite de son propre compte Facebook. L'absence de transfert de sites internet au nom de la cédante n'a pas eu ainsi pour conséquence d'empêcher le transfert de la clientèle cédée.
37. Concernant enfin la création du salon de coiffure sur la commune de [Localité 6], il est constant qu'elle est antérieure de plusieurs années à la cession litigieuse. Cette commune est distante de celle dans laquelle le fonds a été acquis de plus de 10 km, alors que la clause de non-concurrence a été limitée à un périmètre de 1,5 km autour du salon de coiffure cédé et situé à [Localité 3] en plein centre-ville. Il résulte des attestations de clientes que celles-ci sont essentiellement domiciliées sur [Localité 3], ou exerçant leur activité professionnelle dans cette ville. Le salon de coiffure cédé avait ainsi une clientèle de proximité. Il en résulte que la création et l'exploitation du salon de coiffure en dehors de la zone urbaine de [Localité 3] ne peuvent être constitutifs d'un manquement à l'obligation de délivrance. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.
38. S'agissant de l'indemnité allouée par le tribunal de commerce, sa décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a énoncé que les appelants ne peuvent imputer la totalité de leurs griefs à la société Métro Coupe, outre l'incidence de la période de confinement liée à l'épidémie Covid 19, survenant quelques mois après le début de l'activité de la société Millano Coiffure. Le défaut de délivrance n'ayant concerné que la remise du fichier clients, le tribunal a exactement retenu que cette inexécution a seulement concouru à créer une perte de chance pour la cédante de contacter et d'informer l'ancienne clientèle, alors qu'il n'est pas certain qu'elle ait, pour autant, réussi à maintenir le chiffre d'affaires précédent, de son propre fait. Il résulte en effet d'attestations d'anciennes clientes qu'elles ont déserté le salon de coiffure après sa réouverture, soit en raison de sa fermeture pendant plusieurs semaines pour des travaux, ayant trouvé un autre salon dans lequel elles sont restées, soit en raison de problèmes tenant aux conditions d'accueil. Le tribunal a justement retenu le préjudice résultant de l'absence de remise du fichier clients pour un montant de 10.000 euros, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur la concurrence déloyale imputée à la société Métro Coupe La Suite':
39. Le tribunal de commerce a indiqué que le nom commercial n'a pas été réutilisé par la cédante, que les éléments rapportés sur des traces persistantes sur internet n'ont pas un grand impact, puisque la cédante avait demandé l'arrêt de son site internet, de sorte qu'il ne subsiste que quelques traces dans les réseaux sociaux, difficiles à faire disparaître. Il a rappelé que l'acte de cession a prévu une clause de non-concurrence limitée à 1,5 km, alors que les deux salons sont distants de plus de 12 km. Il en a déduit qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu.
40. S'agissant de la dénomination sociale «'Métro Coupe La Suite'», le tribunal a indiqué que cette société a été créée antérieurement à la cession, alors que la société Métro Coupe a été radiée du registre du commerce au mois de novembre 2020 et qu'elle a demandé l'effacement de ses traces sur internet. Il en a retiré qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Métro Coupe La Suite à cesser d'utiliser sa dénomination sociale.
41. La cour rappelle que la création de la société Métro Coupe La Suite est antérieure à la cession du fonds de commerce de deux années. Elle exploite en outre son activité sous l'enseigne Studio Avenue et dispose de son propre compte Facebook. Elle ne peut que reprendre les éléments déjà développés concernant la distance séparant ce salon de coiffure de celui exploité par la société Millano Coiffure, l'effet limité de la clause de non-concurrence et les raisons d'un départ d'une partie de la clientèle. Aucune stipulation de l'acte de cession n'a interdit à la gérante de la société Métro Coupe de poursuivre l'exploitation de son autre salon de coiffure situé à [Localité 6]. Le fait que l'adresse de la société Metro Coupe La Suite soit, au 6 décembre 2019, encore à [Localité 3] dans les locaux dans lesquels le fonds de commerce a été cédé à la société Millano Coiffure, ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale en dehors de tout autre élément, puisqu'elle était un établissement secondaire de la société Métro Coupe. Il résulte d'un extrait d'immatriculation de la société Métro Coupe La Suite qu'au mois de février 2020, elle était désormais domiciliée à [Localité 6]. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle a repris la dénomination du fonds cédé ni qu'elle ait détourné une partie de la clientèle du fonds exploité à [Localité 3].
42. Il en résulte que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une concurrence déloyale exercée par la société Métro Coupe La Suite. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts, de publication dans la presse de la décision déférée et visant l'interdiction à la société Métro Coupe La Suite d'utiliser cette dénomination. En outre, il ne résulte pas des pièces produites que cette société utilise toujours l'adresse du fonds cédé, ni son numéro de téléphone ou des éléments se rapportant au fond cédé. La demande d'interdiction d'user de ces éléments sous astreinte ne peut également qu'être rejetée.
3) Sur la saisie-conservatoire autorisée le 8 janvier 2020':
43. Le tribunal de commerce a indiqué que si la société Millano Coiffure a obtenu une telle mesure à hauteur de 55.000 euros à l'encontre de la société Métro Coupe, c'est afin de préserver sa créance potentielle dans l'attente du jugement au fond, et que litige étant tranché, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de cette mesure.
44. Sur ce point, la cour ne peut entrer qu'en voie d'infirmation, ainsi que sollicité par les appelants. En effet, le prononcé de la décision constituant un titre exécutoire n'a pas pour effet de lever la mesure conservatoire antérieurement ordonnée. A partir de la date à laquelle le titre devient exécutoire, le créancier peut en effet convertir la mesure conservatoire en une voie d'exécution. Les fonds saisis à titre conservatoire lui sont alors attribués, dans la limite de la saisie initiale. Ainsi, l'article L523-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. En l'espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 5 février 2020 entre les mains de la banque détenant des fonds pour le compte de la société Métro Coupe, et ainsi sur la créance de cette société contre la banque tenant son compte.
45. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 7 février 2020 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Métro Coupe de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire, demande formée devant le juge de l'exécution, et reprise dans la procédure suivie devant le tribunal de commerce suite à la jonction des instances initiées par la société Millano Coiffure devant lui, et de celle introduite par la société Métro Coupe devant le juge de l'exécution.
4) Sur les mesures accessoires':
46. Le tribunal de commerce a fait une exacte application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu à infirmation sur ces points. Devant la cour, les sociétés Métro Coupe et Métro Coupe La Suite succombent partiellement devant l'appel de la société Millano Coiffure. Elles seront en conséquence condamnées solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1240, 1604, 1607 et 1610 du code civil, L511-4, L522-1, L523-2 du code des procédures civiles d'exécution';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mainlevée de la saisie réalisée le 7 février 2020 par la société Millano Coiffure auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour';
statuant à nouveau';
Déboute la société Métro Coupe de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie réalisée le 5 février 2020 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, mesure dénoncée le 7 février 2020';
y ajoutant';
Condamne les sociétés Métro Coupe et Métro Coupe La Suite solidairement à payer à la société Millano Coiffure, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre solidairement aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente