N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVU
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° RG 2021R00496)
rendue par le Président du TC de GRENOBLE
en date du 01 février 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. CEGELEC DAUPHINE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 537 915 456, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me FEUILLET-LAUFER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [S] [Y], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SAS CABINET WAZE ET ASSOCIES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 450 438 536, en exécution d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de VERSAILLES le 27 février 2020.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me ALMY-AUBERT de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric VACHERON, de la SCP RIVA & Associés, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me TRONCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière et en présence de Mme Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société A. Raymond qui produit des fixations et connexions fluides pour l'industrie automobile a décidé il y a quelques années de transférer son activité située historiquement cours Berriat à [Localité 4], sur deux sites, le site de [Localité 4] Technisud et celui de [Localité 5].
La société Ray Estate Buildings a, pour ce faire, acquis les terrains nécessaires et a conclu en août 2012 des contrats de maîtrise d'oeuvre avec la société Cabinet Waze et associes, en vue de la construction de cinq bâtiments, l'un sur le site de [Localité 4] Technisud et quatre sur le site de [Localité 5].
La société Ray Estate Buildings a conclu des marchés de travaux par lots séparés avec diverses entreprises dont, pour le bâtiment implanté sur le site [Localité 4] Technisud, dénommé Rer Rayconnect, la société Cegelec Dauphine, chargée du lot 800 électricité, dont lot 800.01 courants forts et lot 800.02 courants faibles, selon acte d'engagement du 14 août 2014, pour un montant de 2 440 000 € HT.
La réception des travaux du bâtiment Rer Rayconnect a été prononcée le 15 juin 2015, avec réserves. Le montant du marché initial de la société Cegelec Dauphine, soit 2 440 000 € HT a été réglé dans sa totalité.
Le maître d'ouvrage a réglé à la société Cegelec Dauphine des travaux supplémentaires d'un montant de 460 000 € HT environ.
Un litige financier est survenu entre le maître d'ouvrage Ray Estate Buildings et son maître d'oeuvre le cabinet Waze et associés, le maître d'ouvrage reprochant à son maître d'oeuvre un dépassement du budget important.
Ce litige financier a conduit au blocage des paiements d'un certain nombre de travaux supplémentaires aux entreprises dont la société Cegelec Dauphine pour un montant de 164.273,79 euros HT qui a été ramené à 131.235,38 euros HT.
Par assignation du 19 octobre 2016, la société Cabinet Waze et associés a assigné en référé la société Ray Estate Buildings en paiement d'une provision au titre d'honoraires restant dus et à titre subsidiaire en organisation d'une expertise.
La société Ray Estate Buildings a fait délivrer une assignation en référé à de nombreuses parties, dont la société Cegelec Dauphine, le 5 janvier 2017, leur dénonçant l'assignation de la société Waze et associés du 19 octobre 2016.
Statuant sur l'assignation délivrée par la société Cabinet Waze et associés, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a rejeté la demande de provision de la société Cabinet Waze et associés et a désigné un expert pour établir le compte entre le Cabinet Waze et associés et la société Ray Estate Buildings.
Statuant sur l'assignation délivrée par la société Ray Estate Buildings aux locateurs d'ouvrage dont la société Cegelec Dauphine et leurs assureurs, le juge des référés a rejeté la demande de jonction avec l'instance initiale et a rejeté la demande d'expertise par ordonnance du 1er décembre 2017. Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Chambéry a infirmé l'ordonnance du 1er décembre 2017 et a désigné en qualité d'expert Monsieur [U] [J] avec pour mission de vérifier les désordres allégués et de faire le compte entre les parties, notamment définir les travaux réalisés par les entreprises et les sommes qui leur sont dues.
Plusieurs réunions d'expertise se sont déroulées.
Par acte du 28 octobre 2021 et 3 novembre 2021, la société Cegelec Dauphine a assigné respectivement la société Axa France Iard et la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés pour voir dire commune et opposable à la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés et à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cabinet Waze et associés, l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé que la société Cegelec Dauphine est dépourvue d'intérêt à demander à ce que les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019 soient rendues communes et opposables à la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Cabinet Waze et associés,
- jugé irrecevable la demande de la société Cegelec Dauphine tendant à rendre communes et opposables à la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Cabinet Waze et associés, les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019,
- rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise dirigée contre la société Axa France Iard,
- rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés et à la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Cabinet Waze et associés, l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019,
- condamné la société Cegelec Dauphine à verser à la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés la somme de 1 000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cegelec Dauphine à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cegelec Dauphine aux entiers dépens de l'instance.
Le juge des référés a retenu que la société Cegelec Dauphine qui n'a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Cabinet Waze et associés est dépourvue d'intérêt à voir déclarer opposables à la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés l'expertise ordonnée le 29 janvier 2019 et qu'en ce qui concerne la société Axa, celle-ci, non intimée devant la cour d'appel de Chambéry, n'est pas concernée par l'expertise et qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'extension des opérations d'expertise décidée par une autre juridiction.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société Cegelec Dauphine a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans l'acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Cegelec Dauphine
Par conclusions remises et notifiées le 21 juin 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 1er février 2022 en ce que :
la société Cegelec Dauphine a été dite dépourvue d'intérêt et irrecevable à agir en sa demande tendant à voir dire commune et opposable à la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés, l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019,
la demande de la société Cegelec Dauphine tendant à voir dire commune et opposable à la société Axa France Iard, assureur de la société Waze et associés, l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019 a été rejetée,
la société Cegelec Dauphine a été condamnée à payer à la Selarl ML Conseils la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la société Cegelec Dauphine a été condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Cegelec Dauphine a été condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger communes et opposables à la Selarl ML Conseils et à la société Axa France Iard les opérations d'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019,
A titre subsidiaire, désigner à nouveau monsieur [J] avec la même mission que celle ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019 qui est la suivante:
1- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; faire appel, ni nécessaire, à un ou des techniciens d'une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion,
2- se rendre sur les lieux litigieux, les visiter,
3- vérifier l'existence des désordres et non conformités allégués par le demandeur dans ses conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent ; les décrire ; en indiquer la nature en précisant s'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux ; préciser la date de celle-ci,
4- indiquer, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en invitant s'il y a lieu les parties à appeler en cause immédiatement les entreprises concernées par les désordres,
5- préciser pour chacun des désordres et non conformités :- s'ils étaient apparents lors de la réception ; dans l'affirmative, s'ils ont fait l'objet de réserves - s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination - s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert - s'ils affectent le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables,
6 - rechercher l'origine, la ou les causes des désordres et non conformités ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de cause ; leurs proportions dans la survenance des désordres ;
7- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non conformités constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, préciser dès la première réunion si des travaux sont à réaliser en urgence pour assurer la sécurité des personnes et des biens et lesquels,
8- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices allégués par les demandeurs, notamment immatériels, en proposer une évaluation chiffrée,
9 - faire le compte entre les parties ; notamment définir les travaux réalisés par les entreprises et les sommes qui leur sont dues,
10 - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu'il leur aura imparti (un mois minimum) et le cas échéant, compléter ses investigations,
- rejeter les demandes de la société ML Conseils et de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- condamner in solidum la société ML Conseils et la société Axa France Iard à payer à la société Cegelec Dauphine la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 € sur le même fondement au titre de ses frais irrépétibles en appel,
- condamner in solidum la société ML Conseils et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour les premiers au profit de la Selarl Guimet Avocats et pour les seconds au profit de Maître Pascale Hays, sur leur affirmation de droit.
Elle fait valoir que sa demande d'expertise est formée avant tout litige, qu'elle a un intérêt légitime à ce que la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés puisse faire valoir ses observations quant aux désordres dont certains sont imputés par le maître de l'ouvrage tant à la société Cegelec Dauphine qu'à la société Cabinet Waze et associés et quant aux travaux supplémentaires, le maître d'oeuvre ayant participé aux discussions entre le maître de l'ouvrage et les entreprises, que le juge du fond appréciera ultérieurement le bien fondé d'une action récursoire de la société Cegelec Dauphine contre la société Cabinet Waze et associés, représentée par son liquidateur.
Elle ajoute que l'action récursoire aurait pour objet de voir statuer sur la responsabilité de la société Cabinet Waze et associés ce qui est possible en cas de défaut de déclaration de créance, celle-ci n'ayant pas pour objet l'extinction de la créance mais simplement son inopposabilité, étant relevé que le délai de prescription de son action récursoire a été suspendu par la procédure collective puis suspendu jusqu'à la clôture de celle-ci, que seul le tribunal saisi au fond pourra juger de la recevabilité et du bien fondé de son action récursoire contre la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés.
Sur l'intérêt légitime, elle rappelle que seul le tribunal saisi au fond pourra juger de la recevabilité et du bien fondé de son action récursoire ayant pour but de statuer sur la responsabilité de la société Cabinet Waze et associés, qu'en outre il existe un intérêt légitime à ce que le liquidateur de la société Cabinet Waze et associés puisse produire à l'expert tous documents relatifs tant aux désordres qu'aux travaux supplémentaires puisqu'il est intervenu dans la validation des devis de travaux supplémentaires.
A l'égard d'Axa France Iard, la société Cegelec Dauphine expose :
- que la cour d'appel de Chambéry a vidé sa saisine, l'arrêt n'étant pas un avant-dire droit,
- que le tribunal de commerce de Chambéry n'a pas ordonné l'expertise et n'est pas compétent territorialement,
- que le tribunal de commerce de Grenoble est compétent territorialement au titre du lieu d'exécution des contrats de travaux et de maîtrise d'oeuvre, du lieu d'exécution de la mesure d'instruction et de la compétence de la juridiction amenée à se prononcer sur le fond,
- qu'elle ne pouvait pas assigner directement devant la cour d'appel de Chambéry et priver les défendeurs d'un double degré de juridiction,
- en tout état de cause, il est possible de désigner le même expert avec la mission ordonnée par la cour dans son arrêt du 29 janvier 2019.
Elle fait en outre observer sur l'intérêt à agir et la recevabilité :
- que le fait que l'ordonnance du 1er décembre 2017 ne puisse être rapportée qu'en cas de circonstance nouvelle ne concerne pas le litige et n'empêche pas la société Cegelec Dauphine de demander que l'expertise ordonnée par la cour d'appel le 29 janvier 2019 soit déclarée commune et opposable à la société Axa France Iard,
- que l'ordonnance a été infirmée par la cour d'appel,
- que la procédure permet en tant que de besoin d'interrompre le délai de prescription de son recours contre le maître d'oeuvre et son assureur.
Prétentions et moyens de la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés
Par conclusions remises et notifiées le 25 mai 2022, elle demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la société Cegelec Dauphine est dépourvue d'intérêt à demander à ce que les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019 soient rendues communes et opposables à la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de la société Cegelec Dauphine tendant à rendre communes et opposables à la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés, les opérations d'expertise ordonnées par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à rendre commune et opposable à la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés, l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019.
Et y ajoutant,
- condamner la société Cegelec Dauphine à payer à la Selarl ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Cegelec Dauphine aux entiers dépens.
Elle relève que la prétendue créance invoquée par la société Cegelec Dauphine datant d'avril à novembre 2015 est antérieure au jugement d'ouverture intervenu le 16 janvier 2020 et publié au BODACC le 26 janvier 2020, que la société Cegelec Dauphine n'a déclaré aucune créance et se trouve forclose à le faire, que toute action récursoire contre la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés serait irrecevable, que dès lors la société Cegelec Dauphine est dépourvue d'intérêt à agir.
Elle ajoute que la prétention que la société Cegelec Dauphine est destinée à soutenir dans le cadre d'un litige ultérieur est manifestement vouée à l'échec et qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à obtenir la mesure sollicitée.
Elle fait observer que s'agissant de l'intérêt à recueillir les observations du maître d'oeuvre, le liquidateur n'est pas un architecte et ne saurait se voir confier un rôle de sachant.
Prétentions et moyens de la société Axa France Iard
Par conclusions remises et notifiées le 9 mai 2022, elle demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la société Cegelec Dauphine,
- confirmer l'ordonnance attaquée,
- rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise dirigée contre Axa France Iard,
- condamner la société Cegelec Dauphine à verser à la société Axa France la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que seule la juridiction qui a ordonné l'expertise, c'est à dire la cour d'appel de Chambéry ou le tribunal de commerce de Chambéry, a le pouvoir d'étendre la mesure d'instruction à de nouvelles parties; qu'en outre, la société Ray Estate Buildings avait déjà demandé une expertise en assignant la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Cabinet Waze et associés; qu'elle a été déboutée de sa demande par une ordonnance rendue le 1er décembre 2017 ; qu'une ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles qui sont absentes en l'espèce.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2022.
Motifs de la décision
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
1) S'agissant de la demande à l'égard de la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés
Il est justifié d'un motif légitime lorsqu'il existe un litige potentiel entre les parties.
Ainsi, l'action au fond qui motive la mesure d'instruction ne doit pas être manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement. La mesure n'est pas ordonnée si aucune action au fond ne peut prospérer de manière certaine et évidente.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de chambéry le 29 janvier 2019 la présence de désordres et non conformités dans les deux bâtiments situés à Saint-Egrève et Grenoble (bâtiment Technisud). Dès lors que la société Cabinet Waze et associes était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, il existe en germe un recours récursoire de la société Cegelec Dauphine à l'encontre du maître d'oeuvre pour le voir déclarer responsable des désordres.
Cette action en responsabilité sans demande de condamnation n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement, même en l'absence de déclaration de créance, étant observé au demeurant que ce défaut de déclaration n'entraîne pas l'extinction de la créance mais simplement son inopposabilité à la liquidation.
Cette extension de la mesure d'expertise présente aussi un caractère d'utilité puisqu'elle est de nature à permettre la communication par le maître d'oeuvre, représentée par le liquidateur, de documents sur les travaux, objets des réclamations, peu important que le liquidateur ne soit pas un sachant en matière de construction.
2) S'agissant de la demande à l'égard de la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axa France Iard
Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry qui n'est pas compétent territorialement et qui n'a pas ordonné la mesure d'expertise pour laquelle il est sollicité une extension des opérations n'a pas la compétence pour statuer sur les demandes de la société Cegelec Dauphine.
S'agissant de la cour d'appel de Chambéry qui a ordonné la mesure d'expertise, elle a vidé sa saisine et l'instance n'est plus en cours devant elle ce qui empêche toute intervention forcée.
La société Axa France Iard ne précise pas selon quelles modalités et à quel titre la cour d'appel de Chambéry pourrait être directement saisie d'une demande d'expertise ou d'extension des opérations d'expertise, étant observé que cette saisine directe priverait les parties d'un double degré de juridiction.
Dès lors, il convient de retenir la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, pour statuer sur la demande en raison du lieu d'exécution des travaux et du lieu d'exécution de la mesure d'expertise.
En qualité d'assureur du maître d'oeuvre, il existe un motif légitime à la présence de la société Axa France Iard aux opérations d'expertise.
Le fait que suivant ordonnance du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a débouté la société Ray Estate Buildings de sa demande d'expertise notamment à l'encontre de société Axa France Iard est sans incidence sur la présente instance, celle-ci ayant été engagée par la société Cegelec Dauphine.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble le 1er février 2022 et de déclarer communes et opposables à la Selarl ML Conseils et à la société Axa France Iard les opérations d'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2019.
Les intimées qui succombe à l'instance supporteront les dépens de 1ère instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble le 1er février 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés et à la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Cabinet Waze et associés les opérations d'expertise ordonnée par la cour d'appel de Chambéry par arrêt du 29 janvier 2019 et confiée à Monsieur [U] [J].
Condamne la Selarl ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Waze et associés et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Cabinet Waze et associés aux dépens de 1ère instance et d'appel avec distraction au profit de Me Pascale Hays.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente