ARRET N°
N° RG 21/00411
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH5H
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES
C/
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
SAS GROUPE SCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 2017/0914 ;
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS GROUPE SCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Christian NAUX, de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat plaidant, au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM) a confié, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation de la station d'épuration des [Localité 5] (97) à :
- la société SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT au titre de la maîtrise d''uvre,
- un groupement d'entreprises auquel appartient la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES (dénommée également EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES) au titre du génie civil.
Par contrat en date du 28 mai 2015, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES a sous-traité, pour un montant de 310.000 euros HT, les études et travaux de fondations du futur bassin de la station d'épuration à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
Par acte d'huissier en date du 09 février 2017, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES a assigné la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 307.537,86 euros TTC au titre du préjudice subi du fait du décalage dans les travaux consécutifs à sa faute avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015, outre la capitalisation des intérêts, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant assignation de mise en cause en date du 1 er septembre 2017, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a assigné la SCE AGENCE CARAIBES en intervention forcée.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- fait droit à la demande principale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SAS le Groupe SCE,
- condamné la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES à verser la somme de 231.960 euros à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du décalage dans les travaux,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de sa demande de condamnation de la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,79 euros TTC dont 7,03 euros de TVA,
- condamné la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES à verser à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES d'une part, et au groupe SCE d'autre part, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2021, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a critiqué les chefs du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a :
- condamné la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES à verser la somme de 231.960 euros à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du décalage dans les travaux,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,79 euros TTC dont 7,03 euros de TVA,
- condamné la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES à verser à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES d'une part, et au groupe SCE d'autre part, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses conclusions n°2 en date du 11 avril 2022, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES demande à la cour d'appel de :
- DECLARER recevable et bien fondée en ses écritures la société EGCA EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES ;
- INFIRMER le jugement querellé en toutes ses disposition et statuant à nouveau ;
- DEBOUTER la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de toutes ses demandes indemnitaires contre la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES ;
- DEBOUTER la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES de son appel incident.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la société SCE AGENCE CARAIBE à relever et garantir indemne EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES de toutes condamnations prononcées contre elle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER KELLER FONDATIONS SPECIALES et SCE AGENCE CARAIBE au paiement des sommes suivantes :
DIX MILLE EUROS (10.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES expose que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES a eu connaissance de l'ensemble des documents et notamment des études géotechniques réalisées en vue de l'opération et était parfaitement informée du contenu du dossier de consultation et des éventuelles insuffisances de celui-ci. Elle reproche au sous-traitant de ne l'avoir informée que dix mois plus tard de l'utilité d'une étude G2 sans toutefois ériger cette étude en point dirimant. Elle fait valoir que, dès le 24 juin 2015, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a alerté la société KELLER FONDATIONS SPECIALES des aléas imposant un décalage du démarrage des travaux. Elle précise que, si l'ordre de service de démarrage en date du 26 juin 2015 prévoyait le démarrage des travaux préparatoires, le sous-traitant n'était nullement concerné par ceux-ci. La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES prétend qu'elle ne peut être tenue pour responsable du choix de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES d'avoir précipité son départ en Martinique, avec un déplacement d'hommes et de matériel, et surtout de l'avoir maintenu malgré les avertissements et sans être en possession de l'étude géotechnique G2 PRO. Elle ajoute que l'ordre de démarrage a émané de la société SCE et non de l'entrepreneur principal et que, à la réception de la G2 PRO, la décision unilatérale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES d'augmenter le nombre de pieux et de les renforcer, cause de surcoût, a engendré un nouveau retard.
Par ailleurs, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES prétend qu'elle n'a commis aucune faute et aucun manquement contractuel, dès lors que la diffusion du rapport géotechnique incombait à la maîtrise d'oeuvre, le marché principal n'ayant pas pour objet de transférer au maître d'ouvrage une quelconque mission de conception du projet. Elle précise que la réalisation pour le compte du maître d'ouvrage de l'étude G2 PRO était une donnée d'entrée du marché, les études et analyses complémentaires ne pouvant se substituer à la G2 PRO. La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES fait valoir que, si ce document s'avérait capital pour le sous-traitant et notamment pour l'établissement de ses notes de calcul, en revanche la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ne pouvait en aucun cas se substituer au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage et se faire juge de l'utilité de la G2 PRO, dont la pertinence était contestée par le BET GEODE missionné par le maître d'ouvrage.
La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES indique que les conclusions de l'étude G2 PRO, qui n'était nullement nécessaire, n'ont fait que valider les hypothèses de l'étude G12 déjà réalisée et que, de surcroît, les travaux auxquels a procédé la société KELLER FONDATIONS SPECIALES n'ont pas été approuvés au préalable. Elle ajoute que le préjudice d'immobilisation n'est pas constitué et que la proposition d'indemnisation de la supposée surface supplémentaire ne constitue pas une reconnaissance même partielle de responsabilité.
Dans ses conclusions d'intimée avec appel incident n°2 du 14 avril 2022, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES demande à la cour d'appel de :
I. SUR L'APPEL PRINCIPAL FORME PAR LA SOCIETE EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES :
A. A titre principal : sur la confirmation du jugement de première instance DECLARER irrecevable, en tout état de cause mal fondé, l'appel formé par la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 15 juin 2021.
Par conséquent,
- DEBOUTER la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;
- CONFIRMER le jugement de première instance en l'intégralité de ses dispositions ;
- CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES à l'intégralité des dépens, à hauteur d'appel et de première instance ;
- CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES à verser à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
B. A titre subsidiaire, si d'aventure la cour devait infirmer le jugement de première instance :
- DECLARER que la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;
- DECLARER que la société SCE engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
Par conséquent ;
- CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES et la société SCE à verser à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 307 535,86 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015, date de la réclamation présentée par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à l'encontre de la société EIFFAGE ;
- DEBOUTER la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES et la société SCE de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
II. SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR LA SOCIETE KELLER FONDATIONS SPECIALES :
- DECLARER l'appel incident formé par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 15 juin 2021 recevable et bien fondé.
Par conséquent,
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 15 juin 2021, uniquement en ce qu'il a limité à 231 960,00 € le montant de la somme versée à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du décalage dans les travaux ;
- CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, à titre subsidiaire la société EIFFAGE GENIE CIVIL in solidum avec la société SCE, à verser à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 307 535,86 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015, date de la réclamation présentée par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à l'encontre de la société EIFFAGE ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES aux entiers dépens, y compris de la première instance ;
- CONDAMNER la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES à verser à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KELLER FONDATIONS SPECIALES expose que, l'étude géotechnique G2 PRO n'ayant pas été transmise à temps par la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, elle a reçu le 09 juillet 2015 un ordre de service d'arrêt de chantier émanant du maître d'oeuvre, la SCE AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT, alors que le personnel et le matériel du sous-traitant étaient arrivés sur le site des [Localité 5] le 30 juin 2015. Elle prétend que la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES ne l'a prévenue du retard dans l'obtention de la mission G2 PRO que quelques jours avant le départ final de son personnel et de son matériel pour le site des [Localité 5]. Elle précise qu'elle a dû attendre plus d'un mois, soit le 14 août 2015, pour obtenir l'étude G2 PRO, qui aurait dû théoriquement être transmise en phase d'étude avant intervention et qui était contractuellement à la charge de la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES. La société KELLER FONDATIONS SPECIALES fait valoir que sa demande d'indemnisation d'un montant de 307.535,86 euros présentée le 23 septembre 2015 à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES est justifiée au regard des frais d'immobilisation du personnel et du matériel engendrés par ces retards à répétition, de la surface supplémentaire sur laquelle elle a dû intervenir et des études complémentaires réalisées. Elle ajoute que le tribunal de commerce en a logiquement déduit que la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
Par ailleurs, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES expose qu'il incombait à l'entreprise principale de transmettre,avant l'entame des travaux, les documents relatifs au déroulement des travaux à son sous-traitant et notamment l'étude géotechnique G2 PRO qui était indispensable aux fins de poursuivre les travaux d'exécution des fondations. Elle indique que c'est bien à la la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES qu'il revenait, depuis le départ, d'assurer l'obtention de la mission G2 PRO et sa transmission au sous-traitant afin que celui-ci puisse entamer les travaux sur le site des [Localité 5]. Elle précise que, initialement prévus pour commencer le 07 juillet 2015 conformément aux documents contractuels, les travaux ont été suspendus et n'ont réellement démarré que le 18 septembre 2015, soit plus de deux mois après la date initiale de démarrage. La société KELLER FONDATIONS SPECIALES prétend que le calendrier prévisionnel et relatif à l'exécution des travaux du sous-traitant avait été contractuellement fixé par les parties. Elle fait valoir que le courriel de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES du 24 juin 2015 dans lequel elle prévenait son co-contractant d'un décalage des travaux était en tout état de cause bien trop tardif pour permettre à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES d'annuler le transport par bateau du matériel et des opérateurs, et ce d'autant qu'une partie de son matériel avait été acheminée depuis le 13 juin 2015 vers le site des [Localité 5].
A titre subsidiaire, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES sollicite que soit retenue la responsabilité délictuelle de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES, dès lors que les manquements de l'entrepreneur principal à ses obligations contractuelles, fixées par le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières, ont causé un dommage à son sous-traitant. L'intimée explique que, si la société KELLER FONDATIONS SPECIALES a souffert du retard dans la délivrance et la transmission de la mission géotechnique G2 PRO, à l'origine du décalage des travaux, c'est parce qu'il a été nécessaire de reprendre les calculs préparatoires sur le site des [Localité 5], suite aux erreurs de mesure commises par la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES dont les solutions chiffrées n'étaient pas conformes à l'appel d'offres. La société KELLER FONDATIONS SPECIALES précise que l'article V.2 du cahier des clauses techniques particulières met expressément en jeu la responsabilité de l'entrepreneur titulaire en cas de retard dans la transmission des documents et l'exécution des travaux. Elle ajoute que, si la cour devait retenir une faute de la société SCE s'agissant de l'obtention et de la transmission de la mission G2 PRO, elle devra estimer que la société SCE engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
Dans des conclusions d'intimée en date du 08 juin 2022, la SAS le groupe SCE demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de SCE ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, s'il devait être fait droit à l'appel en garantie à l'encontre de SCE :
- Dire et juger en conséquence que SCE sera éventuellement condamné à garantir SAS EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES que sur une part de 10 % des condamnations prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés EIFFAGE et KELLER à verser à la société SCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés EIFFAGE et KELLER aux entiers dépens de l'instance.
Le groupe SCE rappelle que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES au titre du retard pris dans la délivrance de l'étude géotechnique G2 PRO et a considéré que le retard causé par la délivrance tardive du permis de construire n'incombait qu'au maître de l'ouvrage, à savoir le Syndicat Intercommunal du Centre et du Sud de la Martinique (SICSM). Il expose que, au stade du cahier des clauses techniques particulières, il n'était pas prévu la production d'une étude G2 PRO et, que d'un point de vue technique, la nécessité d'établir une telle étude était contestée au motif que les études G11 et G12 réalisées dans le cadre de la version en vigueur de la norme NF P 94-500 s'avéraient suffisantes. Le groupe SCE fait valoir que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES a souhaité s'assurer du caractère non liquéfiable du sol, lequel aurait pu remettre en question la solution technique retenue, alors même que le caractère non liquéfiable du sol avait été déterminé dans le cadre de l'étude G12. Il indique que les paramètres de sol définis par l'étude géotechnique complémentaire G2 PRO n'ont pas entraîné de changement notable au projet, le rapport de restitution en date du 14 août 2015 confortant les résultats de l'étude G12, de sorte que le retard engendré par l'étude G2 PRO est uniquement imputable à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, qui a exigé la réalisation d'une telle étude alors qu'elle disposait des éléments suffisants pour établir ses notes de calcul. Il ajoute que les optimisations intervenues à la suite de l'étude G2 PRO sont liées à la modification des méthodes de calcul de la part de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et non à la modification des paramètres du sol.
Par ailleurs, le groupe SCE expose que, si l'étude G2 PRO relevait de la responsabilité de l'entrepreneur principal, en revanche la société KELLER FONDATIONS SPECIALES en a réclamé l'exécution avec retard, alors même qu'elle avait pris connaissance de l'ensemble des études géotechniques réalisées en vue de l'opération dès le mois d'août 2014, de sorte que, si elle estimait cette étude indispensable, elle était en mesure d'exiger sa réalisation dès la conclusion du marché et avant d'engager de lourds frais de transport et d'immobilisation de matériel. Le groupe SCE prétend que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES a commis manifestement une imprudence fautive. Il fait valoir que, si la cour retient une période d'immobilisation, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ne saurait être indemnisée de la présence de son matériel et de son personnel sur le site des [Localité 5] au-delà de l'ordre de service de reprise des travaux. Le groupe SCE ajoute que la demande de garantie de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES formée à l'encontre du maître d'oeuvre ne saurait prospérer, dès lors qu'il n'a commis aucune faute dans la conduite de cette opération, suspendant le chantier dès qu'il a eu connaissance de circonstances l'empêchant de se poursuivre et ordonnant la reprise des travaux dès que possible.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES.
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société KELLER FONDATIONS SPECIALES soutient que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES a engagé sa responsabilité contractuelle, faute d'une part d'avoir respecté le programme prévisionnel et d'autre part d'avoir obtenu et transmis avec retard l'étude géotechnique G2 PRO.
Le contrat de sous-traitance du 28 mai 2015 dispose que les documents contractuels comprennent le présent contrat de sous-traitance et ses annexes, le marché intégrant le PGCSPS, le CCAP, le CCTP, le dossier de plans PROCESS, les mémoires techniques, le planning, les missions géotechniques G11 et G12, la Note d'Organisation Générale ETPA, ainsi que les normes françaises ou internationales en vigueur.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) confirme que le planning prévisionnel d'exécution fait partie des pièces contractuelles.
Le planning a été communiqué par mail le 26 mai 2015 à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES: il était prévu que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES devait arriver sur le site du chantier de réhabilitation de la station d'épuration de la commune des [Localité 5] le 06 juillet 2015, débuter le forage pour inclusions rigides du 07 au 28 juillet 2015, l'ensemble des travaux s'écoulant du 06 juillet au 19 août 2015.
Il ne peut donc être reproché à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES d'avoir respecté le calendrier annexé au contrat de sous-traitance et de s'être organisée, dans le cadre de ses obligations contractuelles, aux fins d'acheminer son matériel et son équipe entre le 13 juin 2015 et le 06 juillet 2015 sur le site des [Localité 5]: deux mails ont été envoyés en ce sens les 28 mai et 25 juin 2015 à l'entrepreneur.
De surcroît, la cour relève que, si, dans ses dernières conclusions, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES a reconnu qu'elle avait sollicité, avant l'entame de ses travaux, la réalisation d'une mission géotechnique G2 PRO, conformément à l'enchaînement des missions géotechniques tel que préconisé par la norme NF P 94-500, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES lui a néanmoins confirmé, par mail du 05 juin 2015, que l'absence de cette étude géotechnique ne devait pas constituer un obstacle à la poursuite de l'exécution de ses prestations.
Toutefois, par courriel du 24 juin 2015, l'entrepreneur a informé son sous-traitant que le démarrage des travaux était reporté au 27 juillet 2015 pour les motifs suivants :
- Permis de construire non effectif à ce jour ;
- Documents d'exécution non visés ;
- Documents d'exécution des fondations sous grue et sous bâche non fournis.
Si un planning devait être fixé et engageait de manière contractuelle l'entrepreneur et son sous-traitant, le CCAP prévoyait également son adaptabilité encadrée par l'article 13.9.7: 'si des éléments nouveaux interviennent au cours du chantier, le clendrier prévisionnel d'exécution sera adapté en fonction des conditions réelles d'exécution et mis à jour pour chaque élément nouveau et au minimum une fois par mois pendant toute la durée des travaux'. Le paragraphe V.1) du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise que 'l'entrepreneur devra donc, en cours d'exécution, faire connaître par écrit, au maître d'oeuvre, au plus tard dans le délai de huit jours francs, à partir du moment où ils se sont produits ou ont été constatés, tous faits de nature à modifier les dates d'exécution prévues audit calendrier. S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, l'entrepreneur proposera, dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi, l'ancien calendrier conservera toute sa valeur'.
Ce report des travaux a été validé par le maître d'oeuvre qui, dans son ordre de service n°3 émis le 09 juillet 2015, a ordonné la suspension des travaux en l'absence d'étude géotechnique G2 PRO et du fait de la prolongation des délais d'instruction du permis de construire.
S'agissant de la prolongation des délais d'instruction du permis de construire, il résulte du mail de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES du 24 juin 2015, de l'ordre de service n°3 émis par le groupe SCE et du compte-rendu de réunion du 16 septembre 2015 que la demande de permis de construire a été déposée le 28 mai 2015 et qu'il a été accordé le 27 juillet 2015, soit postérieurement à la date à laquelle devaient débuter les travaux du sous-traitant.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le non-respect du calendrier prévisionnel du fait du retard pris dans la délivrance du permis de construire constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES.
Par ailleurs, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES expose que, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES n'ayant pas transmis à temps l'étude géotechnique G2 PRO à son sous-traitant, alors que cette étude était indispensable au démarrage des travaux, l'entrepreneur a engagé sa responsabilité contractuelle.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'étude géotechnique G2 PRO a été transmise le 14 août 2015 par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES à son sous-traitant et que la reprise des travaux a été autorisée le 24 août 2015 par le maître d'oeuvre, la SAS le groupe SCE.
La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES prétend que la réalisation de l'étude géotechnique G2 PRO incombait au maître d'ouvrage.
Toutefois, si l'étude géotechnique G2 PRO n'est pas visée dans le contrat de sous-traitance au titre des documents contractuels, lesquels incluent les missions G11 et G12, en revanche le CCTP prévoyait expressément qu'en sus des études géotechniques G11 et G12, une note de calcul provisoire (type G2) devait être effectuée pour le compte du maître d'ouvrage.
Il résulte également du CCTP que les vérifications et reconnaissances géotechniques complémentaires nécessaires pour l'étude détaillée des ouvrages en vue de leur exécution et pour leur validation par le contrôleur technique sont à la charge de l'entrepreneur, ainsi que les études géotechniques et analyses complémentaires éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux.
Le groupe SCE fait valoir que, si la note de calcul provisoire ne constituait pas une étude géotechnique de type G2, en revanche la réalisation d'une étude géotechnique G2 était recommandée dans les conclusions du rapport relatif à l'étude géotechnique G12 qui avait été transmis à l'entrepreneur.
De surcroît, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES, qui a contesté ultérieurement l'utilité de cette étude géotechnique et qui était pourtant informée dès le 17 juin 2015 de l'avis défavorable émis par le bureau d'études GINGER GEODE, n'a à aucun moment remis en cause la pertinence de l'étude géotechnique G2 PRO sollicitée au début du mois de juin 2015 par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
La cour en déduit que cette étude géotechnique G2 PRO relevait de la responsabilité de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES, qui a transmis, sans émettre de réserve, la demande de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES au maître d'oeuvre.
Enfin, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES reste taisante dans ses dernières conclusions sur le délai pris pour la réalisation de cette étude et qui a conduit le groupe SCE à suspendre les travaux à compter du 09 juillet 2015 et jusqu'au 21 août 2015 inclus.
Dès lors, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, s'agissant du retard pris dans la délivrance de l'étude géotechnique G2 PRO.
Par ailleurs, le premier juge a considéré que la responsabilité de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES dans l'immobilisation du personnel et matériel de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ne cessait pas à compter de la transmission de l'étude géotechnique G2 PRO (le 14 août 2015), ni à la date de redémarrage des travaux fixée au 24 août 2015 par le maître d'oeuvre mais à la date de leur reprise effective.
En l'espèce, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES soutient que, à la réception de l'étude G2 PRO, elle a dû procéder à la reprise des travaux préparatoires en raison des erreurs commises par la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES et de la nécessité de modifier le projet initial afin de le faire correspondre aux solutions chiffrées à l'appel d'offres.
En réponse, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES indique que, à la réception de la G2 PRO, le sous-traitant a estimé nécessaire de renforcer les fondations par du ferraillage supplémentaire, alors que ces travaux n'avaient pas été approuvés au préalable et qu'il n'y avait aucun impératif à changer de méthode de calcul et de renforcer les fondations. Elle ajoute que ce nouveau retard est imputable à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES.
La cour relève que, par courriel du 14 août 2015, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES a demandé à son sous-traitant, à partir du rapport de l'étude géotechnique G2 PRO, de reprendre les plans ainsi que les notes de calcul concernées. Elle constate également que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS a élaboré trois pistes d'optimisation afin de se rapprocher des solutions chiffrées à l'appel d'offres avant de retenir la solution d'optimisation n°1, ce dont elle a informé son co-contractant le 04 septembre 2019.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure et en particulier d'un courriel adressé le 09 septembre 2015 par le géotechnicien du bureau d'études GINGER GEODE à l'entrepreneur et à son sous-traitant que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES avait indiqué que l'ensemble des inclusions rigides devait être ferraillé en raison des résultats de la mission G2 PRO, d'où la nécessité d'un ancrage supplémentaire de 50 centimètres dans la couche d'argile d'altération. Or, le géotechnicien, missionné par le SICSM dans le cadre de l'étude géotechnique G2 PRO, a relevé les points suivants, après analyse de la note de calcul établie par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES :
- Le modèle géotechnique a été légèrement optimisé entre la G2 PRO et la G12 de la société IMS ;
- Le modèle géotechnique de la G2 PRO n'impacte pas de manière défavorable le dimensionnement initial présenté par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES dans sa note de calcul indice B (optimisation des termes de frottement et diminution de l'épaisseur d'argile) ;
- Un changement de méthode de calcul pour la vérification de la portance dans la dernière note de calcul établie par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES: en effet, dans les deux premières versions de la note de calcul (indices A et B), le sous-traitant s'est référé à son cahier des charges, alors que dans les deux dernières versions, il s'est référé à la norme NFP 94 262, ce qui a engendré un changement du coefficient de minoration qui est passé de 0,7 à 0,5.
Le géotechnicien a précisé que les hypothèses de la G2 PRO ne justifient pas le rallongement des inclusions rigides entraînant ainsi un ferraillage de ces dernières.
Lors de la réunion de chantier qui s'est déroulée le 10 octobre 2015 et malgré les observations réitérées du bureau d'études GINGER GEODE, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES a maintenu son choix d'utiliser un coefficient de 0,5 et d'armer les inclusions rigides en prenant à sa charge ce ferraillage supplémentaire, et ce afin d'éviter tout retard dans la réalisation des fondations spéciales.
La cour en déduit que, en n'avisant pas l'entrepreneur principal de ce changement de méthode de calcul, qui de surcroît ne se justifiait pas au regard de la validation par le rapport G2 PRO de l'étude géotechnique G12, le sous-traitant a manqué à son devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.510).
Ainsi, le nouveau retard pris dans l'exécution des travaux, dont la date de reprise, fixée initialement par le maître d'oeuvre au 24 août 2015, est intervenue en réalité le 18 septembre 2015, résulte du non-respect par la société KELLER FONDATIONS SPECIALES de son cahier des charges et d'un changement de la méthode de calcul pour la vérification de la portance se traduisant par un ancrage supplémentaire et un ferraillage de l'ensemble des inclusions rigides.
En définitive, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, s'agissant exclusivement du retard pris dans l'exécution des travaux pour la période comprise entre le 27 juillet 2015 et le 21 août 2015 inclus.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES sollicitant la condamnation de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES sur un fondement quasi-délictuel.
Sur l'indemnisation du préjudice.
- l'indemnisation de l'immobilisation.
L'indemnisation doit être circonscrite à la période comprise entre le 27 juillet et le 21 août 2015 inclus, soit 20 jours ouvrables.
Dans le contrat de sous-traitance (page 4), l'indemnisation de chaque atelier est fixée à 750 euros par heure et par atelier, sans que le nombre d'heures journalier soit défini. Au regard de la durée légale du travail, il sera appliqué un quantum de 7 heures par jour.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 750 euros x 7 heures x 20 jours = 105.000 euros.
- l'indemnisation des études supplémentaires.
Au regard des conclusions de l'étude G2 PRO, qui n'ont fait que valider les hypothèses de l'étude G12 déjà réalisée par l'IMS, les solutions adaptatives de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ne s'avéraient pas nécessaires. L'intimée sera déboutée de ce chef de prétention.
- l'indemnisation de la surface supplémentaire.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour fixer l'indemnisation de la surface supplémentaire à la somme de 14.460 euros.
Dès lors, l'indemnisation globale s'élève à la somme de 105.000 euros + 14.460 euros = 119.460 euros.
En conséquence, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES sera condamnée à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 119.460 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du décalage dans les travaux. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en date du 15 juin 2021. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1154 ancien du code civil. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en garantie.
L'article 1382 ancien du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES prétend que la SAS le groupe SCE, en sa qualité de maître d'oeuvre, a engagé sa responsabilité extra-contractuelle au motif qu'elle a émis un ordre de démarrage des travaux, alors que le permis de construire n'était pas encore délivré et que l'étude G2 PRO devant être fournie par le maître d'ouvrage n'était pas produite.
La cour relève que l'ordre de suspension des travaux a été émis par le groupe SCE dès qu'il a acquis la certitude que le permis de construire ne serait pas délivré avant le démarrage des travaux confiés à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et fixé au 07 juillet 2015 selon le calendrier prévisionnel.
Par ailleurs, l'entrepreneur ne saurait reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir exigé la réalisation de l'étude géotechnique G2 PRO, dès lors que, lors de la réunion de chantier du 17 juin 2015, le bureau d'études GINGER GEODE a considéré qu'il n'était pas utile de lancer une étude géotechnique G2.
Dans ces conditions, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES ne rapporte pas la preuve que le groupe SCE ait commis une faute dans l'exercice de sa mission de maître d'oeuvre. L'appelante sera déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SAS le groupe SCE. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.
Il sera alloué respectivement à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 5.000 euros et au groupe SCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ANTILLES à verser la somme de 231.960 euros à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du décalage dans les travaux ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 119.460 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du décalage dans les travaux ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES à payer à la SAS le groupe SCE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,