ARRET N°
N° RG 21/00441
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIAZ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
C/
M. [S]-[W] [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Juin 2021, enregistré sous le n° 19/01706 ;
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic la société MAGPLUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, Madame [N] [B], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [S]-[W] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juillet 2019 le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Monsieur [S]-[W] [E] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 11'800,73 € dus au 15 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 outre 162,75 € au titre des frais de mise en demeure, 3 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 291,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . En cours de procédure le syndicat portait ses demandes à la somme de 11'800,73 € au titre des charges de copropriété dues entre le troisième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2019 inclus.
Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déclare l'action recevable ;
- Prononce la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014,19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE VILLAGE DES DIAMANTS de ses prétentions et le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Raymond AUTEVILLE;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 5] a fait appel de de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014,19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 et débouté le SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [S]-[W] [E] à lui payer la somme de 12'538,90 € due au 19 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019, les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2291, 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La déclaration d'appel, l'avis d'orientation et les conclusions avec les pièces ont été signifiées à Monsieur [S]-[W] [E] par acte du huissier en date du 25 août 2021,déposé à l'étude.
L'arrêt sera rendu par défaut.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2021 et signifiées le 25 août 2021, le SDC de la RÉSIDENCEVILLAGE DU DIAMANT demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 10 ,10-1, 14-1 et 18 de la Loi du 10juillet 1965
Vu l'article 55 du Décret du 17 mars 1967
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l'arrêté n° SOCU0412535A du 14 mars 2005 relatifs aux comptes des syndicats de copropriétaires
Vu le règlement de copropriété
Vu les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions et faisant droit à nouveau,
- Dire la présente action recevable et bien fondée ;
- Condamner M. [S]-[W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 5] la somme de 12.281,69 € due au 17 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 ;
- Condamner M. [S]-[W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 5] les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, au titre de la clause d'aggravation des charges et de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;
- Condamner M. [S]-[W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 5] la somme de 3.000,00 € a titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au paiement de la somme de 2.291,50 € au titre des honoraires de première instance, et 2.950,50 € pour la procédure devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
La clôture est en date du 17 février 2022 ;
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 9 septembre 2022 et mise en délibéré au 8 novembre 2022.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées de l'appelant et au jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'absence de constitution de l'intimé et d'appel incident il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré du caractère non avenu des jugements des 16 mai 2011 et 3 mai 2016 qui a été rejeté par le premier juge et sur la prescription de l'action qui a également été rejetée par le premier juge.
Pour rejeter la demande en paiement des charges de copropriété du SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] le tribunal a retenu le moyen tiré de la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 au motif que le syndicat de copropriétaires ne justifiait pas du bon respect des formalités de convocation de l'assemblée générale, le syndicat ne produisant que les accusés réception des convocations.
Aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses diverses versions applicables au litige, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale.
Le SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] produit le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2014 approuvant les comptes de l'exercice 2013 et décidant d'affecter les frais de recouvrement des charges copropriétaires défaillants concernés, donnant mandat au syndic d'engager toute action en justice à l'encontre des copropriétaires défaillants. Monsieur [E] n'était pas présent à l'assemblée générale et le procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée du 3 mai 2014 non réclamée.
Le SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] produit également le procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2015 approuvant les comptes de l'exercice 2014, décidant d'affecter les frais de recouvrement des charges des copropriétaires défaillants concernés et donnant mandat au syndic d'engager toute action en justice à l'encontre des propriétaires défaillants. Monsieur [S]-[W] [E] n'était pas présent à cette assemblée générale dont le procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée du 24 juin 2015 non réclamée.
Le SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] produit également le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2016, décidant d'affecter les frais de recouvrement des charges copropriétaires défaillants concernés et donnant mandat au syndic d'engager toute action en justice à l'encontre des propriétaires défaillants. Monsieur [S]-[W] [E] n'était pas présent à cette assemblée générale dont le procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée du 29 juillet 2016 non réclamée.
En conséquence la demande de nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 est irrecevable dans le cadre de l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires par acte du 10 juillet 2019, ayant été formée plus de deux mois après la notification des procès-verbaux d'assemblée générale susvisés.
La décision sera infirmée de ce chef.
Le SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] produit un jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 3 mai 2016 ayant condamné Monsieur [S]-[W] [E] à lui verser la somme de 9 064,92 € au titre des charges impayées au 13 mai 2015 correspondant aux appels de fonds du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015, étant précisé que par un précédent jugement du tribunal d' instance de Fort de France en date du 16 mai 2011, Monsieur [S]-[W] [E] avait été condamné à verser au SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] la somme de 6 030,33 € avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2009 au titre des appels de fonds de 2008 à 2010.
Le SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] demande la condamnation de Monsieur [S] -[W] [E] au paiement des charges du 14 mai 2015 au 8 novembre 2020, puis réactualise sa créance pour la porter à la somme de 12'28, 69 € correspondant aux appels de fonds des troisièmes et quatrièmes trimestres 2015, des quatre trimestres de 2016 à 2020 ainsi que les trois premiers trimestres 2021.
Il produit outre les procès-verbaux des assemblées générales de 2014 à 2020 approuvant les comptes des exercices précédents des appels de fonds de 2015 à 2021 le dernier appel de fonds du 12 juillet 2021 indiquant un solde à payer d'un montant de 12'281,69 euros arrêtés au troisième trimestre 2021, déduction faite des sommes versées.
Au vu de l'ensemble des documents produits le SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] justifie de sa créance à l'encontre de Monsieur [S]-[W] [E] à hauteur de la somme de 12'281,69 € à laquelle il convient de condamner Monsieur [S] -[W] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019 sur la somme de 11'800,73 € visée dans l'assignation.
Par application des dispositions de l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses différentes versions applicables au litige, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure de relance et de prise d'hypothèque pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes huissier de justice et de droit de recouvrement d'encaissement sont à la charge du débiteur copropriétaire.
Il convient en conséquence de condamner également Monsieur [S] -[W] [E] au paiement de la somme de 162,75 € au titre des frais de mise en demeure.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts du SDC de la RÉSIDENCE [Adresse 5] pour abus de procédure doit être rejetée.
Le jugement de première instance étant infirmé en toutes ses dispositions, Monsieur [S]-[W] [E] supportera les dépens de première instance et d'appel. En équité Monsieur [S]-[W] [E] conservera ses frais irrépétibles exposés en première instance et sera condamné à verser au SDC de la RÉSIDENCE[Adresse 5] la somme de 2 291,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de 2 950,50 € pour ces frais exposés en appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 15 juin 2021
Statuant à nouveau
DÉCLARE irrecevables les demandes de nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [S]-[W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 5] la somme de 12.281,69 € due au 17 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 sur la somme de 11 800, 73 € ;
CONDAMNE Monsieur [S]-[W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 5] les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [S]-[W] [E] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL SHAKTI.
CONDAMNE Monsieur [S]-[W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 5] la somme de 2.291,50 € au titre des honoraires de première instance, et 2.950,50 € pour la procédure devant la cour au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,