ARRET N°
N° RG 20/00422
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFVW
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
M. [E] [U]
M. [Y] [B]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Triunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/01736, rectifié le 20 octobre 2020 sous le RG 20/00813 ;
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain PREVOT, de l'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Charles J. NICOLAS de la SELARL D'AVOCATS NICOLAS & DUBOIS, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
Monsieur [Y] [B]
c/o Mme [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 octobre 2022 puis, prorogée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2012, Monsieur [E] [U], âgé de 26 ans, a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager du véhicule conduit par Monsieur [Y] [B], non assuré.
Il a été hospitalisé au CHU de Fort-de-France du 16 mai au 11 juin 2012. Il présentait une fracture lombaire et une paraplégie d'emblée de niveau T12 avec hypotonie anale et anesthésie en selle ainsi qu'un traumatisme cranio-facial gauche avec plaie du crâne et traumatisme de l'orbite gauche.
L'incapacité totale de travail a été estimée initialement à 6 mois.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à Monsieur [E] [U] la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par exploit d'huissier en date du 17 août 2016, Monsieur [E] [U] a assigné en référé Monsieur [Y] [B], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin d'organiser une expertise médicale et obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance rendue en date du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [U], désigné le Docteur [C] [F] épouse [S] pour y procéder et a fixé le montant de la provision versée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à Monsieur [E] [U] à la somme de 150.000 euros.
Le Docteur [A] [H], désigné en remplacement du Docteur [C] [F] épouse [S], a déposé son rapport le 21 novembre 2018.
Par exploit d'huissier en date du 22 mai 2019, Monsieur [E] [U] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Monsieur [Y] [B] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement rendu en date du 9 juin 2020, rectifié le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- dit que l'assignation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est irrecevable,
Toutefois,
- constate l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la dit recevable,
- dit que Monsieur [Y] [B] est responsable de l'entier préjudice subi par Monsieur [E] [U] suite à l'accident de la circulation survenu le 16 mai 2012,
- déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de Monsieur [E] [U],
- fixe l'indemnisation de Monsieur [E] [U] à la somme totale de 3.637.343,40 euros,
- dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est subrogée dans les droits de Monsieur [E] [U] à hauteur de 663.528,87 euros,
En conséquence,
- condamne Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 3.673.343,40 euros en réparation de ses préjudices,
- dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages procédera au règlement des sommes fixées au profit de Monsieur [E] [U], hors sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, par deniers ou quittances,
- condamne Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- ordonne l'exécution du présent jugement.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 20 octobre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/422, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de ce jugement, en ces termes :
«'Appel partiel du jugement en ce qu'il a : débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de Monsieur [E] [U], fixé l'indemnisation de Monsieur [E] [U] à la somme totale de 3.637.343,40 €. Et plus précisément en ce qu'il a fixé l'indemnisation : - des dépenses de santé futures à la somme de 397.785,29 euros -du préjudice esthétique temporaire à la somme de 50.000 euros -de l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de 1.729.798,82 euros sous forme de capital - Et en ce qu'il a omis de procéder à la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 €, Dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages procédera au règlement des sommes fixées au profit de Monsieur [E] [U], hors sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, par deniers ou quittances ».
Par déclaration d'appel remise au greffe en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/483, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a de nouveau interjeté appel des mêmes chefs du jugement rendu en date du 9 juin 2020.
Monsieur [E] [U] s'est constitué intimé le 19 novembre 2020.
Selon actes d'huissiers des 29 janvier 2021 et 1er février 2021, l'appelant a fait signifier les déclarations d'appel des 20 octobre 2020 et 19 novembre 2020 et ses conclusions de motivation d'appel à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (remise à personne morale) et à Monsieur [Y] [B] (article 659 du code de procédure civile) qui n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 février 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°20/483 et 20/422 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°20/422.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le l9 juin 2020 - rectifié le 20 octobre 2020 - en ce qu'il
a :
- débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de Monsieur [E] [U],
- fixé l'indemnisation de Monsieur [E] [U] à la somme totale de 3.637.343,40 euros,
- Et plus précisément en ce qu'il a fixé l'indemnisation :
- des dépenses de santé futures à la somme de 397.785,29 euros,
- du préjudice esthétique temporaire à la somme de 50.000 euros,
- de l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de l.729.798,82 euros sous forme de capital,
- fixé l'indemnisation de Monsieur [E] [U] sous forme de capital,
- et en ce qu'il a omis de procéder à la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 euros de la somme globale de 3.637.343,40 euros à laquelle a été fixée l'indemnisation de Monsieur [E] [U],
Statuant à nouveau :
1) réserver les dépenses de santé futures dans l'attente de la démonstration par Monsieur [E] [U] du montant des frais de santé qui sont restés et resteront à sa charge (décomptes SS et Mutuelle),
- désigner un expert aux fins d'évaluer les besoins en aides techniques de Monsieur [E] [U] ainsi que leur coût en tenant compte de la part prise en charge par les organismes sociaux,
Subsidiairement :
- fixer l'indemnisation de Monsieur [E] [U] sous forme de rentes,
- évaluer comme suit les dépenses de santé restées à charge :
- au titre des consommables : rente annuelle de 615,05 euros, payable à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé,
- à défaut : rente annuelle de 695,35 euros, payable à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé,
- au titre des aides techniques et matériels : rente annuelle de 3.050,11 euros payable à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé,
- déduire de l'indemnité due à Monsieur [E] [U] au titre des dépenses de santé la créance de la CGSS,
- dire et juger qu'il n'appartient pas au fonds de garantie de prendre en charge la créance de la CGSS,
2) désigner un expert aux fins d'évaluer les besoins en tierce personne de Monsieur [E] [U] dans son nouveau logement,
- réserver l'indemnisation du besoin en aide humaine à titre permanent dans l'attente de la démonstration par Monsieur [E] [U] du complément d'expertise,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à l8 euros le coût horaire de la tierce personne,
- fixer l'indemnisation du besoin en aide humaine à échoir sous forme de rentes,
- évaluer comme suit le besoin en aide humaine à titre permanent :
- du 15 mai 2016 au 1er janvier 2021 : l82.844 euros,
- à échoir à compter du 1er janvier 2021 : rente mensuelle de 3.285 euros revalorisable, payable à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou de placement en établissement spécialisé,
3) évaluer l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 5.000 euros,
4) déduire de l'indemnisation qui sera allouée à Monsieur [E] [U] les provisions déjà versées à hauteur de 350.000 euros,
5) confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,
6) débouter Monsieur [E] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s'oppose à la demande visant à allouer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [U] sous forme de capital, exposant que la rente viagère assure un revenu régulier à la victime et la protège contre une instabilité économique. Il ajoute que le versement d'un capital suppose que le préjudice soit chiffrable de manière définitive, or les besoins de la victime peuvent évoluer. Le versement de l'indemnisation sous forme de rente devenant la règle, le FGAO sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une indemnité en capital.
Concernant le préjudice esthétique temporaire évalué à 6/7, le fonds fait remarquer que Monsieur [E] [U] a reçu la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, indemnisant une période de 50 ans sur la base d'une espérance de vie moyenne de 80 ans. Ainsi, il explique que pour le préjudice esthétique temporaire subi durant une période de 4 ans, l'indemnité versée ne saurait dépasser la somme de 5.000 euros.
Quant aux dépenses de santé futures, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conteste le mode de calcul retenu par le tribunal aboutissant à un enrichissement sans cause de la victime. Le Fonds fait en outre grief à Monsieur [E] [U] de ne pas justifier le montant des frais de santé qui sont et resteront à sa charge, les devis produits étant insuffisants puisque qu'ils ne certifient pas de la réalité des acquisitions. Il fait remarquer que les sondes, poches urinaires et compresses stériles ne peuvent être indemnisées par le fonds en ce qu'elles sont financées par la CGSS. De plus, concernant les gants, alèses, gels hydroalcooliques et crèmes anti-escarres, le fonds considère que le coût réel des devis versés doit être réduit.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui a fait appel au cabinet d'ergothérapie DEKEYSER, met également en évidence que le lit ' front exit ' proposé par Monsieur [E] [U] selon devis, est inadapté à sa situation, seul un lit médicalisé trois fonctions devant être retenu. Pour le matelas, le fonds estime que le prix avancé par Monsieur [E] [U] comprend des frais d'importation depuis la métropole qui doivent être justifiés.
L'appelant s'étonne en outre du choix d'un fauteuil roulant électrique retenu sans essais ni validation en centre de rééducation fonctionnelle. Ainsi une assistance motorisée du fauteuil roulant manuel de Monsieur [E] [U] est proposée, plus adaptée aux déplacements aux Antilles. Enfin, l'appelant sollicite de la cour qu'elle retienne l'évaluation retenue par le cabinet DEKEYSER quant au coût relatif au coussin anti-escarre et au fauteuil de douche.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande en outre qu'un complément d'expertise soit réalisé afin de déterminer précisément le type de matériel nécessaire adapté au handicap de Monsieur [E] [U] mais également ses besoins d'assistance depuis que ce dernier dispose d'un nouveau logement. A cet égard, le fonds rappelle que le Docteur [H] avait majoré les besoins d'assistance de Monsieur [E] [U] en raison du caractère inadapté du logement que la victime occupait au jour de l'expertise. Or, l'appelant fait observer que depuis cette expertise, Monsieur [E] [U] a déménagé et qu'ainsi ses besoins d'assistance ont évolué.
Subsidiairement, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait remarquer que les soins infirmiers sont déjà pris en charge par la CGSS de la Martinique, de sorte qu'il ne peuvent faire l'objet d'une double indemnisation. Il ne s'oppose pas à ce titre au coût horaire de 18 euros retenu par le tribunal, rappelant que Monsieur [E] [U] bénéficie jusqu'à présent d'une aide familiale, bénévole et non médicalisée ou spécialisée.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages propose ainsi une indemnisation de 182.844 euros pour la période comprise entre le 15 mai 2016 et le 1er janvier 2021, et le versement d'une rente mensuelle de 3.285 euros à compter du 1er janvier 2021, tout en tenant compte des provisions d'ores et déjà perçues de 350.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 avril 2021, Monsieur [E] [U] demande à la cour de':
- débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé les dépenses de santé futures et, procédant à l'actualisation de ce poste de préjudice :
- fixer à 1. 411.762,55 euros l'indemnité due à Monsieur [E] [U] avant l'exercice de son recours subrogatoire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale,
- dire la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au titre des débours ayant financé ce poste admise pour la somme 218.724,89 euros,
- dire la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique subrogée dans les droits de Monsieur [E] [U] à hauteur de 218.724,89 euros correspondant aux dépenses de santé futures dont le financement est effectivement pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- dire qu'après l'exercice de son recours subrogatoire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sur la somme de 218.724.89 euros, restera due à Monsieur [E] [U] un reliquat de 1.193.037.66 euros au titre des dépenses de santé futures non financées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- condamner Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.193.724.89 euros au titre des dépenses de santé futures après exercice de son recours subrogatoire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale,
- dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires interviendra pour procéder au règlement de la somme de 1.193.037,66 euros fixée à l'avantage de la victime au titre des dépenses de santé futures après déduction des sommes financées par la CGSS,
- confirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 50.000 euros,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé à 18 euros le coût horaire de la tierce personne a échoir après consolidation et statuant à nouveau fixer le coût horaire de la tierce personne à la somme de 22.83 euros et en conséquence :
- fixer l'indemnité due à Monsieur [E] [U] au titre de la tierce personne après consolidation à la somme de 2.433.648,96 euros (soit 193.752 euros au titre de la période échue + 2.239.896,96 euros au titre de la période à échoir),
- condamner Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.193.037,66 euros au titre des dépenses de santé futures après exercice de son recours subrogatoire par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- dire que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires interviendra pour procéder au règlement de la somme de 2.433.648,96 euros fixée à l'avantage de la victime au titre des l'indemnisation de son besoin en tierce personne après consolidation,
- confirmer la décision en ce qu'elle a liquidé en capital la totalité des indemnités fixée pour la victime,
- dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires interviendra pour procéder au règlement en capital de toutes les sommes fixées à l'avantage de la victime à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [U] sollicite de la cour qu'elle confirme le montant de 50.000 euros retenu par les premiers juges en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Il demande également à la cour qu'elle évalue les indemnités dues au titre des dépenses de santé futures selon le barème de capitalisation de la gazette du Palais actualisé en septembre 2020 tel que retenu par les premiers juges, soit à la somme de 1.193.037,66 euros déduction faite de l'indemnité prise en charge par la CGSS. A cet égard, Monsieur [E] [U] évalue le montant des consommables nécessaires au maintien de son hygiène à la somme totale de 978.294,33 euros. Il verse à ce titre un ensemble de devis justifiant de l'indemnité capitalisée pour chaque produit consommable. Au même titre, il évalue l'indemnité due au titre des matériels et aides techniques au montant de 433.468,22 euros selon différents devis justifiant de chacune des indemnités sollicitées.
Monsieur [E] [U] s'oppose à la demande de complément d'expertise, jugeant que son déménagement ne change en rien ses besoins en tierce personne. Il considère que le coût horaire de l'intervention de la tierce personne doit être fixé à 22,873 euros selon un devis versé distinguant les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés. Il ajoute que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ce devis est suffisant et son droit à indemnisation au titre de la tierce personne ne peut être subordonné à la justification de dépenses effectives. Il sollicite ainsi de fixer l'indemnité due au titre de la tierce personne après consolidation à la somme de 2.433.648,96 euros.
Enfin, Monsieur [E] [U] rappelle que le choix de la liquidation de l'indemnité en capital ou sous forme de rente relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il indique être en pleine possession de ses facultés mentales. Ainsi aux termes du principe de la libre disposition des indemnités corollaires de la réparation intégrale du préjudice, il demande à être indemnisé sous forme de capital. Il ajoute que l'indemnisation sous forme de rente prive la victime des intérêts produits par les indemnités capitalisées, perçus in fine par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Monsieur [E] [U] estime que le versement d'une rente avantage le fonds de garantie qui pourrait percevoir selon son estimation la somme de 3.465.519 euros d'intérêts en 20 ans. Il sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris ayant retenu la liquidation en capital, modalité d'indemnisation protectrice des aléas de l'indexation des rentes.
Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des conclusions notifiées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 12 juillet 2021 et la recevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [E] [U] le 13 avril 2021 en l'absence de signification à la CGSS de martinique et à Monsieur [Y] [B].
Le 24 mai 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a précisé avoir signifié ses premières écritures d'appelant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à Monsieur [Y] [B] en dates des 29 janvier 2021 et 1er février 2021. Il précise que les conclusions récapitulatives du 13 avril 2021 ne leur ont pas été signifiées en ce qu'elles ne formulaient aucune demande à leur égard.
Le 16 juin 2022, Monsieur [E] [U] a informé la cour qu'il n'avait aucune demande à faire valoir à l'encontre de Monsieur [Y] [B] et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique .Il sollicite de retenir le dossier en l'état.
L'affaire a été mise en délibéré le 4 octobre 2022 reporté au 8 novembre 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du FGAO du 12 juillet 2021 et de Monsieur [E] [U] du 13 avril 2021
Le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans son jugement du 9 juin 2020 rectifié le 20 octobre 2020 a fait droit aux demandes d'indemnisation de Monsieur [E] [U] qu'il a fixées à la somme de 3'637'343,40 € et a déclaré Monsieur [Y] [B] responsable de l'entier préjudice subi par Monsieur [E] [U] suite à l'accident de la circulation survenu le 16 mai 2012.
Monsieur [Y] [B] et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique avaient été appelés à la cause en première instance et n'avaient pas constitué avocat. Ils ont également été appelés à la cause comme intimés dans le cadre de la procédure d'appel.
Il résulte des actes d'huissier produits au dossier par le FGAO et communiqués par voie électronique à Monsieur [E] [U] que les conclusions de l'appelant ont bien été signifiées à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le 29 janvier 2021 par acte remis à personne morale et le 1er février 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [Y] [B], et ce dans les trois mois de chacune des deux déclarations d'appel qui ont fait l'objet d'une jonction le 9 février 2021.
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l' intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe est former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Aux termes des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Monsieur [E] [U] soutient que n'ayant fait aucune demande à l'encontre de Monsieur [Y] [B] ou de la caisse générale de sécurité sociale en cause d'appel, l'absence de communication de ses conclusions aux deux parties intimées est sans incidence.
Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [E] [U] dans son appel incident forme des demandes à l'égard de Monsieur [Y] [B] puisqu'il demande à la cour de fixer l'indemnité au titre de la tierce personne après consolidation à la somme de 2'433'648,96 € alors que le tribunal avait fixé cette indemnisation à hauteur de la somme de 1'729'798,20 € et qu'il demande la condamnation de Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 1'193'037,66 € au titre des dépenses de santé future après exercice de son recours subrogatoire par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique alors que le tribunal a fixé le montant des dépenses de santé future à la somme de 559'362,39 € dont 161'577,10 € revenant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de son recours subrogatoire.
Il convient de rappeler que c'est le FGAO qui doit procéder au règlement des sommes fixées au profit de Monsieur [E] [U] et le FGAO dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur de l'accident, Monsieur [Y] [B]. En conséquence il s'agit d'un litige indivisible et les conclusions d'appel incident notifiées le 13 avril 2021 à la seule partie constituée qui sont les seules conclusions de Monsieur [E] [U], sont irrecevables.
En revanche ne formant aucune nouvelle demande à l'encontre de Monsieur [Y] [B] ou de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à qui elle avait signifié ses premières conclusions d'appelant, le FGAO n'avait pas à leur signifier les nouvelles conclusions en réponse à l'appel incident irrecevable .
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Monsieur [E] [U], Monsieur [Y] [B] et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont réputés demander la confirmation du jugement du 9 juin 2020 rectifié le 20 octobre 2020 et s' en approprier les motifs.
Sur les demandes du FGAO
Le tribunal dans son jugement du 9 juin 2020 rectifié a condamné Monsieur [Y] [B] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 3'637'343,40 € et a dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique était subrogée dans les droits de Monsieur [E] [U] à hauteur de la somme de 663'528,87 €.
Dans le cadre de son récapitulatif, le tribunal a détaillé comme suit le montant de l'indemnisation susvisée :
- Dépenses de santé actuelles : 501'951,77 euros revenant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- Assistance temporaire par tierce personne : 9 711 €,
- Assistance permanente après consolidation par tierce personne : 1'729'798,20 €,
- Perte de gains professionnels futurs : 285'965,19 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 10'235 €,
- Souffrances endurées : 35'000 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 50'000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 400'320 €,
- Préjudice esthétique définitif : 35'000 €,
- Préjudice sexuel : 30'000 €
Le FGAO a fait un appel limité :
- au rejet de la demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne,
- au montant des dépenses de santé future,
- au montant de l'indemnisation préjudice esthétique temporaire,
- au montant de l'assistance par tierce personne après consolidation.
Il a également demandé à la cour de procéder à la déduction de la créance de la caisse générale de sécurité sociale à hauteur de la somme de 663'528,87 €.
Il s'en déduit que les montants fixés au titre des dépenses de santé actuelles revenant à la CGSS( 501 951,77 € ) de l'assistance temporaire par tierce personne, ( 9711 €) de la perte de gains professionnels futurs,( 285 965,19 € ) du déficit fonctionnel temporaire ( 10 335 € ) des souffrances endurées ( 35 000 € ), du déficit fonctionnel permanent ( 400 320 € ), du préjudice esthétique définitif ( 35 000 € ) et du préjudice sexuel ( 30 000 € ) sont définitifs, l'appel incident étant irrecevable .
Le tribunal a rejeté la demande d'expertise du FGAO pour évaluer les besoins en tierce personne de Monsieur [E] [U] compte tenu de son nouveau logement au motif que quel que soit le lieu de vie du demandeur et les équipements qui le composent, une aide humaine sera toujours nécessaire et il a retenu un quantum de six heures par jour correspondant à l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a rencontré à deux reprises Monsieur [E] [U] pour les besoins de l'expertise, une première fois à son cabinet, puis une seconde fois à son domicile le 4 mai 2007 pendant la réalisation des soins par l'infirmier. Il précise que « si ultérieurement des adaptations dans son domicile sont réalisées et qu'il acquiert un véhicule adapté, il est évident que les besoins en tierce personne changeraient, mais cela ne relève pas de ma mission actuelle ».
Lors de l'examen par l'expert judiciaire Monsieur [E] [U] occupait un appartement sans ascenseur, avec un escalier étroit .
L'expert précisait également que la salle de bains était dotée d'un bac de douche et d'un siège avec assise perforée mais qu'elle ne permettait pas l'accès au fauteuil roulant et n'était pas équipée d'une poignée de soutien.
L'expert préconisait un aménagement de l'appartement avec installation d'un monte escalier électrique, une douche de plain-pied avec une poignée de soutien et un élargissement de la porte d'entrée de la salle de bains afin de permettre l'accès en fauteuil roulant. Il préconisait également une libération de l'espace sous l'évier et le plan de travail pour qu'il puisse y accéder en fauteuil roulant.
La cour est dans l'ignorance de la configuration de son logement actuel, étant acquis qu'il n'occupe plus le logement que l'expert judiciaire a visité.
C'est en tenant compte des spécificités du logement qu'il a visité', que l'expert judiciaire a indiqué, qu'après consolidation, une aide en tierce personne non spécialisée était nécessaire à hauteur de quatre heures par jour pour l'aide à la vie courante et de deux heures par jour pour l'accompagnement aux déplacements hors du domicile et pour la veille de sécurité.
Monsieur [E] [U] ayant changé de domicile et la cour n'ayant aucun élément sur la configuration de ce dernier et ses aménagements, compte tenu des réserves émises par l'expert judiciaire sur l'évaluation qu'il a faite dans des circonstances précises et sur la possibilité d'évolution de cette évaluation de l'aide à la tierce personne, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'expertise judiciaire, la situation de la victime ayant changé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise et de désigner à nouveau le Docteur [H] pour effectuer ce complément d'expertise.
L'indemnisation du besoin en aide humaine à titre permanent sera réservé comme le demande le FGAO.
Le FGAO demande à la cour de réserver les dépenses de santé futures dans l'attente de la démonstration par Monsieur [E] [U] des frais de santé qui sont restés à sa charge.
Si l'expert judiciaire a évalué le nombre de produits consommables nécessaires ainsi que les équipements médicaux, force est de constater qu'il n'a pas évalué financièrement ces dépenses de santé. Or, en première instance Monsieur [E] [U] ne produisait que des devis, notamment pour les consommables tels les gants en latex, alèses, compresses,gel hydroalcoolique, mais aucune facture permettant de connaître le coût de ces consommables, avant consolidation et surtout aucun décompte permettant de connaître le montant des sommes remboursées par la caisse générale de sécurité sociale,, alors que, sans être contredit sur ce point, le FGAO soutenait que certains de ces consommables et de ces matériels étaient remboursés par la sécurité sociale.
Il convient donc comme le demande le FGAO, de réserver l'indemnisation des dépenses de santé futures dans l'attente d'un décompte de sécurité sociale et de mutuelle des frais de santé restés à la charge de Monsieur [E] [U], disposant nécessairement pour les frais qu'il a nécessairement déjà exposés au titre des consommables de factures acquittées.
Il convient de rappeler que ce n'est qu'à titre subsidiaire que le FGAO demande à la cour d'évaluer les dépenses de santé restées à charge et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point
L'expert judiciaire propose de quantifier à 6 sur 7 le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [E] [U] durant la période des soins et l'évalue à titre définitif à 5,5/7. L'expert produit un schéma présentant l'ensemble des cicatrices de Monsieur [E] [U]. La cour constate que le quantum retenu par l'expert n'est pas contesté, seule l'évaluation financière retenue par le tribunal étant critiquée. La cour constate également que l'indemnisation accordée au titre du préjudice esthétique définitif à hauteur de 35'000 € n'est pas contestée, sans commune mesure avec les 50 000 € accordés pour le préjudice esthétique temporaire. Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l'apparence physique de Monsieur [E] [U] qui présentait de nombreuses cicatrices ainsi que des escarres, et soit ne pouvait se déplacer, soit ne pouvait le faire qu'en fauteuil roulant.
Ce préjudice temporaire a duré de la date de l'accident le 16 mai 2012 jusqu'au 15 mai 2016, soit pendant quatre années et il convient d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 10'000 €. La décision sera infirmée de ce chef.
Il n'est pas contesté que Monsieur [E] [U] a perçu une provision de 350'000 € et il convient de dire que cette provision sera déduite de l'indemnisation allouée à Monsieur [E] [U] .Il convient également rappeler que le fonds de garantie doit procéder au règlement des sommes fixées hors le montant des sommes dues à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Ces postes de préjudice étant réservés il sera statué après expertise sur la demande d'infirmation d'indemnisation en capital ou sur la confirmation du jugement sur ce point.
L'instance étant en cours les dépens seront réservés .
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de Monsieur [E] [U] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 19 juin 2020 rectifié le 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des besoins en tierce personne de Monsieur [E] [U],
- fixé l'indemnisation de Monsieur [E] [U] à la somme totale de 3.637.343,40 euros,
- Et plus précisément en ce qu'il a fixé l'indemnisation :
- des dépenses de santé futures à la somme de 397.785,29 euros,
- du préjudice esthétique temporaire à la somme de 50.000 euros,
- de l'assistance par tierce personne après consolidation à la somme de l.729.798,82 euros sous forme de capital,
- et en ce qu'il a omis de procéder à la déduction de la créance de la CGSS à hauteur de 663.528,87 euros de la somme globale de 3.637.343,40 euros à laquelle a été fixée l'indemnisation de Monsieur [E] [U],
- en ce qu'il a omis de rappeler qu'il y avait lieu d'imputer les provisions versées à hauteur de la somme de 350 000 €.
Statuant à nouveau :
RÉSERVE le montant des dépenses de santé futur dans l'attente de la production par Monsieur [E] [U] du montant des débours de la CGSS et de la mutuelle s'agissant des dépenses à venir ;
ORDONNE un complément d'expertise ;
DÉSIGNE le Docteur [A] [H], [Adresse 5] ,après avoir prêté serment, aux fins d'évaluer les besoins en aides techniques de Monsieur [E] [U] ainsi que leur coût en tenant compte de la part prise en charge par les organismes sociaux ;
DIT que l'expert se fera remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et en particulier les justificatifs de la date du nouveau logement occupé par Monsieur [E] [U] et les factures acquittées pour les consommables et l'aménagement du logement ;
DIT que l'expert après avoir rendu visite à monsieur [E] [U] dans son nouveau logement et que l'expert décrira, devra évaluer les besoins en tierce personne de Monsieur [E] [U] en tenant compte de sa configuration et de ses équipements ;
DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix après avoir suscité l'avis des parties et du conseiller chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert fera connaître SANS DELAI son acceptation au greffe de la juridiction ;
DIT que l'expert tiendra informé le conseiller chargé des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,