COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US4S
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 17 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Z]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] - GUINÉE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétetnion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 17 novembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 17 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LOKAMBA venant au soutien des intérêts de M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République rue d'Iéna à Lille, monsieur [O] [Z], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 novembre 2022 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Une requête en annulation du placement en rétention administrative a été déposée devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2022 (11h45) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15/11/2022 à 20h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel monsieur [O] [Z] expose être arrivé en France mineur en 2015 et avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance , puis à sa majorité, avoir bénéficié d'un contrat de travail dans le nettoyage et d'un titre de séjour jusqu'en 2021.
Monsieur [O] [Z] précise qu'il vit en couple depuis trois ans avec une ressortissante belge à Mouscron.
Il soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que la situation personnelle de monsieur [O] [Z] n'est pas mentionnée.
Erreur de fait et erreur d'appréciation sur les garanties de représentation qui auraient dû conduite à l'octroi d'une assignation à résidence administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'absence de motivation du placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à al rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir :
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à savoir obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2021 (paragraphe 5°)
Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne également que monsieur [O] [Z] invoque un projet de mariage avec une ressortissante belge mais sans aucune précision et aucune preuve, qu'il ne souffre d'aucun handicap et/ou état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Lors de son audition en retenue monsieur [O] [Z] a indiqué :
Être sans domicile fixe en France, célibataire et sans enfant à charge
Ne pas détenir de document d'identité
Avoir fait un recours devant le tribunal administratif contre la mesure d'expulsion (obligation de quitter le territoire français)
Travailler de manière illégale dans le bâtiment
Ne pas vouloir quitter la France
En fonction de ces éléments et quelque soient les allégations contenues dans la déclaration d'appel, ignorées de l'autorité préfectorale au moment de la prise de l'acte de placement en rétention administrative, force est de reconnaître que monsieur [O] [Z] ne présentait aucune garantie de représentation susceptible d'assurer la bonne exécution de l'éloignement, ce dernier avouant notamment sa volonté de demeurer en France, n'ayant pas exécuté une précédente mesure d'éloignement (16/04/2021) laquelle a pourtant été validée définitivement par la tribunal administratif de Lille le 03 mai 2022.
Le moyen sera rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités guinéennes le 12/11/2022 (envoyée le 13/11/2022 11h24)
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DITT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US4S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 17 novembre 2022 :
- M. [O] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [Z] le jeudi 17 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 17 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 17 novembre 2022
N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US4S