République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/948
N° RG 22/01935 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHLF
Ordonnance rendue le 22 Mars 2022 par le Président du TJ de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Samir Khawaja, avocat au barreau de Paris substitué par Me Eglantine Lacarrière, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Sa Monabanq agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société Monabanq a consenti à M. [W] [Z] l'ouverture d'un compte bancaire de dépôt.
M. [Z] a émis deux chèques revenus impayés par manque de provision, l'un en date du 1er avril 2019, numéro 4734740, d'un montant de 30'000 euros établi à l'ordre de la société Time Addict et l'autre, en date du 1er octobre 2019, numéro 5171280 d'un montant de 15'000 euros établi à l'ordre de M. [F] [E].
Par courriers en date du 4 juin 2019 et 17 octobre 2019, la société Monabanq a notifié à M. [Z] une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans.
Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2021, M. [Z] a fait citer la société Monabanq devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
- dire et juger que les chèques numéro 4734740 d'un montant de 30'000 euros et numéros 5171 280 d'un montant de 15'000 euros ont bien été régularisés par leur paiement direct entre les mains de leurs porteurs respectifs qui en attestent,
- ordonner à la société Monabanq de lever l'interdiction bancaire prononcée à son encontre,
- condamner la société Monabanq à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Monabanq aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022, le président le président du tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. [Z] de sa demande de levée d'interdiction bancaire,
- rejeté la demande de M. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le juge des référés n'est pas saisi de la demande pour frais irrépétibles formée par la société Monabanq,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, ils demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ainsi que les articles L.131-73, L.131-78 et R.131-20 du code monétaire et financier de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 22 mars 2022 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de levée d'interdiction bancaire, rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- juger que les chèques numéro 4734740 d'un montant de 30'000 euros et numéro 5171280 d'un montant de 15'000 euros ont bien été régularisés par M. [Z] auprès de leurs porteurs respectifs qui en attestent,
en conséquence,
- ordonner à la société Monabanq de lever l'interdiction bancaire prononcée à son encontre,
- débouter la société Monabanq de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Monabanq à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Monabanq en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la société Monabanq demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, L.131-73 et L.131-78 du code monétaire et financier, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
- dire bien jugé et mal appelé,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de levée d'interdiction bancaire,
- constater la carence probatoire de M. [Z],
- par conséquent, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions demandes fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers frais dépens y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
M. [Z] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de levée de l'interdiction bancaire alors que les chèques ayant été égarés par leurs porteurs, cette perte le plaçant dans l'impossibilité de les remettre au tiré, il produisait néanmoins des attestations parfaitement régulières au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établies par la société Time Addict et M. [F] [E] ; que ces attestations confirmaient que la société Time Addict et M. [F] [E] n'étaient plus créanciers de la moindre somme à son égard, la somme de 30 000 euros, correspondant au versement par lui d'un dépôt de garantie dans le cadre de la conclusion envisagée d'un contrat de location-gérance ayant été annulée par la société Time Addict, tandis que la somme de 15 000 euros dues à M. [F] [E] avait été payée par compensation par la remise à ce dernier d'une montre d'une valeur de 15 000 euros ; que la régularisation de sa situation par l'extinction de toute dette à l'égard de la société Time Addict et M. [F] [E] est établie.
La société Monabanq s'oppose à la demande de M. [Z] dans la mesure où les attestations produites par ce dernier sont insuffisantes à rapporter la preuve du paiement des chèques au créanciers, alors au surplus que M. [Z] est dans l'incapacité de remettre l'original des formules desdits chèques et qu'il est donc défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'établir l'exécution de ses obligations et leur extinction.
En vertu de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article L 131-78 du code monétaire et financier, le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction.
En vertu de l'article L.131-73 du même code, 'Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. (...)'
L'article R.131-20 du code précité dispose que lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.
En l'espèce, il est acquis aux débats que deux chèques sans provision de 30 000 et 15 000 euros ont été émis par M. [Z] les 19 avril et 1er octobre 2019. Ce dernier fait valoir qu'il est dans l'incapacité de produire et remettre au tiré ces chèques pour justifier de la régularisation du compte, au motif que les porteurs ne lui ont pas restitués pour les avoir égarés.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il est admis qu'en cas d'impossibilité pour le titulaire du compte de récupérer le chèque auprès de son bénéficiaire et de pouvoir le présenter pour justifier de la régularisation du compte, il puisse saisir le juge des référés qui pourra, le cas échéant, rétablir le tireur dans ses droits et constater la régularisation de son compte, au vu d'autres documents que la remise du chèque.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
L'appelant verse aux débats deux attestations de la société Time Addict, la première non datée suivant laquelle Mme [D] indique 'Nous devons vous restituer le chèque n° 4734740 d'un montant de 30 000 euros du compte n° [XXXXXXXXXX04] à votre nom personnel de la banque Monabanq. Par erreur, le chèque déposé ce vendredi 31 mai 2019 n'était pas le bon', la deuxième en date du 21 février 2022 suivant laquelle 'la somme de 30 000 euros a bien été annulée le 18 janvier 2020, de sorte que le montant du chèque n° 4734740 d'un montant de 30 000 euros du compte n° [XXXXXXXXXX04] tenu par la banque Monabanq au nom de M. [Z] a bien été régularisé. Le chèque a été perdu et n'a donc pas pu être restitué à M. [Z] (...)'
Il verse également deux attestations de M. [F] [E], la première datée du 16 janvier 2022 aux termes de laquelle ce dernier précise 'La somme de 15 000 euros a bien été réglée par compensation le 17/11/2019 de sorte que le montant du chèque n° 5171280 tiré sur le compte tenu par la banque Monabanq, au nom de M. [Z] a bien été régularisé. Le chèque n° 5171280 a été perdu et n'a pas pu être restitué à M. [Z].', et la deuxième datée du 2 juin 2022 selon laquelle il certifie 'avoir reçu en compensation du chèque impayé n° 5171280 déposé le 11/09/2019 la somme de 15 000 euros de la part de M. [Z] par compensation au travers d'une montre Omega Speedmaster chronographe de 1967.'
La cour constate, comme le premier juge, que ces attestations non circonstanciés (s'agissant de Time addict, il n'est aucunement fait allusion à un projet de location-gérance pour lequel un dépôt de garantie aurait été du être réglé par M. [Z], ce fait ne ressortant que de ses propres allégations), ne sont corroborées par aucun élément ni pièce - alors qu'il aurait été pourtant aisé d'en produire - et sont en conséquence insuffisantes à elles seules à rapporter la preuve de l'extinction des obligations. La production d'éléments confortant ces attestations était d'autant plus nécessaire que M. [Z] demeure dans l'incapacité de produire les deux formules de chèques de 30 000 et 15 000 euros pour justifier de la régularisation, toutes deux égarées par la société Time Addict et M. [F] [E]. Il sera en outre relevé que les attestations de Time Addict ne sont pas concordantes entre elles puisque la première fait état d'un dépôt par erreur du chèque le 31 mai 2019 'qui n'était pas le bon', alors que la deuxième attestation fait état d'une annulation de la somme de 30 000 euros le 18 janvier 2020, sans d'ailleurs indiquer le motif de l'annulation alléguée.
Confirmant l'ordonnance entreprise, il convient donc de constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de ses obligations et de leur extinction, et partant, de rejeter la demande de levée de l'interdiction bancaire prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier jugement méritant d'être adoptés, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Monabanq la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à la société Monabanq la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU