République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/946
N° RG 22/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGOG
Jugement (N° 15/00599) rendu le 28 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Douai
APPELANTE
Sa Lcl Le Crédit Lyonnais
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, assisté de Me Gachucha Courrege, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [M] [L]
né le 22 Mars 1968 à Roubaix (59100)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [D] épouse [L]
née le 30 Juin 1970 à Wattrelos (59150) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] et Mme [D] ont confié à la société SAS Weole Energy la fourniture et la pose d'une éolienne.
Suivant offre préalable en date du 15 octobre 2009, ils ont souscrit un prêt qualifié 'immobilier' d'un montant de 21'000 euros au taux effectif global de 4,708 % auprès la SA Crédit Lyonnais afin de financer ce projet.
Par jugement du 9 octobre 2013, la société Weole Energy a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [B] [E] a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date des 19 et 20 février 2015, les époux [L] ont assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Weole Energy et le Crédit Lyonnais aux fins d'obtenir notamment la résolution du contrat de vente et, subséquemment la résolution du contrat de crédit.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Douai a :
- débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation faute par eux d'établir la réalité d'un démarchage à domicile,
- prononcé en revanche la résolution de ce contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- prononcé par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Crédit Lyonnais,
- condamné le Crédit Lyonnais à restituer à M. [L] et Mme [D] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre de ce contrat de prêt en principal, intérêts et frais jusqu'au jour de la présente résolution, après avoir jugé que la faute de la banque la privait de sa créance de restitution du capital prêté,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le Crédit Lyonnais aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 5 mars 2020, la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Douai a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens d'appel,
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnée à payer sur ce fondement à M. [L] et Mme [D] la somme de 2 000 euros.
La société Crédit Lyonnais a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 2 février 2022, la cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme [L] d'annulation du contrat intervenu entre eux et la société Weole Energy, prononce la résolution de ce contrat, prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [L] et la société Crédit Lyonnais, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée,
- condamné M. [L] et Mme [D] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Le Crédit Lyonnais à saisi la cour de renvoi suivant déclaration de saisine enregistrée par le greffe de la cour le 4 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la banque demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240,
Vu l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la Cour de cassation,
- réformer le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a :
'- condamné le Crédit Lyonnais à restituer à M. [L] et Mme [D] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre de ce contrat de prêt en principal, intérêts et frais jusqu'au jour de la présente résolution, après avoir jugé que la faute de la banque la privait de sa créance de restitution du capital prêté,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le Crédit Lyonnais aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
et statuant à nouveau,
- débouter M. [L] et Mme [D] de l'intégralité des demandes pécuniaires formées contre lui,
- condamner M. [L] et Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2022, les époux [L] demandent à la cour de :
Vu l'ancien article 1147 du code civil, devenu 1235-1,
vu l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour de cassation,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a :
'- condamné le Crédit Lyonnais à restituer à M. [L] et Mme [D] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre de ce contrat de prêt en principal, intérêts et frais jusqu'au jour de la présente résolution, après avoir jugé que la faute de la banque la privait de sa créance de restitution du capital prêté,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le Crédit Lyonnais aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
- condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Lyonnais aux dépens de l'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Crédit Lyonnais à régler à M. [L] et Mme [D] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de prêt en principal, intérêts et frais,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Dans son arrêt en date du 2 février 2022, la cour de cassation a jugé que l'arrêt de la cour d'appel relève que le financement de l'installation qui n'a pas fonctionné durablement en raison du défaut l'affectant a nécessairement causé un préjudice aux emprunteurs qui en ont payé le prix sans contrepartie, et qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice subi par les emprunteurs, consécutif au vice caché affectant l'éolienne, révélé plusieurs années après la réception de l'installation, était en lien causal avec la faute de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Douai le 5 mars 2020, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme [L] d'annulation du contrat intervenu entre eux et la société Weole Energy, prononce la résolution de ce contrat, prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [L] et la société Crédit Lyonnais, en sorte que la résolution du contrat de vente conclu entre la société et les époux [L] pour vices cachés et la résolution subséquente du contrat de crédit souscrit le 15 octobre 2009 sont définitives.
Les résolutions prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Pour priver le prêteur de son droit à restitution, le tribunal a estimé que ce dernier avait commis une faute dans le déblocage des fonds sur la base de la demande de déblocage signée uniquement par M. [L] le 29 octobre 2009, et d'une facture en date du 16 janvier 2010 sur laquelle figurait la mention 'bon pour déblocage pour la somme de 10 555 euros', les documents susvisés ne permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.'
La banque fait valoir que les dispositions de l'article L.311-31 du code de la consommation, devenu L.312-48, lesquelles disposent que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, ne s'appliquent qu'au contrat de crédit mentionnés au 11° de l'article L.311-1 du même code, qui visent les opérations dans lesquelles le prêteur recourt au services du vendeur ou du prestataires pour la conclusion ou la préparation du contrat ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés, et ne s'appliquent donc pas en l'espèce ; que la société Weole Energy a en tout état de cause bien procédé à la livraison de l'installation aux époux [L] lesquels l'ont réceptionnée en février 2010, et qu'elle n'a commis aucune faute. Elle ajoute qu'à supposer même qu'elle ait commis une faute, les époux [L] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi résultant du vice caché.
Les époux [L] font valoir que les dispositions de l'article L.311-31 du code de la consommation s'appliquent à tout contrats affectés conformément aux dispositions de l'article L.311-1 9° du code de la consommation ; que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, ce qui leur cause un préjudice en lien avec cette faute car, si la banque n'avait pas débloqué l'intégralité des fonds avant le complet achèvement des travaux, la société Weole Energy serait intervenue aux fins de reprises et ils ne se seraient pas retrouvés avec une éolienne qui ne fonctionne pas correctement, la résolution du contrat et l'impossibilité de recouvrer le prix de vente en raison de la liquidation de la société venderesse.
A titre liminaire, la cour constate que les articles L. 311-1 9°, L.311-1 11° et L.311-31 du code de la consommation invoqués par les parties n'étaient pas applicables à la date de souscription du contrat de crédit.
Ce contrat ayant été conclu le 15 octobre 2009, ce sont les dispositions des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui sont éventuellement applicables, notamment les dispositions des articles L.311-1, L.311-2, L.311-3 et L.311-20 du code de la consommation, et non celles de l'article L.311-1-11° issu de l'ordonnance n° 2106-351 du 25 mars 2016 et L. 311-1 9° et L.311-31 du même code issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Cela étant, il ressort en l'espèce que les parties ont volontairement soumis leur opération de crédit qualifiée 'immobilier' aux dispositions du code de la consommation afférentes aux crédits à la consommation ainsi qu'il résulte du renvoi exprès, sur toutes les pages du contrat de crédit, à l'article L.311 du code de la consommation, étant par ailleurs observé que dans ses moyens soumis à la cour de cassation, la banque invoquait les dispositions des article L.311-31 (anciennement L.311-20) devenu L.312-48 du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation.
Dès lors, l'article L.311-20 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2101-737 du 1er juillet 2010 est applicable au contrat de crédit litigieux.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution et des effets de la résolution du contrat, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, préjudice qu'il appartient à ce dernier de démontrer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la banque a débloqué la somme prêtée sur la base de simples demandes de déblocages des fonds des emprunteurs en date des 26 octobre 2009 et 16 janvier 2010, avant même l'établissement du procès-verbal de réception le 25 février 2010, et sans s'être par conséquent assurée de l'exécution complète du contrat de vente.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que l'éolienne a été livrée et installée en février 2010 et que le travaux ont bien été achevés, que l'éolienne a fonctionné normalement pendant plusieurs années, que les dysfonctionnements ont commencé au cours de l'année 2013, et que ce défaut de fonctionnement est causé par un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Ainsi, les emprunteurs ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre la faute de la banque ayant consisté à débloquer les fonds prématurément alors que l'éolienne n'avait pas encore été définitivement réceptionnée, et le préjudice consécutif au vice caché affectant l'éolienne révélé plusieurs années après la réception de l'installation, seul imputable à une faute de conception du vendeur.
Dès, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a privé la banque de sa créance de restitution.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné le Crédit Lyonnais à rembourser aux époux [L] l'intégralité des sommes versées par eux à la banque au titre du contrat de crédit à quelque titre que ce soit.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à rembourser à la banque le capital prêté de 21 000 euros, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt rendu par la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Douai le 5 mars 2020 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 5 février 2022 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le crédit Lyonnais à restituer à M. [L] et Mme [D] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de prêt en principal, intérêts et frais souscrit le 15 octobre 2009 ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [L] et Mme [D] à rembourser au Crédit Lyonnais la somme de 21 000 euros correspondant au capital prêté au titre du contrat de prêt souscrit le 15 octobre 2009, sous déduction de l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de prêt en principal, intérêts et frais souscrit le 15 octobre 2009, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Le greffier
[X] [G]
Le président
[K] [N]