République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/11/2022
N° de MINUTE : 22/944
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBM6
Jugement (N° 17/00062) rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes
APPELANTE et ASSIGNEE en reprise d'instance
Madame [Y] [F] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
ASSIGNES en reprise d'instance
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant, à qui l'assignation en reprise d'instance et en intervention forcée a été signifiée à domicile par acte du 28 janvier 2022, n'a pas constitué avocat
Monsieur [I] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant, à qui l'assignation en reprise d'instance et en intervention forcée a été signifiée à domicile par acte du 28 janvier 2022, n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] a prêté une somme de 10'000 euros à Mme [Y] [F] épouse [R] qui lui a signé une reconnaissance de dette en date du 23 juillet 2014, également signée par son époux M. [B] [R]. Cette reconnaissance de dette prévoyait un remboursement de ladite somme lors de la reprise de travail de M. [B] [R].
Faute de remboursement de cette somme, Mme [P] a, par acte huissier délivré le 27 décembre 2016, fait citer Mme [F] et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [F] au paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- condamné Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 9 700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 et ce, jusqu'au paiement intégral de la somme,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus après une année entière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- déclaré le jugement commun à M. [R],
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 avril 2019, les époux [R] ont relevé appel du jugement.
Mme [F] et M. [R] ont conclu le 11 juillet 2019 et Mme [P] a conclu le 8 octobre 2019.
M. [B] [R] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder :
- Mme [Y] [F], veuve [R],
- M. [U] [R],
- M. [I] [R].
Par arrêt en date du 8 juillet 2021, au visa de l'article 370 du code de procédure civile, la cour a constaté l'interruption de l'instance, ordonné la mise hors du rôle général de la cour d'appel de l'affaire, dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après accomplissement des régularisations nécessaires dans les conditions prévues par les articles 373 374 du code de procédure civile et réservé les demandes et les dépens.
Par actes d'huissier en date des 16 novembres 2021 et 28 janvier 2022, Mme [P] a assigné en intervention forcée et reprise instance Mme [F], veuve [R] par acte déposé à l'étude, M. [U] [R] et M. [I] [R], par actes signifiés à domicile.
M. [U] [R] et M. [I] [R] n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes dispositions,
- juger que l'action de Mme [P] est tant irrecevable que mal fondée,
en conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner Mme [P] à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
à titre subsidiaire,
- fixer le terme du prêt à une date la plus éloignée possible compte tenue des ressources de Mme [F],
Mme [F] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré que le terme était arrivé par le versement à deux reprises de la somme de 150 euros. Elle conteste avoir effectué deux versements de 150 euros en remboursement du prêt, et soutient que la copie du seul chèque de 150 euros produite aux débats ne permet pas de démontrer que cette somme était affectée au remboursement du prêt. Mme [F] fait également valoir que l'action de Mme [P] est irrecevable au motif qu'elle ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte qu'elle n'était pas acquise au jour de l'assignation. Subsidiairement, elle demande la fixation judiciaire du terme de paiement, et demande sur le fondement de l'article 1901 du code civil à pouvoir rembourser la dette par échéances mensuelles de 150 euros.
Aux termes de son assignation en reprise d'instance reprenant ses conclusions notifiées par vois électronique 8 octobre 2019, Mme [P] a demandé à la cour de :
à titre principal sur la reconnaissance de dette,
- vu l'article 1326 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 9 700 euros,
à titre subsidiaire sur le prêt,
- vu l'article 1116 du code civil, prononcer la nullité de la convention de prêt,
- dire que Mme [F] devra rembourser sans délai à Mme [P] la somme de 9 700 euros,
très subsidiairement,
- vu les articles 1900 et 1901 du code civil, dire que Mme [F] devra rembourser la somme de 9 700 euros dans le mois du prononcé du jugement à intervenir,
- dans les trois hypothèses ci-dessus, dire que la somme de 9 700 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter du 27 décembre 2016 date de l'assignation,
- dire que les intérêts se capitaliseront conformément à l'article 1154 du Code civil devenu 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [F] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil dans son ancienne rédaction,
- condamner Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- déclarer opposable à M. [U] [R] er à M. [I] [R] l'arrêt à intervenir,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes.
Mme [P] fait valoir que les époux [R] ont remboursé la somme de 300 euros en deux versements de 150 euros, ces remboursements, bien que très partiels, faisant la preuve de l'arrivée du terme et rendant exigible le solde du contrat de
prêt ; que Mme [F] n'a jamais contesté en première instance qu'elle avait bien commencé à rembourser le prêt à hauteur de 300 euros ; qu'en vertu du principe de concentration des moyens, sa contestation élevée en appel sur l'absence de remboursement est irrecevable. Elle soutient par ailleurs que les époux [R] ont cherché à se soustraire à leurs obligations et ont déménagé sans laissé d'adresse en novembre 2015 ; que ce comportement qui manifeste leur volonté de ne pas rembourser le prêt rend la dette exigible, et démontre leur parfaite mauvaise foi. Subsidiairement, au visa de l'article 1116 du code civil, Mme [P] fait valoir que le prêt est nul pour dol au motif que Mme [F] a omis de préciser que son époux était déjà en retraite, et a donc dissimulé une information essentielle à son consentement, en mentionnant un terme illusoire et au surplus purement potestatif puisque dépendant de la seule volonté de M. [R]. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation du terme du contrat de prêt en application de l'article 1901 du code civil dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir, Mme [F], qui peut parfaitement contracter un emprunt familial ou bancaire pour la rembourser, ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Mme [P] ajoute que le décès de M. [B] [R] a rendu en toute hypothèse exigible l'intégralité de la somme qui aurait du être spontanément remboursée depuis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1892 du code civil 'Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.'
En vertu de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ' L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'
En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [P] a prêté à Mme [F] la somme de 10 000 euros, qui lui a signé une reconnaissance de dette datée du 23 juillet 2014, aux termes de laquelle cette dernière reconnaît lui devoir la somme de 10 000 euros qui lui sera remboursée de la manière suivante : 'dès la reprise de travail par M. [R] [B]'. M. [B] [R] a également signé cette reconnaissance de dette.
Il est également acquis aux débats que les fonds ont bien été remis par Mme [P] à Mme [F], la réalité du prêt de 10 000 euros étant établie. Il résulte également des pièces versées aux débats que Mme [P] a reçu deux règlements par chèques de 150 euros en juillet 2015.
Pour condamner l'appelante au paiement de la somme de 9 700 euros, le premier juge constatant qu'elle ne contestait pas voir versé 150 euros à deux reprises en remboursement du prêt, a estimé que ces versements constituaient la preuve de l'arrivée du terme et de l'exigibilité de la somme prêtée.
Mme [F] conteste désormais que ces paiements constituaient un remboursement du prêt cependant que Mme [P] soutient que l'appelante ne l'a jamais contesté en première instance.
Le principe de concentration des moyens invoqué par l'intimée ne peux s'appliquer en l'espèce à la contestation de faits par Mme [F], et la cour n'étant pas en possession des écritures de première instance de cette dernière, elle ne peut vérifier si, comme le soutient Mme [P] et l'a relevé le premier juge, Mme [F] ne contestait pas avoir versé ces deux sommes de 150 euros en remboursement du prêt. Ce moyen est en conséquence recevable.
Toutefois, force est de constater que l'appelante ne démontre pas que ces deux versement de 150 euros auraient une autre cause que le remboursement du prêt litigieux, ni à quel titre et pour quel motif ils auraient été effectués, ni par ailleurs n'invoque qu'elle avait une autre dette à l'égard de Mme [P] sur laquelle les règlements auraient dû être imputés. Partant, il y a lieu d'en déduire que les deux versements de 150 euros était bien affectés au remboursement du prêt de 10 000 euros.
En conséquence, ainsi que l'a constaté le premier juge, ces remboursements volontaires, même partiels, constituent la preuve de l'arrivée du terme du contrat de prêt et rendent le solde exigible.
En tout hypothèse, force est de constater que M. [B] [R] étant décédé le [Date décès 3] 2021, le terme prévu à la reconnaissance de dette pour le remboursement, soit 'dès la reprise de travail par M. [R] [B]' est désormais impossible, en sorte que le prêt est définitivement exigible et doit être remboursé.
Dès lors, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 9 700 euros avec intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance en date du 27 décembre 2016.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, et ce à compter de la demande en date du 27 décembre 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P], l'intention de nuire de Mme [F] n'étant pas rapportée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'arrêt sera déclaré commun à M. [U] [R], à M. [I] [R] en leur qualité d'héritiers de feu M. [B] [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière commencera à courir à compter de la demande du 27 décembre 2016 ;
Condamne Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt commun à M. [U] [R], à M. [I] [R] en leur qualité d'héritiers de feu M. [B] [R]
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU