SD/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 17 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 22 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/04/2022
II - Mme [T] [B]
née le 23 novembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/001417 du 02/06/2022
INTIMÉE
17 NOVEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Par acte délivré le 21 octobre 2021, [T] [B] et [I] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Nevers statuant en référé aux fins d'ordonner une mesure d'expertise et qu'AXA soit condamnée sous astreinte de 50 € par jour, passé un délai de 10 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, à remettre aux requérants copie de la déclaration de sinistre effectuée par leurs soins et la copie du rapport établi par l'expert de la compagnie.
Ils exposaient que Monsieur [Y] avait fait l'acquisition d'une caravane de marque FENDT, immatriculée BK 656 ZC au mois de janvier 2016, moyennant un prix de 12.000 €, ce véhicule étant assuré auprès d'AXA, selon contrat n° 761 280 2304, souscrit le 25 avril 2017 à effet du 27 avril 2017.
Les demandeurs mentionnaient dans leur acte de saisine que la caravane avait été détruite accidentellement par un incendie en date du 16 janvier 2019 et avoir déclaré régulièrement le sinistre survenu auprès de leur assureur AXA, une mesure d'expertise amiable ayant été diligentée sans qu'ils n'aient été destinataires du rapport.
Par conclusions du 4 février 2022, Madame [B] et Monsieur [Y] ont abandonné leur demande initiale d'expertise et ont sollicité, au visa de l'article 835 alinéa 2 provision une somme de 3.200,00 €, outre 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts et 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a condamné AXA à verser à [T] [B] une provision de 3.200 €, ainsi qu'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, [I] [Y] étant débouté de l'intégralité de ses demandes.
La compagnie AXA France IARD a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 25 avril 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 835, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Infirmer l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de Nevers,
Débouter Madame [T] [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle au regard de l'existence d'une contestation sérieuse.
Condamner Madame [T] [B] à verser à AXA France IARD la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [T] [B] aux entiers dépens.
[T] [B] n'a pas déposé de conclusions devant la cour.
Sur quoi :
En application du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas d'espèce, il est constant que selon contrat en date du 25 avril 2017, Madame [B] a fait assurer par la compagnie AXA une caravane de marque FENDT modèle saphir immatriculée BK 656 ZC avec effet au 27 avril 2017 (pièce numéro 8 de l'appelante).
Aux termes du paragraphe intitulé « usages » figurant en deuxième page des conditions particulières de ce contrat, il est indiqué que « le souscripteur déclare que le véhicule objet du présent contrat, conçu et aménagé pour le camping, est à l'usage exclusif d'agrément et est utilisé uniquement pour les loisirs dans le cadre de déplacements privés, ne sert en aucun cas d'habitation permanente (')».
Or, il résulte du courrier électronique rédigé le 16 septembre 2020 par [E] [W] - expert en automobile ayant rédigé le rapport d'expertise de ladite caravane le 7 mars 2019 (pièces numéros 2 et 7 du dossier de l'appelante) - que celui-ci a indiqué : «lors de notre expertise, nous avons constaté que la caravane servait d'habitation et que Madame [B] pouvait se déplacer avec (')».
Au demeurant, il apparaît que la compagnie AXA a sollicité par courrier électronique du 14 mars 2019 un justificatif de domicile (pièce numéro 6), que Madame [B] s'est refusée à fournir au motif d'une atteinte illégitime à sa vie privée (courrier de cette dernière figurant en pièce numéro 5).
Dans ces conditions, la non-conformité de l'usage du bien assuré aux conditions contractuelles, alléguée par l'assureur appelant, constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision à Madame [B] en application du deuxième alinéa de l'article 835 précité.
En outre, il doit être relevé que tant dans son assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers (pièce numéro 9) en date du 21 octobre 2021 que dans ses conclusions subséquentes devant le premier juge, Madame [B] a expressément indiqué : «la caravane a été détruite accidentellement, par un incendie, en date du 16 janvier 2019», ce qui apparaît contraire aux circonstances du sinistre figurant dans le constat amiable d'accident automobile établi le même jour (pièce numéro 1) dans lequel l'intimée indique expressément dans le paragraphe intitulé «causes et circonstances du sinistre» : «en circulant sur une petite route, des pierres ont été projetées sur le côté de notre caravane et ont abîmé la carrosserie».
Sur ce second point également, la demande formée se heurte en conséquence à une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une quelconque provision.
Il y aura lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Madame [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme l'ordonnance entreprise
Et, statuant à nouveau
' Déboute [T] [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne [T] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme DELPLACE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE