COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01310
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKD
Rôle N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKD
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h10.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIME
Madame [F] [W]
née le 01 Janvier 2004 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
Ayant pour conseil Me ANDRE Domnine, barreau d'Aix-en-Provence
Monsieur LE PREFET DU VAR
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 novembre 2022 à 14h00 par à la cour d'appel déléguée par Madame Véronique NOCLAIN, présidente, assisté de Madame Jessica FREITAS, greffier..
Vu les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étransgers et du droit d'asile (CESADA).
Monsieur [F] [W] a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français en date du 11 novembre 2022 à 10h15, notifiée le même jour à 10h20
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 15h10 du Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet de Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [F] [W].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 Novembre 2022 à 15h15.
Le 15 Novembre 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 Novembre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [F] [W] à 23h14
- Me Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON à 23h12
- M. le préfet de Var à 20h18
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel d'une décision prise aux fins de maintien en zone d'attente n'est pas suspensif. Le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 15 novembre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [F] [W] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national et qu'il est à ce titre nécessaire, pour garantir le plein effet à une décision éventuelle de réformation, que soit prononcé le caractère suspensif de l'appel.
Il résulte de la procédure que Monsieur [F] [W] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [F] [W]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 17 Novembre 2022 à 15h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 4]
[Adresse 4]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
Bureau 443 - Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
Me ANDRE Domnine
N° RG : N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKD
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [F] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de TOULON contre l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de TOULON :
Pour l'audience du 17 Novembre 2022 à 15h00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier