COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
F N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTW2
Madame [I] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007497 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (R.G. 21/07619) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022
APPELANTE :
[I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le numéro CH 100.023.266, dont le siège social se situe [Adresse 3] (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 31 mars 2011, revêtue de la formule exécutoire le 6 juillet 2011, le président du tribunal d'instance de Bordeaux a fait droit à la requête en injonction de payer de la BNP Personnal Finance. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [I] [Z] le 21 juillet 2011.
Le 18 décembre 2018, la société BNP personal finance a cédé sa créance à l'encontre de Mme [Z] à la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG.
Le 5 décembre 2019, Mme [Z] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 15 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux l'a notamment déclarée irrecevable en son opposition ainsi qu'en sa demande d'octroi de délais de paiement.
Par acte du 29 juillet 2021, la SA Intrum Debt finance AG a réalisé une saisie-attribution entre les mains de l'agence Caisse Nationale d'Epargne Centrale Service Cne, devenue la Banque Postale, à l'encontre de Mme [Z] pour avoir paiement de la somme de 3 695,77 euros. Cette mesure lui a été dénoncée le 4 août 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte personnel dont le solde était nul après déduction des opérations en cours.
Par acte du 4 août 2021 , la SA Intrum Debt Finance AG a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 3 386, 36 euros.
Par acte du 21 septembre 2021, Mme [Z] a assigné la SA Intrum Debt finance AG devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter le cantonnement de la dette et l'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré Mme [I] [Z] recevable en sa contestation,
- rappelé à la société Intrum Debt Finance AG que les sommes réclamées au titre du décompte annexé au procès-verbal de saisie du 29 juillet 2021 et du commandement de payer du 4 août 2021 sous les intitulés « frais déjà exposés » et « débours » ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement par voie de saisie-attribution, à défaut de justification d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe,
- débouté Mme [I] [Z] du surplus de ses demandes au fond,
- rejeté la demande formée par la SA Intrum Debt finance AG sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que Mme [I] [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- condamné Mme [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [Z] a relevé appel du jugement le 24 mars 2022 en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes visant à voir débouter la SA Intrum Debt finance AG de toute demande au titre des frais d'exécution, frais d'actes et frais de procédure en cours, l'exonérer des intérêts au taux majorés et par voie de conséquence, limiter sa dette à la somme en principal de 1 726 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 12 mai 2011,
- l'a déboutée de sa demande visant à ce qu'il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant de sa dette à l'égard de la société Intrum Debt finance AG par le biais de 23 mensualités de 15 euros chacune et d'une 24ème mensualité représentant le solde,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance du 5 mai 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 4 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil (ancien article 1244-1), de :
- la recevoir en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée recevable en sa contestation,
- a rappelé que la SA Intrum Debt Finance AG que les sommes réclamées au titre du décompte annexé au procès-verbal de saisie du 29 juillet 2021 et du commandement de payer du 4 août 2021 sous les intitulés « frais déjà exposés » et «débours » ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement par voie de saisie-attribution à défaut de justification d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe,
- a rejeté la demande formée par la SA Intrum Debt Finance AG sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes visant à voir débouter la SA Intrum Debt Finance AG de toute demande au titre des frais d'exécution, frais d'actes et frais de procédure en cours, l'exonérer des intérêts au taux majorés et par voie de conséquence, limiter sa dette à la somme en principal de 1 726 euros, outre intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 12 mai 2011,
- l'a déboutée de sa demande visant à ce qu'il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant de sa dette à l'égard de la société Intrum Debt finance AG par le biais de 23 mensualités de 15 euros chacune et d'une 24eme mensualité représentant le solde,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Intrum debt Finance AG de toute demande au titre frais d'exécution, frais d'actes et frais de procédure en cours,
- l'exonérer des intérêts au taux majorés,
Par voie de conséquence,
- limiter sa dette à la somme en principal de 1 726 euros outre intérêts au taux légal, sans majoration à compter du 12 mai 2011,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant de sa dette à l'égard de la société Intrum Debt finance AG par le biais de 23 mensualités de 15 euros chacune et d'une 24eme mensualité représentant le solde de la dette,
- débouter la société Intrum Debt finance AG du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour, sur le fondement des articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement du 15 mars 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z],
En tout état de cause
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
En application de l'aticle 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Sur le montant de la dette,
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [Z] conteste le jugement déféré en ce qu'il ne l'a pas totalement dispensée du règlement des frais d'exécution, des frais d'acte et de procédure.
En effet, en application des aticles L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a considéré que le titre servant de fondement aux poursuites permettait le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui étaient à la charge du débiteur, il a estimé par ailleurs qu'il n'était pas possible de poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des dépens d'instance, en l'absence d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire, de sorte qu'il a déduit du montant total de la créance, égal à 3 695, 77 euros, les frais y afférents, à hauteur respectivement de 341, 63 euros et de 126, 72 euros s'agissant des débours.
Il a par contre laissé à la charge de la débitrice la somme de 375, 69 euros au titre des frais d'acte et celle de 367, 03 euros au titre des frais de procédure en cours.
L'appelante, rappelant alors le principe de proportionnalité, tel que prévu à l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que 'le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance' considère que la société Intrum Debt Finance AG, a exposé des frais d'exécution disproportionnés à hauteur de 1211, 07 euros (341, 63 euros + 375, 69 euros + 126, 72 euros + 367, 03 euros), au vu du montant de la dette en principal égal à 1726 euros.
Toutefois, un tel raisonnement ne pourra être suivi par la cour, dès lors que les dépens d'instance, à hauteur respectivement de 341, 63 euros et 126, 72 euros ont déjà été déduits du montant de la créance réclamée en première instance.
Pour le surplus, les autres frais exposés, correspondant aux mesures d'exécution successives mises en oeuvre par la société créancière, et dûment établis par la production des actes considérés aux débats, sont justifiés par l'inertie de Mme [Z], qui suite à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 21 juillet 2011, n'a toujours pas commencé à exécuter le paiement de sa dette.
Pas davantage, l'établissement d'un procès-verbal de saisie-vente en date du 20 septembre 2021, n'est critiquable, dès lors qu'il fait suite à la dénonciation à la débitrice d'une saisie-attribution en date du 29 juillet 2021, laquelle s'est révélée totalement infructueuse et à un commandement aux fins de saisie-vente du 4 août 2021. La matérialité de l'acte n'est par ailleurs pas sérieusement contestable, nonobstant l'absence de Mme [Z] à son domicile, l'acte ayant été dressé en présence de témoins et faisant foi jusqu'à inscription de faux s'agissant de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déduit du montant des sommes réclamées à l'appelante les sommes dues au titre des 'frais exposés et des débours'. La cour précisera à ce titre que Mme [Z] reste devoir à la SA Instrum Debt Finance AG la somme de 2 469, 32 euros (3695, 77 - 341, 63 - 126, 72- euros) en principal, après déduction également des intérêts au taux de de 5, 90 %, soit 758, 10 euros.
Sur le taux d'intérêt,
L'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Dans le cadre de son appel, Mme [Z] demande en application de la disposition précitée de voir réduire le taux d'intérêt fixé par l'huissier à 5, 90 % et de voir appliquer le taux d'intérêt légal et ce, au vu de la précarité de sa situation matérielle liée à la modicité de ses frais et de l'importance de ses frais mensuels, pusiqu'elle est en charge de quatre enfants dont un de 14 ans lourdement handicapé.
Elle critique à ce titre le jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande, au regard de l'ancienneté de sa dette et de l'inefficacité des mesures d'exécution mises en oeuvre.
Le moyen ainsi soulevé par l'appelante s'avère pertinent puisque le juge de l'exécution peut exonérer le débiteur de cette majoration du taux d'intérêt, au regard exclusivement de la situation matérielle de ce dernier.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] se trouve dans une situation financière difficile, puisqu'elle vit exclusivement des aides sociales ( à hauteur de 2 567, 64 euros) et qu'après déduction de ses charges, elle ne dispose d'un reste à vivre que de 400 euros qui ne lui permet que difficilement de pourvoir aux besoins alimentaire et d'habillement de la famille.
Dans ces conditions, il conviendra d'infirmer le jugement déféré et de dire que le taux d'intérêt applicable à la dette de Mme [Z] sera le taux d'intérêt légal, ce qui s'avère de surcroît conforme à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mars 2011, qui prévoyait l'application du taux d'intérêt légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement,
L'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoin du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
L'appelante sollicite en application des dispositions précitées la réformation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en délais de paiement sur une durée de 24 mois , faisant valoir qu'elle se trouve dans une situation matérielle difficile et qu'elle propose par conséquent de s'acquitter de sa dette , moyennant 23 mensualités de 15 euros chacune et une 24ème couvrant le solde restant dû.
Si comme il a été démontré précédemment, la précarité matérielle de l'appelante est indéniable, il appert néanmoins que la proposition formulée ici par Mme [Z] n'est pas sérieuse, puisqu'elle ne permet nullement d'apurer la dette dans le délai requis de 24 mois.
De plus, à raison de sa carence et de son inertie, celle-ci a déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 12 mai 2011 que Mme [Z] ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'elle soutient, puisque cette signification lui avait été faite en personne.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandes,
L'équité commande en appel de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande formée à ce titre.
Enfin, Mme [Z], qui succombe pour l'essentiel en son appel, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant du taux d'intérêt applicable à la créance de la SA Intrum Debt Finance AG,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que le taux d'intérêt applicable sera le taux d'intérêt légal, le montant des intérêts étant calculé conformément aux dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 mars 2011,
Y ajoutant,
Déboute la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE