COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 novembre 2022
(Rédacteur : Rémi FIGEROU, conseiller)
N° RG 22/04067 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3RP
S.A. [3]
c/
[J] [K]
CRCAM CHARENTE PERIGORD
TRESORERIE DE [Localité 4] ETS HOSPITALIERS
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. 22/00208) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022
APPELANTE :
[3]
[Adresse 5]
représentée par Monsieur [Y] [R], muni dans pouvoir de représentation à l'audience,
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
CRCAM CHARENTE PERIGORD
[Adresse 6]
TRESORERIE DE [Localité 4] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [J] [K] a demandé le 4 janvier 2022 l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 janvier 2022 la commission a déclaré recevable sa demande.
Le 8 mars 2022 la commission a imposé l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d'HLM [3] dont la créance s'élevait à 7676,29 €, après déduction du dépôt de garantie, a formé une contestation à l'encontre de cette décision au motif qu'un retour à meilleure fortune ne pouvait être exclu en raison de l'âge du débiteur, et de ses recherches d'emploi.
Par jugement du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable le recours formé par la société [3] comme étant tardif, dans la mesure où la notification de la décision prise par la commission avait été entreprise le 11 mars 2022, et que le recours avait été reçu au secrétariat de la commission le 13 avril 2022, soit dans un délai supérieur à 30 jours.
Ce jugement a été notifié à la société [3] le 11 juillet 2022.
La société [3] a relevé appel de cette décision par lettre du 13 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.
Seule la SA d'HLM [3], régulièrement représentée par M. [Y] [R], s'est présentée à l'audience.
Elle a considéré que sa saisine du premier juge n'était pas tardive. Par ailleurs, elle a de nouveau sollicité une réformation de la décision de la commission alors que la situation du débiteur ne justifiait pas un effacement de ses dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la saisine du juge des contentieux de la protection
Aux termes des articles L. 733-10, R 733-6, L 741-4 et R 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L733-4,L 733-7 et L 741-1 du même code dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat qui transmet ensuite le dossier au tribunal d'instance.
Par lettre du 8 mars 2022, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à la SA d'HLM [3] le 11 mars 2022, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste.
En conséquence, la saisine du juge des contentieux de la protection le 11 avril 2022, ainsi qu'en fait foi le cachet de la poste, était recevable.
La jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a jugé ce recours irrecevable.
2/ Sur le fond
L'article L. 711-1, premier alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
En l'espèce, la commission de surendettement a retenu pour M. [K] des ressources mensuelles de 498 € et des charges de 565, 34 € si bien qu'elle en a déduit que sa capacité de remboursement était inexistante.
Il ressort des pièces produites par M. [K] que celui-ci est âgé de 27 ans, qu'il est célibataire, qu'il est hébergé, et qu'il est à la recherche d'un emploi.
M. [K] est jeune, ne connait pas état de problèmes de santé qui pourraient l'empêcher de travailler à plein temps.
Aussi, une marge d'amélioration de sa situation existe donc si bien que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne se justifie pas.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, d'infirmer les mesures imposées et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Déclare la SA d'HLM [3] recevable en son recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Déclare la SA d'HLM [3] fondée en son appel ;
Ordonne le renvoi du dossier de M. [J] [K] à la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne pour l'établissement d'un plan de remboursement de ses dettes ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens ;
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par François CHARTAUD, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente