RÉFÉRÉ N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6LV
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[X] [F]
c/
[D], [M] [R] veuve [U]
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DU 17 NOVEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 NOVEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [X] [F]
né le 17 Mai 1975 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
représenté par Me Guillaume POMIER membre de la SELARL AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES D'AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 20 octobre 2022,
à :
Madame [D], [M] [R] veuve [U] née le 08 Décembre 1948 à [Localité 6], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 03 novembre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux saisi par acte d'huissier du 25 juin 2020, a notamment :
- déclaré recevable et demande de Mme [D] [R], veuve [U], à l'encontre de M. [X] [F], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [Y] [F],
- condamné M. [X] [F], pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [Y] [F], à payer à Mme [D] [R], veuve [U] la somme de 15 991,45 € au titre des travaux de réparation des dégradations de l'immeuble sis [Adresse 7] Cadastré section A n° [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [D] [R], veuve [U] de ses demandes au titre de la restitution de la caution à hauteur de 450 €, au titre de la revente d'électricité au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [X] [F] de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamné M. [X] [F] aux dépens et à payer à Mme [D] [R], veuve [U] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [F] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 septembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2022 il a fait assigner
Mme [D] [R], veuve [U] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 17 août 2022, et de voir condamner Mme [D] [R], veuve [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience il maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions de Mme [D] [R], veuve [U].
Il soutient que le 17 octobre 2022, il a déposé une déclaration de renonciation à la succession de M. [Y] [F] de sorte que, ne pouvant être pris en qualité d'héritier de ce dernier en vue du paiement des sommes réclamées par Mme [D] [R], veuve [U], il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Il soutient également que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives compte tenu d'une situation financière précaire qui pourrait le conduire à sa faillite personnelle et le priverait de la structure lui permettant l'exercice de sa profession et de percevoir des ressources nécessaires à ses charges de famille.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2022, soutenues à l'audience, Mme [D] [R], veuve [U] sollicite à titre principal que soit ordonné un sursis à statuer sur la demande de M. [X] [F] dans l'attente de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel, saisi le 12 octobre 2022 de conclusions d'incident aux fins de radiation d'appel, à une date postérieure au 22 février 2023, à titre subsidiaire de débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le débiteur n'a pas spontanément exécuté le jugement et lui a imposé de diligenter des mesures d'exécution forcée et un incident aux fins de radiation de l'appel avant la délivrance d'assignation en référé.
Il soutient que M. [X] [F] avait déjà accepté la succession de son père en défendant au fond à la procédure sans opposer de renonciation, lorsqu'il a déposé une déclaration de renonciation postérieurement à la signification du jugement et aux voies d'exécution mises en 'uvre. Il ajoute qu'il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives car il ne démontre pas avoir de difficultés financières, ainsi qu'en témoigne des liquidités saisissables dont il dispose et son patrimoine immobilier.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
S'il n'est pas contesté que la demande de radiation pour défaut d'exécution a été soumise au conseiller de la mise en état par
Mme [D] [R], veuve [U], antérieurement à la délivrance à cette dernière de l'assignation en référé, pour autant, le sort de la demande d'arrêt d'exécution provisoire ne dépend pas de celui réservé à cet incident de radiation.
Par conséquent il n'a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision relative à celui-ci et Mme [D] [R], veuve [U] doit être déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, si M. [X] [F] démontre par la production d'un avis sur les revenus de 2021 que le revenu brut global du couple qu'il forme avec Mme [P] s'élève à 13 572 € et par l'attestation de son expert-comptable en date du 12 octobre 2022, que, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, il a perçu en tant que gérant une rémunération de 7500 €, en revanche la saisie attribution pratiquée par la créancière selon procès-verbal signifié le 5 octobre 2022 au crédit agricole de Charente Périgord révèle qu'il est titulaire de six comptes bancaires présentant un solde créditeur total de 18 338€, suffisant à le libérer de la créance en principal, et il n'est pas contesté qu'il est propriétaire d'un immeuble d'habitation.
Par conséquent il ne justifie pas de la précarité de sa situation économique et, partant, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [X] [F] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [F], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [X] [F] à payer à Mme [D] [R], veuve [U] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 17 août 2022,
Condamne M. [X] [F] à payer à Mme [D] [R], veuve [U] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef,
Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente