CR/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Florence BOYER
- Me Sabrina ZUCCARELLI
LE : 17 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 548 - 7 Pages
N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM34
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [W]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/003272 du 09/11/2021
APPELANT suivant déclaration du 05/11/2021
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - Mme [N] [S]
née le 15 Janvier 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS et substituée par Me LEPINE à l'audience
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/003600 du 07/12/2021
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme DE LA CHAISE Président de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCEDURE :
[Y] [W] et [N] [S] se sont mariés le 15 avril 1995 à [Localité 5] (Nièvre) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, [Y], [V] et [H], nés le 2 novembre 2000.
Une requête introductive d'instance en divorce a été déposée par [Y] [W] et un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux le 10 mai 2012.
Par jugement du 27 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- ordonné la liquidation du régime matrimonial ;
- commis Maître [J] [L], notaire à [Localité 7], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ;
- désigné le vice-président chargé de la chambre de la famille ou à défaut de la chambre civile pour surveiller les opérations de partage ;
- dit qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 1er décembre 2011 ;
- fixé la résidence des enfants chez la mère et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur mensuelle de 80€ par enfant.
Par acte enregistré au greffe le 19 janvier 2015, [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement sur les mesures concernant les enfants.
Par un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour d'appel de Bourges a :
- infirmé le jugement du 27 novembre 2014 en ce qui concerne la résidence des enfants et la contribution du père à leur entretien et à leur éducation ;
- fixé la résidence des enfants [Y] et [H] en alternance au domicile des parents ;
- partagé par moitié entre les parents, à compter de l'arrêt, les frais scolaires, extra-scolaires et de santé des enfants ;
- fixé la résidence de [V] au domicile du père et octroyé à la mère un droit de visite réduit sur sa fille ;
- fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de [V] à hauteur mensuelle de 100€ à compter de l'arrêt ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par acte du 22 novembre 2019, [Y] [W] a saisi le juge aux affaires familiales de Nevers aux fins :
- d'ordonner la licitation en l'étude de Maître [B], notaire successeur de Maître [L] à [Localité 7], de l'immeuble indivis appartenant aux parties ;
- de condamner [N] [S] à lui payer la somme de 7919,59 € correspondant à la moitié des frais afférents à l'immeuble qu'il a supporté seul depuis la séparation ;
- de dire et juger que [N] [S] devra justifier, dans les 15 jours après le jugement, de la somme qu'elle a perçue au titre du contrat d'assurance-vie IDEALIS souscrit auprès d'ALLIANZ pendant le mariage et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- de condamner [N] [S] à lui rembourser la moitié de la somme qu'elle a pu encaisser au titre de ce contrat ;
- de condamner [N] [S] aux entiers dépens sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Par jugement du 16 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré [Y] [W] irrecevable en ses demandes ;
- renvoyé les parties aux termes du dispositif du jugement du 27 novembre 2014 et les a invité à se rapprocher du notaire dûment désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
- rejeté toute demande en surplus ou contraire au jugement ;
- condamné le demandeur aux dépens sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
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Par déclaration du 5 novembre 2021, [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement sur l'ensemble de ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Y] [W] sollicite :
à titre principal :
- de surseoir à statuer sur son appel dans l'attente de l'établissement de l'acte liquidatif par Maître [B] au vu duquel [Y] [W] se désistera ou d'un procès-verbal de difficultés qui listera les points de désaccord subsistants entre les époux qui seront soumis à la Cour ;
à titre subsidiaire :
- l'infirmation du jugement critiqué déclarant [Y] [W] irrecevable en ses demandes et de statuer au fond ;
- la condamnation de [N] [S] à lui verser la somme de 13079,27 € ;
- à titre subsidiaire, la fixation de l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision post-communautaire à 3800 € et, après compensation, la condamnation de [N] [S] à lui payer la somme de 9779,27 € ;
- la condamnation de l'intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, [N] [S] sollicite :
- à titre principal, la confirmation du jugement critiqué sur l'irrecevabilité de [Y] [W] en ses demandes formées sans les avoir préalablement présentées au notaire commis par jugement du 27 novembre 2014 ;
- à titre subsidiaire la condamnation de [Y] [W] à lui verser la somme de 3030,90€ correspondant au solde dû en sa faveur, après compensation entre les sommes réclamées par les parties, celles relatives à l'indemnité d'occupation due par [Y] [W] et au placement CACL dont ce dernier a bénéficié ;
- la condamnation en outre de l'appelant à lui verser la somme de 12500€ au titre de la dépréciation dudit bien par défaut d'entretien par [Y] [W] ;
- la condamnation de l'appelant aux entiers dépens sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
La clôture des débats contradictoires a eu lieu le 12 septembre 2022. L'affaire a été mise à l'audience du 3 octobre 2022 afin que l'arrêt soit mis à la disposition des parties le 17 novembre 2022.
SUR CE :
[Y] [W] qui conteste la possibilité pour le juge en première instance de soulever d'office l'irrecevabilité de ses demandes sans réouvertures des débats, n'en déduit aucune conséquence aux termes du dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, l'irrecevabilité des demandes formulées en première instance par [Y] [W] et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ont été contradictoirement débattues en cause d'appel.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1136-2 du même code prévoit que les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
L'article 1361 alinéa 2 du même code prescrit que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Le juge de première instance a motivé ainsi l'irrecevabilité des demandes de [Y] [W]:
Toutefois, ni [Y] [W], ni [N] [S] n'atteste des démarches accomplies devant le notaire, dûment mandaté par le juge, y compris pour tenter d'aboutir à un partage amiable, les ex-époux ne produisant aucun document de quelque nature qu'il soit. Ils ne justifient pas davantage de désaccords portant sur un projet de liquidation de la communauté que le notaire aurait été amené à établir, mention étant faite de manière surabondante qu'aucun d'eux ne produite, ni ne se prévaut d'un procès-verbal de difficulté, pas davantage d'une saisine préalable du juge commis chargé pourtant de la surveillance des opérations de partage.
En effet, le jugement définitif rendu le 27 novembre 2014 a ordonné la liquidation du régime matrimonial, désigné un notaire pour y procéder et désigné le vice-président chargé de la chambre de la famille ou à défaut de la chambre civile pour surveiller les opérations de partage.
Ainsi, [Y] [W] ne peut utilement soutenir que son assignation du 22 novembre 2019 saisissait le juge aux affaires familiales de Nevers d'une demande en partage, la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des parties ayant déjà été ordonné.
Il s'en déduit que l'ensemble des arguments développés sur l'existence ou non de démarches amiables antérieurement à toute procédure est en conséquence dépourvu de toute pertinence.
L'article 1373 du code de procédure civile organise la procédure en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et l'article 1374 du même code prévoit l'irrecevabilité de toute demande distincte, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit relevé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
La juridiction des affaires familiales ne peut donc être saisie des désaccords persistants des parties que sur rapport du juge commis après élaboration d'un procès verbal de difficulté par le notaire désigné.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré qu'à défaut d'avoir respecté la procédure, [Y] [W] était irrecevable en sa demande tendant à faire trancher des difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial des parties déjà ordonnée, dès lors qu'il n'y a eu ni tentative de partage amiable devant notaire, ni établissement d'un procès-verbal de difficultés, ni saisine du juge commis.
[Y] [W] l'admet dans ses conclusions sollicitant à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur son appel dans l'attente de l'établissement de l'acte liquidatif par Maître [B] au vu duquel [Y] [W] se désistera ou d'un procès-verbal de difficultés qui listera les points de désaccord subsistants entre les époux qui seront soumis à la Cour.
Ce sursis à statuer qui parait sans fondement, priverait les parties du double degré de juridiction. Il ne sera pas ordonné.
Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
[Y] [W] partie perdante, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Nevers le 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [W] aux dépens d'appel sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M.TESSIER-fLOHIC, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. SERGEANT A.TESSIER-FLOHIC