CR/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SELAS ELEXIA ASSOCIES
- la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 17 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01326 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [V]
né le 30 Novembre 1952 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 15/12/2021
II - M. [M] [V]
né le 03 Janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- M. [P] [V]
né le 18 Avril 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme DE LA CHAISE Président de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement dont appel en date du 6 octobre 2021 l'action en contestation de partage post-communautaire ayant existée entre M. [E] [V] et feue [H] [G]. Le projet établi par Me [N] tel qu'annexé au Procès-Verbal de difficultés du 10 octobre 2018, a été homologué, sauf à en actualiser l'indemnité d'occupation due par M. [E] [V] à compter du 1er février 2010 et qui a été fixée à cette date, à la somme de 39.837,42 €.
M. [E] [V] et feue [H] [G] s'étaient mariés le 3 novembre 1973 et sont parents de deux enfants [M] et [P]. Par un premier jugement du 14 janvier 2000 feue [H] [G] était placée sous le régime de la curatelle renforcée et son époux était désigné en qualité de curateur. Puis par jugement du 20 mars 2001, un jugement de séparation de corps intervenait entre les époux aux torts du mari, avec les conséquences patrimoniales liées à la liquidation de leur régime.
Entre temps [H] [G] décédait le 27 avril 2004 et un partage de l'indivision successorale était prescrit par jugement du 8 novembre 2007, l'indivision post-communautaire n'ayant pas été réglée en raison notamment d'un différend relatif à la valorisation de l'immeuble de [Localité 7] et de l'indemnité d'occupation qui pourrait être due.
Par un autre jugement du 25 novembre 2010 les deux ayants droits de feue [H] [G], [M] et [P] voyaient leur demande d'homologation du rapport d'expertise de la valeur vénale de l'immeuble rejetée, tout comme les demandes reconventionnelles de [E] [V] en indemnités et récompenses et il était prescrit la poursuite des opérations de compte liquidation et partage, les parties étant renvoyées par devant notaire.
En cet état un Procès-Verbal de difficulté était rédigé par Me [N] notaire le 25 janvier 2015 et [E] [V] sollicitait que soient tranchés les points qui restaient en débat à savoir :
1) un droit à récompense sur l'indivision, à son profit, d'un montant de 23.052,80 €,
2) d'une créance sur l'indivision de 19.955,70 € au titre des remboursements de prêts effectués entre février 2000 et octobre 2003, par lui pour le compte de la communauté,
3) rappeler que constitue un revenu propre du mari, la rente qui lui a été versée d'un montant de 24.634,37€,
4) du partage à opérer du solde du compte Livret de la Caisse d'Epargne d'un montant de 1.093 € dans le cadre de la liquidation de la communauté, outre les intérêts depuis juin 2000,
5) d'une créance sur l'indivision liée à la plus value de la maison pour un montant de 76.631,50 €,
6) du rejet de toute indemnité d'occupation de la maison au regard de la prescription quinquennale et subsidiairement à sa limitation sous déduction de la pension alimentaire versée par lui à sa défunte épouse pour 13.476,58 € outre les taxes foncières des années 2009 à2014,
7) la mise au débit de la succession du compte joint pour 188 €,
8) de l'intégration d'une renonciation à recouvrer 3.000 € contre [E] [V], par les ayants droits de feue [H] [G].
Le jugement dont appel :
valide le Procès-Verbal de difficulté en ce que toutes les parties étaient convenablement convoquées et représentées ;
Fixe à la somme de 11.526,40 € la créance de [E] [V], comme correspondant à la moitié due par l'indivision des remboursements opérés par lui,
au titre des 9 mensualités d'échéances de prêts de la Caisse d'Epargne, soit 3.097,10 €,
Aux 45 mensualités du prêt Nièvre Habitat pour 19.995,70 €,
Fixé un droit à récompense de l'époux de la moitié de 1.093 €, au titre du solde du livret de Caisse d'Epargne commun,
Rejete la demande relative à l'attribution d'une plus value préalable à la vente de la maison à [E] [V],
Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par [E] [V] pour l'occupation de la maison à la somme de 430 €par mois depuis le 1er février 2010 et jusqu'au 20 octobre 2017 soit 39.837,42 €, sans que la prescription ne puisse être opposée au regard de l'existence d'un Procès-Verbal de difficultés du 28 janvier 2015.
Rejete les réclamations au titre des taxes foncières que [E] [V] aurait assumé, sans qu'il n'en rapporte la démonstration,
Dit que le Procès-Verbal de partage contiendra le solde du compte joint au jour du décès d'[H] [V],
Rejete la demande de reddition des comptes de curatelle comme étant distincte de l'action en partage,
Rejete comme étant nouvelle la demande de renonciation des 3.000 € présentée par [E] [V] au titre de l'accessoire à le vante de l'immeuble.
Par déclaration du 15 décembre 2021, [E] [V] interjetait appel de la décision en ce qu'était homologué le projet de partage.
Au terme de ses dernières écritures en date du 30 août 2022, M. [E] [V] maintient de plus fort ses demandes présentées en première instance et non retenues ;
Il sera renvoyé à ses dernières conclusions pour le développement complet de ses demandes.
Il sollicite en outre la condamnation solidaire des deux intimés à lui régler 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des intimés aux dépens et avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
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Messieurs [P] et [M] [V] concluent pour leur part aux termes de leurs écritures régulièrement échangées le 7 septembre 2022 à l'irrecevabilité des réclamations nouvelles présentées en cause d'appel à savoir les réclamations auprès de l'indivision de la somme de 23.052,80 € qui correspondrait à des remboursements de prêts alors que cette demande ne figurait pas dans ses demandes initiales.
En outre et au fond, les intimés, sollicitent la confirmation de la décision, sauf à prendre en compte les taxes foncières pour les années 2009 à 2014 selon les justificatifs produits.
Estimant abusive l'action de leur père à leur endroit, chacun lui réclame au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile une somme 3.000 € outre conjointement 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles et la condamnation de l'appelant aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2022. L'affaire a été placée à l'audience du 3 octobre 2022 date à laquelle elle a été retenue et plaidée. L'arrêt a été mis à la disposition des parties le 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande de remboursement de prêt et la rente accident du travail :
Au terme des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce l'appelant a présenté une demande nouvelle non dans son principe mais dans son quantum relatif à la demande remboursement des échéances de prêt qu'il aurait réglé pour le compte de l'indivision ;
En première instance la réclamation pour la période de février 2000 à octobre 2003 a été chiffrée à la somme de 19.955,70 € et a été portée à hauteur d'appel à la somme de 23.052,80 €.
En tout état de cause, le montant de cette réclamation qui a fait l'objet d'un rejet par la juridiction du premier degré ne saurait excéder cette somme de 19.955,70 € dans la mesure où la période du prêt considéré s'étend de février 2000 à octobre 2003 et ne pouvait faire l'objet d'aucune actualisation.
Sur cette réclamation, l'appelant soutient avoir pris en charge seul depuis l'ordonnance de non-conciliation du 11 février 2000 le remboursement des prêts Caisse d'Epargne et Nièvre Habitat, soit au total la somme de 23.052,80 € mais ayant réglé cette somme pour la communauté, il ne pouvait en exiger récompense qu'à hauteur de la moitié et non pour la totalité.
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Ensuite, forment des propres par leur nature notamment aux termes des dipositions de l'article 1404 du code civil, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les droits exclusivement attachés à la personne ;
En l'espèce, l'appelant invoque le fait qu'il ait réglé les échéances de remboursements de prêts au moyen d'une rente accident du travail accordée le 1er décembre 1972 par la CPAM de la Nièvre pour un accident du travail survenu le 24 novembre 1971 à la suite d'un traumatisme crânien, pour un taux d'invalidité de 10 %.
Cette rente invalidité compensait un préjudice corporel au sens où [E] [V] a 'souffert dans sa chair' et en est en conséquence le seul créancier et qui n'a pas le caractère d'un substitut au salaire, puisque l'interressé n'a pas été empêché de travailler mais diminué dans ses capacités physiques, sans baisse de niveau de rémunération concommitant.
Dès lors et contrairement à l'analyse des premiers juges, elle doit être considérée comme un propre et ouvrir droit à récompense.
Celle-ci s'élevait à la somme de 853,62 Frs à la date de son établissement soit 2.145,60 Frs trimestriellement au 16 février 2000 suivant les pièces versées (pièce 15), et en contrevaleur 327,09 €, soit par mois 109,03 € indexé, sur un montant mensuel de remboursement auprès de la Caisse d'Epargne de 344,12 €/trimestre soit 114,70 €/mois ;
Ainsi, pour la période du 10 février 2000 au 5 mai 2002, soit 9 trimestrialités ou 27 mois, M. [K] [V] a un droit à récompense de 2.943,81 € outre la moitié du reliquat des 3.097,10 € réglés pour ce crédit, c'est à dire pour 153,29 €, la somme de 76,64€.
Que pour le crédit Nièvre Habitat et le règlement des échéances de février 2000 à octobre 2003 soit 45 mensualités de 443,46 € soit un total de 19.955,70 €, il dispose là encore d'un droit à récompense de la moitié soit 9.997,85 €.
Qu'au total de ce chef il dispose d'un droit à récompense de 13.018,30 €.
La décision sera infirmée et rectifiée sur le montant, la cour considérant par ailleurs que sur ce point il n'y avait pas d'autorité de chose jugée, puisque le premier juge a arbitré sur le montant qui n'était pas examiné dans le cadre du jugement du 25 novembre 2010 qui n'avait pas détaillé dans son dispositif les prétentions de l'appelant actuel et s'était contenté de les rejeter.
Sur la plus value de la maison :
S'il résulte du Procès-Verbal de difficulté du 28 janvier 2015 que M. [E] [V] a soutenu que la plus value immobilière de la maison soit 26.000 € lui soit attribuée en totalité au titre des travaux qu'il avait effectué ; en première instance, cependant, la juridiction, à bon droit, a précisé qu'elle n'était saisie que sur la base du second Procès-Verbal de difficulté en date du 10 octobre 2018.
Or par jugement du 25 novembre 2010 qui a autorité de chose jugée, la valeur vénale de l'immeuble a été fixée à la somme de 125.000 € et celui-ci a été vendu le 20 octobre 2017 117.000 € ;
Pour ouvrir droit à récompense au profit de l'appelant, encore aurait il fallu qu'il démontre qu'il aurait, de ses deniers ou par apport en industrie, procédé à l'amélioration de la maison de [Localité 7].
A hauteur de cour, il est produit un courrier de relance de l'entreprise d'électricité générale R. LAVAUVRE qui réclame le 23 septembre 1994 le paiement d'une facture aux deux époux [V] (Monsieur et Madame); mieux, l'entreprise sera réglée par la CPAM le 22 juin 1994 dans le cadre d'une prise en charge pour le compte 'de la famille [V]'.
En conséquence, échouant à démontrer qu'il aurait procédé à des travaux pour le compte de l'indivision, l'appelant sera débouté de sa demande de ce chef et la décision doit être confirmée de ce chef.
Sur l'actualisation de l'indemnité d'occupation :
Aux termes des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires que sont les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire et les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les partie ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est d'abord soutenu la prescription de la réclamation de ce chef, alors même que les parties sont en conflit sur le règlement des intérêts de la succession de feue [H] [G] ép. [V], décédée le 27 avril 2004, et d'un jugement de séparation de biens, prescrivant le partage et la liquidation de leurs intérêts, le 8 novembre 2007.
Ainsi, aucune prescription ne saurait être retenue concernant l'indemnité d'occupation du logement commun, puisque si les époux avaient modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens homologué le 28 mars 2001, il n'avait pas encore été procédé au règlement complet de leurs intérêts pécuniaires.
En outre, par jugement ayant autorité de chose jugée le 25 novembre 2010 l'indemnité d'occupation a été fixée à 90 % de la valeur locative à dire d'expert Mme [Z], c'est à dire du 1er août 2001 jusqu'à libération du logement ;
Si à hauteur de cour, le rapport de cette expert n'est pas versé aux débats, il n'en demeure pas moins que le jugement du 25 novembre 2010 liquide pour la période du 1er août 2001 au 31 mai 2008 l'indemnité d'occupation due par [E] [V] à la somme de 39.228,54€, soit par mois 435,87 € après avoir appliqué la réfaction de 10 % pour l'occupation par l'ex-conjoint.
L'appelant ne démontre pas à hauteur de cour avoir restitué le logement avant sa date de cession suivant attestation notariée du 20 octobre 2017.
M. [E] [V] n'apporte strictement aucun élément de nature à démontrer que les parties auraient été en désaccord sur le prix de vente de celle-ci, le mandat de vente produit en date du 24 août 2010 au nom des époux [V] (alors qu'[H] [G] était décédée en avril 2004), mentionne que le bien était libre à la vente alors qu'il était occupé par [E] [V], et que le prix était proposé à 170.000 €.
En outre et pour répondre au développement de [E] [V] qui soutient qu'ayant à régler une pension alimentaire, il aurait été dispensé du règlement d'une indemnité d'occupation, la cour rappelle que ces créances ont des fondements juridiques différents et ne peuvent se confondre.
Les exceptions qu'il soulève encore pour s'opposer à la fixation de l'indemnité d'occupation, qui au demeurant sont d'une nature toute différente de la vente de la maison, ne sauraient prospérer.
En conséquence, [E] [V] est bien tenu de l'indemnité d'occupation pour la totalité de cette période, soit pendant 16 ans, 1 mois et 10 jours, à 435,87 € par mois, soit au total la somme de 79.907,12€.
Cependant, la cour ne pouvant statuer ultra petita et les intimés ayant limité leurs réclamations au terme de leurs conclusions incidentes à la somme de 39.837,42 €, cette seule somme sera retenue et mise à la charge de l'appelant, la cour confirmant ainsi, mais par substitution de motif, la décision attaquée.
Sur les taxes foncières :
Sur ce point et à la lecture des justificatifs produits, les taxes foncières des années 2009 à 2014 ont été réglées par [E] [V] et il lui en est dû récompense à hauteur de la moitié ainsi qu'il suit :
taxe d'habitation
montant en €
2009
568
2010
589
2011
609
2012
616
2013
630
2014
633
total
3645
Il conviendra de rectifier les montants retenus par le notaire de ce chef.
Sur les 3.000 € donnés par ses enfants :
Au terme de ses dernières écritures de première instance [E] [V] avait sollicité qu'il soit tenu compte de la renonciation d'[P] et de [M] [V] à revendiquer le paiement d'une somme de 3.000 € à leur père ; elle a été écartée par le premier juge au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne figurait pas dans le Procès-Verbal de difficultés ;
Cependant, ce point figurait en 5° de la liste annexés au Procès-Verbal de difficulté.
Il est produit à hauteur d'appel, par [E] [V], une mauvaise copie presque illisible de l'acte sous seing privé portant compromis de vente de l'immeuble qui constituait le logement du couple ; au titre des conditions particulières, [P] et [M] [V] ont déclaré renoncer à la somme de 3.000 € chacun au bénéfice de leur père, et en conséquence, cette somme doit être intégrée au titre des droits à récompenses dues à l'appelant, la cour réformant de ce chef.
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La cour doit donc homologuer partiellement le projet de partage établi le 10 octobre 2018 par Me [N] notaire en résidence à [Adresse 8] ainsi qu'il suit :
VI. Récompense due par l'indivision post-communautaire au profit de [E] [V] : 13.018,30 €
VIII. Vente du bien immobilier : 117.000 €
IX. Indemnité d'occupation due par [E] [V]: 39.837,42 €
X. Récompenses dues par la communauté à [E] [V] :
remboursement des taxes foncières pour la moitié de 2001 à 2017 (prorata temporis pour cette dernière année) 8.722,99€
don manuel d'[P] et de [M] suite à la vente de l'immeuble familial à [K] [V] : 6.000 €
Sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et les frais irrépétibles:
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il ressort de l'entière procédure, que la mauvaise foi et le caractère dilatoire de l'action engagée tant devant le premier juge sur Procès-Verbal de difficultés, qu'à hauteur d'appel, est caractérisé ; [E] [V] ayant abandonné son épouse gravement handicapée pour se maintenir dans le logement familial et s'opposer au règlement amiable prescrit à la suite du jugement constatant la séparation puis à la procédure de liquidation de la succession ouverte au décès de celle-ci.
Il a multiplié des procédures dilatoires pour se maintenir le plus longtemps possible dans le logement, ajoutant incident sur incident dans le cadre des procès-verbaux de difficultés devant le notaire, et faisant ainsi échec au paiement d'une indemnité d'occupation pourtant dûe ;
Les réclamations présentées et le caractère abusif de celles-ci qui n'ont eu pour objet que de retarder le règlement du régime matrimonial puis de la succession démontrent le caractère dilatoire de son action.
Dès lors cette attitude ouvre droit à une amende civile sans préjudice des demandes de dommages-intérêts présentées par les intimés ;
Les sommes sollicitées par les intimés correspondent à leur préjudicie et doivent souverainement être jointes à leurs réclamations au titre des frais irrépétibles, intégralement accueillies, afin de leur octroyer la somme de 6.500 € chacun.
Sur les dépens et l'application des dispositions annexes de l'article 699 du code de procédure civile :
L'appelant succombe en majorité à son action, il supportera donc l'ensemble des dépens d'appel qui ne seront pas passés en frais privilégiés de partage et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des intimés pour les frais dont il aurait été fait avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 540 alinéa 2 du code de procédure civile :
Sur la forme,
- Déclare l'appel recevable.
Au fond,
- Infirme partiellement la décision,
- Homologue le projet de partage établi le 10 octobre 2018 par Me [N] notaire en résidence à [Adresse 8] ainsi qu'il suit :
VI. Récompense due par l'indivision post-communautaire au profit de [E] [V] : 13.018,30 €
VIII. Vente du bien immobilier : 117.000 €
IX. Indemnité d'occupation due par [E] [V]: 39.837,42 €
X. Récompenses dues par la communauté à [E] [V] :
remboursement des taxes foncières pour la moitié de 2001 à 2017 (prorata temporis pour cette dernière année) 8.722,99€
don manuel d'[P] et de [M] suite à la vente de l'immeuble familial à [K] [V] : 6.000 €
- Rejette les autres demandes de M. [E] [V].
- Condamne M. [E] [V] à régler à [P] [V] la somme de 6.500€ et à [M] [V] la somme de 6.500 e tant au titre de l'amende civile qu'au titre de leurs frais irrépétibles.
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
- Laisse les dépens à la charge de [E] [V] et dit qu'il sera fait application au profit du conseil des intimés des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M.TESSIER-fLOHIC, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. SERGEANT A.TESSIER-FLOHIC