R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7E5
ORDONNANCE
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [R], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [E] [P] [F], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Vincent AYMARD,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [P] [F]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 mars 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 16h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] [F] à compter du , pour une durée de 28 jours / a autorisé la remise en liberté,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [P] [F], né le 06 Novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 15 novembre 2022 à 13h21,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent AYMARD, conseil de Monsieur [E] [P] [F], ainsi que les observations de Monsieur [C] [R], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [E] [P] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 novembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [P] [F], ressortissant marocain a été condamné par arrêt de la Cour d'Assises des mineurs de la Haute-Garonne, le 21 juin 2016, à une peine de 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il a également été condamné à six reprises entre 2010 et 2019 pour des faits de nature correctionnelle.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et prononçant son expulsion du territoire français rendu par le Préfet de Lot-et-Garonne le 23 mars 2021, notifié le 29 mars 2021, décision qui a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 8 février 2022.
A sa levée d'écrou le 15 octobre 2022, il lui a été notifié à 9h55 l'arrêté de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne pris le même jour le plaçant en rétention administrative.
Le 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 13 novembre 2022, monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de [E] [P] [F] sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours aux motifs tenant à la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé, à l'impossiblité d'exécuter la mesure d'éloignement et à l'incapacité d'établir si un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022 rendue à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [E] [P] [F],
autorisé la prolongation de la rétention administrative de [E] [P] [F] pour une nouvelle durée de 30 jours,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [P] [F],
- rejeté les moyens plus amples ou contraires.
Par courriel adressé au greffe le 15 novembre 2022 à 13 heures 21, le conseil de [E] [P] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2022 et a demandé à la Cour de déclarer recevable son appel, de réformer la décision dont appel, d'ordonner la remise en liberté immédiate de [E] [P] [F] et de condamner le Préfet de Lot-et-Garonne aux dépens.
Au soutien de son appel, le conseil de [E] [P] [F] relève :
- que le préfet de Lot et Garonne ne démontre pas l'actualité de la menace pour l'ordre public alléguée que représenterait le comportement de l'appelant,
- l'insuffisance des diligences de la préfecture, laquelle ne justifie pas avoir suffisamment effectué de démarches en vue de l'éloignement de [E] [P] [F], la première demande aux autorités consulaires marocaines datant de juin 2022.
A l'audience, M. Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
S'agissant du trouble à l'ordre public
C'est à juste titre que le premier juge a considéré, au regard du parcours délinquantiel de l'intéressé qui totalise, à 32 ans, 15 années d'emprisonnement, que le comportement de [E] [P] [F] constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, toujours actuelle, tel que cela ressort de la lecture de sa fiche pénale, émaillée de condamnations, de retraits de crédit de réduction de peine, de révocations de sursis ainsi que de rejets d'aménagement de peine intervenus en décembre 2021 et juillet 2022 lesquels témoignent d'une totale absence de remise en cause même s'il a pu indiquer à l'audience, sans toutefois en justifier, que ses demandes d'aménagement ont été rejetées en raison de la décision du tribunal administratif du 8 février 2022.
S'agissant du caractère suffisant des diligences
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfecture justifie des démarches entreprises auprès des autorités marocaines consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer seulement dès le 29 juin 2022 mais également les 7 septembre et 7 novembre 2022. Il est également justifié que dans le même temps, la section laissez-passer consulaire du ministère de l'intérieur a été saisi par la préfecture les 7 octobre et 7 novembre 2022.
S'agissant des perspectives d'éloignement
Identifié comme marocain, il convient de relever que les liaisons aériennes régulières ont repris entre la France et le Maroc de sorte que les perspectives d'éloignement de [E] [P] [F] durant le temps de la deuxième prolongation sont donc réelles.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [F] dont distraction au profit de Maître Vincent AYMARD,
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Disons que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,