R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00292 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7FW
ORDONNANCE
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [M], né le 11 Décembre 2001 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [M], né le 11 Décembre 2001 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 août 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 16h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M] à compter du 14 novembre 2022 pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [M], né le 11 Décembre 2001 à DOUALA (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 15 novembre 2022 à 19h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [D] [M], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 novembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné [D] [M], ressortissant camerounais, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il a été ensuite condamné à deux reprises en septembre 2021 et novembre 2021, notamment pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national.
Le 24 août 2022, [D] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, par arrêté de Mme la Préfète de la Gironde.
Le 30 août 2022, madame la Préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative notifié le jour même à 11 heures 59.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention de [D] [M] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux le 5 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de [D] [M] pour une nouvelle durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la Cour d'appel le 3 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2022 à 10 heures 35 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des motifs, Mme la Préfète de la Gironde sollicite au visa des articles L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 rendue à 16 heures 04, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [D] [M],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [D] [M] régulière,
- ordonné la prolongation de [D] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu a faire droit à la demande de [D] [M] au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe le 15 novembre 2022 à 19 heures 40, le conseil de [D] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 novembre 2022.
Au soutien de son appel, le Conseil de [D] [M] explique que, contrairement à ce que soutient l'autorité administrative, [D] [M] n'a aucunement fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention.
En conséquence, il demande l'annulation de la décision dont appel, la remise en liberté immédiate de [D] [M], l'allocation du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, monsieur [N], représentant de l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 novembre 2022.
[D] [M], qui a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas vouloir retourner au Cameroun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']
3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »
Il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement.
Il résulte des pièces de la procédure que [D] [M] a refusé de se soumettre à trois reprises aux tests PCR nécessaires à son embarquement alors que selon les informations consultables sur le site « France Diplomatie », un prélèvement doit avoir été effectué dans les 72 heures précédant l'embarquement sur un vol à destination du Cameroun et un test est systématiquement effectué à l'arrivée, pour tous les voyageurs, à l'aéroport.
L'appelant a refusé de se soumettre au test PCR le 30 août 2022 pour un embarquement prévu le 31 août 2022, puis le 7 octobre 2022, dans le temps de la deuxième prolongation, pour un vol prévu le 8 octobre 2022 et enfin le 28 octobre 2022, dans le temps de la deuxième prolongation, pour un vol fixé au 29 octobre 2022.
Dés le 29 octobre 2022, une nouvelle réservation a été effectuée pour un nouveau départ prévu le 28 novembre 2022 alors que la troisième période de rétention a expiré le 14 novembre 2022.
Ainsi, le refus d'embarquement manifesté à plusieurs reprises par [D] [M] a eu pour conséquence d'imposer à l'administration de solliciter dès le 29 octobre 2022 un nouveau routing d'éloignement à la suite duquel un vol a été réservé pour le 28 novembre 2022. Le comportement d'obstruction volontaire de [D] [M], qui s'inscrit dans une tactique consistant à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent et se sont fait ressentir dans les quinze derniers jours de sa rétention, a nécessairement persisté depuis le 28 octobre 2022, l'intéressé ayant par ailleurs confirmé à l'audience sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé une quatrième prolongation de la rétention administrative de [D] [M].
3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
L'appel de [D] [M] n'ayant pas prospéré, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Maître [K] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [D] [M],
Confirmons l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,