SD/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 17 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
N° - 10 Pages
N° RG 21/00796 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 15 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 775 670 284
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/07/2021
II - S.A.S. EPICURIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 452 936 321
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL ARTLEX II, avocat au barreau de NANTES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La société EPICURIA a pour activité la vente sous toutes ses formes de produits, articles et accessoires destinés à l'équipement des ménages, des professionnels de la restauration, des collectivités et des entreprises.
Par jugement du 21 avril 2017, le Tribunal de commerce de Castres a ouvert le redressement judiciaire la société TKB qui exploitait, sous les enseignes Kitchen Baazar et TOC (« Trouble Obsessionnel Culinaire »), plusieurs magasins en France métropolitaine dédiés aux arts de la table.
La société EPICURIA a présenté une offre de reprise concernant 9 fonds de commerce de la société TKB qui a été retenue par le tribunal de commerce de Castres aux termes d'un jugement rendu le 20 juillet 2017 autorisant la cession au prix de 91.209 euros.
Le 26 janvier 2018, la société EPICURIA a conclu les actes de transfert de propriété des fonds de commerce repris.
Un différend est apparu entre la société EPICURIA et la banque HSBC concernant le remboursement du solde d'un prêt que cette dernière avait consenti à la société TKB et qui avait pour objet le financement ou le refinancement, ce point n'est pas constant, de l'acquisition et des travaux pour le fonds de commerce de [Localité 4] (ci-après, le « Prêt de [Localité 4] »). La société EPICURIA contestait la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, qui prévoient un dispositif d'exception favorable aux créanciers disposant d'une sûreté, ce que la société HSBC revendiquait.
Ayant constaté qu'elle n'était pas mentionnée dans le jugement arrêtant le plan de cession des éléments d'actifs à la société EPICURIA, la société HSBC en a interjeté appel. Mais, par arrêt du 7 février 2018 devenu définitif, la Cour d'appel de Toulouse a jugé que faute d'être partie au plan de cession ni même à l'un des contrats repris par EPICURIA, la société HSBC était irrecevable en son appel.
En parallèle de l'appel interjeté par la société HSBC, Me Blanc, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, a saisi le tribunal de commerce de Castres d'une demande aux fins de voir préciser l'étendue de l'engagement pris par la société EPICURIA au moment de l'arrêté du plan de cession et notamment sur le fait de reprendre les prêts souscrits par la société TKB incluant le prêt de Nice.
Par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal de Castres a considéré que l'engagement de la société EPICURIA portait sur la reprise de la charge des sûretés garantissant les prêts consentis à la société TKB et donc le paiement des échéances des prêts remplissant les conditions légales pour autant que ces prêts relèvent des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 en ces termes :
«Octroie un délai supplémentaire de trois mois pour la régularisation de l'acte de cession ['] en précisant, conformément à l'article L642-12 la. 4 du code de commerce, dans ledit acte que la charge des sûretés immobilières et mobilières
spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmises au cessionnaire, à charge pour lui de désintéresser directement les créanciers concernés par l'application de ces dispositions légales».
Par requête du 6 novembre 2018, la société HSBC a saisi la juridiction consulaire pour obtenir la résolution du plan de cession au motif que les mentions de l'offre de reprise de la société EPICURIA et du plan de cession arrêté le 20 juillet 2017, confirmés par les mentions du procès-verbal de prise de possession des fonds du 24 juillet 2017, prévoiraient la reprise par la société EPICURIA du prêt de [Localité 4] et qu'en conséquence, la société EPICURIA manquerait aux engagements pris lors de l'arrêté du plan de cession en ne remboursant pas les échéances impayées du Prêt de [Localité 4].
Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal de Castres a jugé que la banque HSBC ne disposait d'aucun droit au paiement des échéances du Prêt de Nice résultant d'engagements pris par la société EPICURIA à l'égard de la procédure collective et a donc déclaré la banque HSBC irrecevable dans son action en résolution du plan.
Le 13 août 2019, la banque HSBC a sommé la société EPICURIA d'avoir à lui payer la somme de 122.003,19 euros au titre des échéances impayées du prêt de [Localité 4] à compter du 6 février 2018 ce à quoi la société EPICURIA a maintenu que le Prêt de [Localité 4] n'étant pas éligible au bénéfice du transfert de la charge de la sûreté, la sommation de payer était infondée.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 7 octobre 2019, la société HSBC a saisi le Tribunal de commerce de Bourges afin de voir condamner la société EPICURIA à lui payer notamment la somme de 122.003,19 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points de 4,25% l'an à compter du 13 août 2019.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Bourges a statué ainsi :
Constatant que le prêt consenti le 27 avril 2012 par la SA HSBC FRANCE portant sur le fonds de commerce de [Localité 4], garanti par un privilège de nantissement sur ledit fonds, ne respecte pas les conditions de l'article L.642-12 alinéa 4,
- Déboute la SA HSBC FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS EPICURIA,
- Condamne la SA HSBC FRANCE à verser à la SAS EPICURIA, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamne la SA HSBC FRANCE à verser à la SAS EPICURIA, une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les dépens sont à la charge de la SA HSBC FRANCE, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 63,36 € TTC (soixante-trois euros et trente-six centimes d'euros),
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société HSBC Continental Europe a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en tous ses chefs.
Aux termes de dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société HSBC demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du Code de commerce,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOURGES du 15/06/2021
JUGER que la société EPICURIA a reconnu l'éligibilité du contrat de prêt de HSBC aux dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du Code de commerce,
JUGER que le contrat de prêt de HSBC CONTINENTAL EUROPE remplit les critères de l'article L642-12 alinéa 4 du Code de commerce
DÉBOUTER la société EPICURIA de toutes ses demandes, fins et contestations,
CONDAMNER en paiement la société EPICURIA au paiement de la somme de :
- 122 003.19 € outre intérêts au taux conventionnel de majorés de 3 points de 4.25% l'an à compter du 13/08/20019
- 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
En dernier état de ses écritures remises au greffe le 5 septembre 2022, la société EPICURIA demande à la cour de :
Vu l'article L.642-12 du Code de commerce,
Vu les articles 1353 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 6, 9, 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 7 février 2018, les jugements du Tribunal de commerce de Castres des 20 juillet et 1er décembre 2017 et du 5 juillet
2019 et le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 15 juin 2021,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges le 15 juin 2021 en ce qu'il :
- CONSTATE que le prêt consenti le 27 avril 2012 par la société HSBC France portant sur le fonds de commerce de [Localité 4], garanti par un privilège de nantissement sur ledit fonds, ne respecte pas les conditions de l'article L.642-12 alinéa 4,
- DÉBOUTE la société HSBC France devenue depuis HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS EPICURIA,
- CONDAMNE la société HSBC France devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à la SAS EPICURIA, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNE la société HSBC France devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à la SAS EPICURIA, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIT que les dépens sont à la charge de la société HSBC France devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 63,36 euros TTC,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
LIMITER, le cas échéant, la condamnation d'EPICURIA au titre du solde du prêt estimé par HSBC à 122.003,19 euros à la part du financement des travaux qui correspond à 23% du prêt total et donc à la somme de 28.060,73 euros,
DEBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toute prétention plus ample ou contraire,
Et, en tout état de cause, ajoutant les condamnations complémentaires suivantes en cause d'appel,
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à la SAS EPICURIA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel,
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à la SAS EPICURIA 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.
Motifs :
Sur le transfert de la charge du nantissement.
L'article L. 642-12 du code de commerce pose en principe que, lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le complet paiement du prix par le cessionnaire purge les inscriptions grevant ce bien et fait obstacle à l'exercice des droits individuels des créanciers inscrits sur ces biens.
Mais l'alinéa 4 du même article prévoit cependant une exception lorsque les sûretés réelles spéciales garantissent le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés, auquel cas la charge des sûretés est transmise au cessionnaire alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances du prêt restant dues à la date du transfert de la propriété du bien nanti.
En l'espèce, il est constant que la société EPICURIA a acquis par voie de cession des actifs de la société TKB, dans le cadre de sa procédure collective, plusieurs des fonds de commerce dont elle était propriétaire et, notamment de celui exploité au [Adresse 2].
Il est tout aussi constant que ce fonds de commerce était grevé d'un nantissement consenti au profit de la banque HSBC France en garantie du remboursement d'un prêt de 520.000 € souscrit le 27 avril 2012.
Dès lors il est inutile de se livrer à l'exégèse du jugement arrêtant le plan de cession ou encore des procédures initiées ultérieurement pour savoir si le prêt en question avait été ou non mentionné, puisque les dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 précité s'appliquent de plein droit lorsque les conditions qu'il prévoit sont réunies.
La première condition ne fait pas difficulté, la cession porte effectivement sur un bien, en l'espèce le fonds de commerce de [Localité 4], grevé d'un nantissement.
La seconde condition fait l'objet du litige entre les parties sur le point de savoir si le crédit en garantie duquel avait été consenti le nantissement avait servi au financement du fonds de commerce de [Localité 4], la société EPICURIA soutenant sur ce point, ce qu'a retenu le premier juge, que le prêt n'avait servi qu'au refinancement du fonds de commerce ce qui, de jurisprudence constante, exclut le transfert de la charge de la sûreté.
Il sera liminairement écarté l'argument selon lequel le fait pour la société EPICURIA d'avoir visé au procès-verbal de prise de possession des biens cédés, signé le 24 juillet 2017, le 'prêt HSBC portant sur l'acquisition du fonds de commerce de [Adresse 2] et des travaux d'aménagement' dans la liste des contrats de prêt relevant des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce que le cessionnaire reprenait à sa charge, vaudrait reconnaissance irrévocable d'une telle obligation.
En effet, une telle mention ne constitue pas un aveu judiciaire, ni d'ailleurs un aveu extrajudiciaire, puisqu'aux termes de la définition fournie par l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, alors que la mention litigieuse ne concerne pas un fait mais ne fait que rappeler les conséquences légales applicables de plein droit aux contrats remplissant les conditions de l'article L. 642-12 du code de commerce.
Il s'en déduit que la société EPICURIA reste fondée à contester l'application de cet article au contrat de crédit concerné.
Pour ce faire, elle soutient qu'il appartient à la société HSBC d'établir la preuve que l'acquisition du fonds de commerce et les travaux réalisés sur celui-ci ont bien été financés par le prêt consenti.
Il est fait observer que le contrat de crédit indique en première page, au titre des conditions particulières, que le prêt a pour objet le financement d'un fonds de commerce à concurrence de 400.000 € et le financement de travaux d'aménagement à concurrence de 120.000 € alors que le même acte mentionne sur sa troisième page, sous la rubrique AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES : refinancement de l'acquisition du FDC (fonds de commerce) de [Localité 4].
Ces mentions ne sont qu'apparemment contradictoires et font fortement présumer que la somme de 400.000 € était destinée à un besoin de refinancement du fonds de commerce alors que les 120.000 € étaient, pour leur part, affectés au financement des travaux envisagés sur le fonds de commerce.
En tout état de cause, il est admis que le juge ne doit pas s'arrêter aux seules mentions de l'acte de prêt mais doit vérifier l'utilisation effective des fonds au titre du crédit affecté.
L'examen de l'extrait K-bis de la société TKB tend à confirmer que le fonds de commerce n'a pas été acquis avec la somme de 400.000 € puisqu'il mentionne un début d'activité pour l'établissement de [Localité 4] à la date du 13 avril 2012 alors que la date d'ouverture du crédit est fixée au 5 mai 2012 et que le prêt a été conclu le 27 avril précédent.
Sur ce point, la société HSBC maintient une position de principe en affirmant que l'acquisition du fonds a été directement financée par la fraction du prêt mais elle ne développe plus aucune argumentation pour en justifier, concédant qu'en tout état de cause elle démontrerait qu'à tout le moins les travaux ont été financés par l'autre fraction du prêt.
Au regard de ces éléments, la société HSBC n'apporte pas la preuve de ce que, s'agissant de l'acquisition du fonds de commerce, la fraction du crédit consenti à la société TKB d'un montant de 400.000 € a été utilisée à la financer et non à la refinancer ainsi que le mentionnait le contrat de crédit.
S'agissant en revanche de la fraction de 120.000 €, il est soutenu en vain par la société EPICURIA qu'elle n'aurait été affectée qu'au refinancement des travaux réalisés sur le fonds de commerce objet du nantissement.
En effet, l'email du 22 mai 2012, produit par la société HSBC en sa pièce 19, semble démontrer que l'accord de déblocage du prêt travaux était conditionnée par la fourniture des factures 'avec la mention nécessaire et débits constatés sur le compte', et il résulte de la pièce 16 de la société HSBC que les sociétés Woodstock et SCC, entreprises ayant réalisé les travaux, ont reçu sur leur compte bancaire un virement correspondant au montant de leur facture respective le 16 mai 2012.
Il peut de manière crédible en être déduit que, compte tenu de l'espace de temps constaté entre le paiement des factures et le versement du prêt, qui n'a pas été supérieur à une semaine, la fraction du prêt a effectivement été affectée directement au paiement des travaux, peu important que la société TKB ait avancé sur ses fonds disponibles, elle a pu également bénéficié d'une autorisation de découvert, les sommes nécessaires pour satisfaire à l'exigence de la banque de ne débloquer le prêt qu'après paiement, ce mécanisme ne pouvant être qualifié d'opération de refinancement.
Il apparaît ainsi que les conditions de l'article L. 642-12 alinéa 4 sont réunies pour ce qui concerne la partie du prêt destinée au financement des travaux sur le fonds de commerce.
Cette fraction représente 23 % du prêt global et, en conséquence, la société HSBC bénéficie du transfert de la charge du nantissement à due concurrence de cette proportion.
Le solde global et non contesté du prêt étant de 122.003,19 € c'est donc la somme de 28.060,73 € (122.003,19 X 23 %) dont la société HSBC est fondée à réclamer paiement à la société EPICURIA.
Cette dernière s'y verra donc condamnée, outre intérêt au taux contractuel de 4,25 % l'an, majoré de 3 points, à compter du 13 août 2019, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société EPICURIA considère d'une part que le premier juge a justement condamné la société HSBC en paiement de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de sa procédure et ajoute, d'autre part, que l'appel a été également abusivement interjeté compte tenu des décisions antérieures qui auraient dû dissuader la société HSBC de poursuivre dans sa volonté d'obtenir condamnation.
Cependant, à raison de la réformation partielle du jugement entrepris, l'obstination de la société HSBC n'apparaît ni vaine ni abusive tant en première instance qu'en cause d'appel et il conviendra d'infirmer la condamnation prononcée et de rejeter la demande présentée sur le même fondement en cause d'appel.
***
Chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement engagés pour les besoins de première instance et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera jugé à l'identique s'agissant des dépens exposés en cause d'appel et des demandes d'indemnité de procédure présentées dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE bénéficie de la charge du transfert du nantissement du fonds de commerce de [Localité 4] pour la seule fraction concernant le financement des travaux réalisés sur le dit fonds,
Condamne, en consqéquence, la société EPICURIA à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 28.060,73 € outre intérêt au taux contractuel de 4,25 % l'an, majoré de 3 points, à compter du 13 août 2019,
Déboute la société HSBC CONTINENTAL EUROPE du surplus de sa demande,
Déboute la société EPICURIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance,
Y ajoutant,
Déboute la société EPICURIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive,
Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme DELPLACE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE