R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7E3
ORDONNANCE
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [B], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [C] [D], né le 16 Janvier 2000 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [D], né le 16 Janvier 2000 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 16h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [D],
né le 16 Janvier 2000 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité Marocaine, le 15 novembre 2022 à 12 heures 56,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [C] [D], ainsi que les observations de Monsieur [X] [B], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [C] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 novembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2022, monsieur le Préfet de la Vienne a pris une décision portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de [O] [C] [D], ressortissant tunisien, qui lui a été notifiée le même jour, fondée notamment sur l'entrée irrégulière sur le territoire de l'intéressé en 2019 et le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 3 juillet 2020 par la préfecture des Alpes-Maritimes.
[O] [C] [D], actuellement incarcéré en exécution d'une peine prononcée pour des faits de vol et violence avec arme, a été placé en rétention le 12 novembre 2022 à la suite d'un arrêté pris par monsieur le préfet de la Vienne, notifié le même jour à 10 heures 07.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2022 à 10 heures 45 heures, monsieur le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] [D] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales et de domicile fixe, le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2020 et la commission d'infractions troublant l'ordre public.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 16 heures 30, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [C] [D],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [O] [C] [D] recevable,
- déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe le 15 novembre 2022 à 12 heures 56, le conseil de [O] [C] [D] a fait appel de l'ordonnance rendu 14 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil de [O] [C] [D] demande à la Cour l'infirmation de l'ordonnance dont appel et l'allocation d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le Conseil relève qu'en raison de la volonté de [O] [C] [D] de regagner la Tunisie, son pays d'origine, par ses propres moyens, une assignation à résidence serait suffisante dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
A l'audience, Monsieur [B], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 14 novembre 2022 en reprenant les motifs de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ La régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
3/ Sur la requête en prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
- sur l'assignation à résidence
Pour voir infirmer l'ordonnance dont appel, [O] [C] [D] sollicite la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence sans toutefois verser un quelconque élément justifiant d'un hébergement de sorte qu'il ne peut, en l'état, sérieusement soutenir remplir les conditions d'une telle mesure.
- les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités tunisiennes auprès desquelles la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 21 septembre 2022 et réitérée le 7 novembre 2022 de sorte que l'administration démontre l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers la Tunisie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers ce pays.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
A l'audience, [O] [C] [D] a indiqué ne vouloir rester au centre de rétention et n'avoir aucun lieu d'hébergement.
Ainsi, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, du non-respect de la précédente mesure d'éloignement, en présence d'un risque de fuite évident, de la commission d'infractions troublant l'ordre public, la prolongation de la étention administrativeZa [C] [D] le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'de quitter le territoire françaisprise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de a [C] [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 14 novembre 2022 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appel de [O] [C] [D] n'ayant pas prospéré, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [C] [D] dont distraction au profit de Maître Vincent POUDAMPA,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,