COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU6H
S.A.R.L. BYROBI
c/
[B] [E]
[O] [E]
[L] [E]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 17 NOVEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/02106) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BYROBI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
Représentée par Me Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [E] Venant aux droits de [J] [E], décédée le 09 janvier 2022
né le 13 Juin 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[O] [E] Venant aux droits de [J] [E] décédée le 09 janvier 2022
né le 30 Juin 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[L] [E] Venant aux droits de [J] [E] décédée le 9 janvier 2022
née le 13 Avril 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 février 2010, Mme [J] [E] a consenti à la société Phil and Co, aux droits de laquelle se trouve la société Byrobi, un bail commercial portant sur des locaux commerciaux d'un immeuble sis [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, Mme [E] a fait commandement à la société Byrobi de justifier d'une attestation d'assurance et de payer des loyers en retard.
Par acte en date du 8 octobre 2021, Mme [E] a assigné la société Byrobi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, le paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [E] et la société Byrobi;
- Ordonné l'expulsion de la société Byrobi et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 1] dans le délai d`un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion de l'occupant avec le concours de
la force publique ;
- Fixé à 1 873,81 euros le montant de l'indemnité d'occupation dont la société Byrobi sera redevable au profit de Mme [E], du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, et condamné la société Byrobi à payer cette somme à Mme [E];
- Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société Byrobi aux dépens et débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Byrobi a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2022.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mai 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 6 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022, la société Byrobi demande à la cour de :
-constater son désistement,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, M. [E] [B], M. [E] [O] et Mme [E] [L], venant aux droits de Mme [J] [E], décédée le 9 janvier 2022, demandent à la Cour de constater leur acceptation du désistement de la société Byrobi et de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société Byrobi, accepté par les intimés, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la SARL Byrobi dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01890 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,