N° RG 22/01522 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCJY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01847
Ordonnance du JUGE DE LA MISE EN ETAT du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 21 Février 2022
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7] / SUISSE
représentée et assistée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [G] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6] (Marne)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Marne)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
M. GUYOT greffier lors des débats
Mme DUPONT greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de prêt immobilier du 21 juin 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti à M. [O] [J] et Mme [G] [Z] épouse [J] un prêt n° 98334439349 d'un montant de
240 000 euros pour l'acquisition de leur résidence principale, remboursable sur une durée de 144 mois, avec un différé d'amortissement de 143 mois, moyennant le règlement de 143 échéances de 790 euros en intérêts et une seule échéance en capital de 240 790 euros au taux de 3,95 %.
Suivant offre de prêt immobilier du 12 février 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti à M. [O] [J] et Mme [G] [Z] épouse [J] un prêt n° 983341857469 d'un montant de 125 000 euros pour un investissement locatif, remboursable sur une durée de 144 mois hors anticipation ( 84 mois au taux fixe de 3,85% et 60 mois au taux révisable selon la moyenne mensuelle Euribor 1 an plus marge de 0.50%), moyennant le règlement de 36 échéances de 401,04 euros au titre des intérêts de l'anticipation, 243 échéances de 1 085,33 euros en capital et une échéance de 1 085,22 euros en capital et intérêts.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts suivant courrier recommandé du 31 août 2015 et a mis en demeure les époux [J] de lui régler la somme de 307 063,18 euros outre les intérêts.
Le 11 décembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a cédé sa créance sur les époux [J] à la société Intrum Justicia Debt Finance AG.
Par assignation du 16 mai 2017, la société Intrum Justicia Debt Finance AG a fait citer M et Mme [J] devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de les voir condamner au règlement du solde des deux prêts.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux, considérant que la déchéance du terme ne pouvait être acquise, a rejeté les demandes de la société Intrum Justicia Debt Finance ainsi que les demandes reconventionnelles principales des époux [J].
Ce jugement a été signifié le 12 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2021, la société Intrum Justicia Debt Finance AG a mis en demeure M et Mme [J] de régler la somme de 240 000 euros outre les intérêts de retard, au titre du prêt immobilier n° 98334439349.
Par acte d'huissier du 25 juin 2021, la société Intrum Justicia Debt Finance AG a fait citer M et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin de les voir condamner solidairement à lui payer au titre du prêt n° 98334439349 la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 11 février 2021.
Par conclusions d'incident du 5 janvier 2022, M. [J] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la société Intrum Justicia Debt Finance AG irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 240 000 euros en raison de la chose jugée.
Par conclusions du 4 janvier 2022, Mme [J] a invoqué la même fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Intrum Justicia Debt Finance AG à l'encontre de Mme [G] [Z] épouse [J] et
M. [O] [J],
- condamné la société Intrum Justicia Debt Finance AG à payer à Mme [G] [Z] épouse [J] et M. [O] [J] la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Intrum Justicia Debt Finance AG aux dépens de l'incident.
La société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 5 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions du 16 juin 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 21 février 2022,
Statuant à nouveau de :
- débouter M. [O] [J] et Mme [G] [J] de leur demande sur incident visant à voir rejeter sur le fondement de l'autorité de la chose jugée la demande en paiement, présentée à leur encontre par la société Intrum Debt Finance AG au titre du prêt immobilier n° 98334439349,
- renvoyer par conséquent les parties devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'il soit statué sur la demande en paiement de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. et Mme [J] au titre du prêt immobilier n° 98334439349.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes,
En conséquence de
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
- de condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de la société Intrum Debt Finance AG
La société Intrum Debt Finance AG reproche au premier juge d'avoir rectifié de son propre chef le jugement rendu le 26 novembre 2019, afin de considérer que l'échéance du 10 juillet 2019 était échue et exigible en cours de procédure, alors qu'il ne pouvait de son propre chef procéder à la rectification d'un jugement en dehors des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Elle prétend en outre qu'il n'existe aucune identité d'objet entre la précédente procédure ayant opposé les parties et la nouvelle procédure diligentée contre les époux [J]. Elle précise qu'ainsi dans la première procédure elle sollicitait le paiement de M. et Mme [J] des sommes restant dues au titre du prêt n° 98334439349 suite au prononcé de la déchéance du terme pour non paiement des sommes exigibles, alors que désormais, le prêt étant échu sa créance est exigible.
Elle soutient que dans la précédente procédure le tribunal s'est prononcé sur la validité de la déchéance du terme invoquée par les défendeurs. S'il a examiné le caractère irrégulier de la déchéance du terme, il n'a pas statué sur la demande en paiement des sommes dues au titre d'échéances dues impayées postérieurement à la déchéance du terme irrégulière.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
De ces dispositions la Cour de Cassation a tiré le principe selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.(Cass 7 juillet 2006 04-10672).
En l'espèce dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Evreux et ayant donné lieu au jugement du 26 novembre 2019, la société Intrum Justitia Finance AG a sollicité au titre du prêt
n° 9833439349 le paiement par les époux [J] de la somme de
265 636,02 euros avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 23 avril 2016 se prévalant de la déchéance du terme.
Considérant que la déchéance du terme était irrégulière, le tribunal a débouté la société Intrum Justitia Finance AG de sa demande.
Dans le cadre de l'instance introduite suivant acte du 25 juin 2021, la société Intrum Justitia Finance AG entend obtenir le paiement de la somme de 240 000 euros au titre du prêt n°9833439349 avec intérêt au taux de 3.95%.
Elle expose que consécutivement au jugement du 26 novembre 2019, les époux [J] ont procédé au paiement des échéances mensuelles du prêt immobilier de 790 euros en intérêt mais n'ont pas réglé la dernière échéance du 10 juillet 2019 au titre de laquelle ils restent devoir la somme de 240 000 euros. Aussi elle considère qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'y aurait pas identité d'objet entre les procédures.
Pour autant c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'échéance de 240 000 euros était échue lors de la première procédure, celle-ci devant être réglée selon les pièces contractuelles le 10 juillet 2019.
Or et c'est sans avoir procédé à une rectification d'erreur matérielle mais en analysant les pièces de la procédure que le premier juge a constaté que le jugement contenait une erreur de plume s'agissant de la date de l'ordonnance de clôture.
En effet, le jugement du 26 novembre 2019 indique que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2019, alors que cette date correspond à celle de l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture, la procédure ayant en réalité été cloturée à la date de l'audience de plaidoirie soit le 17 septembre 2019.
A cette date comme le relève le premier juge, l'échéance de 240 000 euros était échue et cette circonstance était connue de la société Intrum Justitia Finance AG , or les défendeurs ayant soulevé l'irrégularité de la déchéance du terme, il appartenait à la société Intrum Justitia Finance AG avant la clôture des débats, de solliciter à titre subsidiaire, le paiement de l'échéance échue et impayée.
En ne le faisant pas et en sollicitant dans le cadre d'une nouvelle instance, le règlement de la dernière échéance impayée au titre du même contrat de prêt, la demande de la société Intrum Justitia Finance AG se heurte à l'autorité de la chose jugée puisqu'il lui appartenait de présenter dès la première procédure, l'ensemble des moyens qu'elle estimait utile de fonder ses prétentions.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Intrum Justitia Finance AG.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par la société Intrum Debt Finance AG conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[O] [J] et Mme [G] [J] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi la société Intrum Debt Finance AG sera-t-elle condamnée à leur verser à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux du 21 février 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [G] [Z] épouse [J] et à M. [O] [J] chacun la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin