N° RG 22/01739 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCYR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00058
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 09 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [M] [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16] - (Lisbonne)
[Adresse 15]
[Localité 1]/PORTUGAL
représenté par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD-LAFONT-DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (Finlande)
[Adresse 14]
[Localité 3]/PORTUGAL
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL Patrice LEMIEGRE - Philippe FOURDRIN - Suna GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nadiège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillant, n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 17/06/2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience.
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement du 04 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé le divorce de M. [E] [S] [Y] et de Mme [Z] [C] sur demande conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce annexée à la minute.
Il résulte de la convention de divorce que 'Mme [C] [Y] s'engage à verser à son époux à titre de prestation compensatoire la somme de 450 000 euros (quatre cent cinquante mille euros) payable lors de la vente de la ferme sise à [Localité 13], propriété de Mme [C]'.
Suivant acte sous seing privé du 08 novembre 2010, M. [E] [S] [Y] et Mme [Z] [C] ont convenu que la somme due par cette dernière à son ex-conjoint au titre de la prestation compensatoire serait calculée de la manière suivante : 'prix de la ferme - montant des dettes = X/2 et que cette somme pourrait ne pas correspondre au montant de 450 000 euros prévu dans la convention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2020, M. [E] [S] [Y] a mis en demeure Mme [Z] [C] de mettre en vente sa propriété et de lui en justifier au moyen de trois mandats de vente dans le délai d'un mois.
M. [S] [Y] a fait signifier le jugement de divorce susvisé à Mme [Z] [C] par acte d'huissier du 27 mai 2020, remis à étude.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 juin 2020 à Mme [Z] [C], publié le 23 juillet 2020 au service de la publicité foncière de Louviers 2, volume 2020 S n°10, M. [E] [S] [Y] a poursuivi la vente de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 13],[Adresse 6]s, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, déposé le 25 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2020 régulièrement délivré à étude, M. [E] [S] [Y] a fait assigner Mme [Z] [C] à l'audience d'orientation, au visa des articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins notamment de constater la validité de la procédure de saisie immobilière, ordonner la vente forcée du bien immobilier sur la mise à prix de 490 000 euros, déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie et fixer le montant de sa créance à 537 328,48 euros, arrêtée au 12 mai 2020.
Le commandement de saisie avec assignation a été dénoncé, par acte d'huissier du 25 septembre 2020 au Centre des finances publiques de [Localité 17], créancier inscrit.
Suivant jugement du 09 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. [E] [S] [Y] de sa demande de vente forcée du bien saisi, en l'absence d'exigibilité de la créance,
- débouté Mme [Z] [C] de ses demandes de nullité des clauses relatives au paiement de la prestation compensatoire contenues dans la convention de divorce homologuée par jugement du 4 novembre 2010 et dans l'acte sous seing privé du 08 novembre 2010,
- débouté Mme [Z] [C] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire du 24 février 2012,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- débouté Mme [Z] [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [S] [Y] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 25 mai 2022, M. [E] [S] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 09 mai 2022 par le juge de l'exécution d'Evreux à l'encontre de Mme [Z] [C] et du Centre des finances publiques de [Localité 17] et a été autorisé à assigner à jour fixe suivant ordonnance rendue le 08 juin 2022.
L'assignation a été délivrée le 17 juin 2022 à Mme [Z] [C] à étude et le même jour au Centre des finances publiques de [Localité 17] à personne (personne morale).
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 02 août 2022, signifiées par acte d'huissier du 10 août 2022 au Centre des finances de [Localité 17] à personne (personne morale), auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [E] [S] [Y] demande à la cour, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L. 312-2 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution , de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de vente forcée du bien saisi,
- juger qu'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitué par le jugement de divorce du 04 novembre 2010, conformément à l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- le recevoir en sa demande de vente forcée,
- ordonner la vente forcée, sur la mise à prix de 490.000 euros, des biens et droits immobiliers suivants saisis au préjudice de Mme [Z] [C] : un haras commune de [Localité 13] (Eure), [Adresse 6] , cadastré : section [Cadastre 8] pour une contenance de 23a 33ca, [Cadastre 9] pour une contenance de 18a 47ca, [Cadastre 10] pour une contenance de 82a 39ca, [Cadastre 11] pour une contenance de 00a 21ca, [Cadastre 12] pour une contenance de 13a 55ca, soit une contenance totale de 137 a 95 ca ,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux pour la poursuite de la procédure de saisie,
- dire et juger que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme sauf mémoire de 565 786,11 euros arrêtée au 25 mai 2022,
- débouter Mme [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [C] en tous les dépens de première instance et d'appel que la SCP Brulard Lafont Desrolles, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 19 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [Z] [C] demande à la cour, au visa des articles 1170 et 1174 anciens du code civil, en leur version applicable en novembre 2010, de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1353 du code civil, de :
A titre principal, in limine litis et avant dire droit :
- juger que l'assignation délivrée le 17 juin 2022 est nulle et en conséquence, juger que l'appel de M. [E] [S] [Y] est irrecevable,
- juger que la déclaration d'appel du 25 mai 2022 est nulle et en conséquence, juger que l'appel de M. [E] [S] [Y] est irrecevable,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement du 09 mai 2022,
Statuant à nouveau,
- juger que la stipulation contenue dans la convention de divorce au titre de la prestation compensatoire est nulle,
- juger que la stipulation contenue dans l'acte sous seing privé du 08 novembre 2010 au titre de la prestation compensatoire est nulle,
En conséquence,
- juger M. [E] [S] [Y] irrecevable en sa demande de vente forcée, faute de justifier d'un titre exécutoire à son encontre,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire aux frais de M. [E] [S] [Y],
A titre très subsidiaire,
- juger que M. [E] [S] [Y] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible à son encontre,
En cela,
- confirmer le jugement du 09 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] [S] [Y] de sa demande de vente forcée du bien saisi,
- débouter M. [E] [S] [Y] de sa demande en vente forcée,
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire aux frais de M. [E] [S] [Y],
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour considérait que M. [E] [S] [Y] dispose d'une créance, certaine, liquide et exigible,
- juger que le montant de la prestation compensatoire au profit de M. [E] [S] [Y] ne peut être d'un montant de
450 000 euros en principal,
- autoriser la vente amiable du bien objet de la présente procédure,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [S] [Y] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION
I- Sur les questions de procédure
A- Sur la nullité de l'assignation délivrée le 17 juin 2022 et l'irrecevabilité subséquente de l'appel de M. [E] [S] [Y]
Au soutien de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par l'appelant le 17 juin 2022, Mme [Z] [C] fait valoir, au visa des articles 920, 56 et 114 du code de procédure civile, que cette assignation ne contient aucun exposé ni en droit ni en fait, ni dispositif, ni demande de quelque nature que ce soit et que ce défaut de mentions obligatoires requises à peine de nullité lui fait grief; qu'en outre, les seules pièces jointes à l'assignation (11 feuillets) ne valent pas conclusions et donc demandes formées devant la cour ; qu'enfin, la déclaration d'appel est laconique et qu'aucune annexe ne l'accompagne, tout ceci causant grief à l'intimée qui ne peut connaître ni les faits, ni les moyens, ni les demandes de l'appelant et est contrainte de reprendre son argumentation de première instance.
Comme le soutient valablement l'appelant, il résulte des pièces versées aux débats que la procédure à jour fixe requise en matière de saisie immobilière est réglementée par les articles 917 à 925 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant a interjeté appel par déclaration électronique du 25 mai 2022 et présenté sa requête à la Première Présidente le 30 mai 2022, soit dans le délai prévu à l'article 919 du code de procédure civile. Ensuite, sur autorisation accordée par ordonnance du 08 juin 2022, il a fait assigner à jour fixe les intimés le 17 juin 2022, soit dans le délai imparti dans l'ordonnance (date butoir le 23 juin 2022), en joignant à l'assignation copies de la requête, de l'ordonnance sur requête, de la déclaration d'appel et en mentionnant les différentes informations prévues par l'article 920 du code de procédure civile.
En outre, la requête comprend bien les conclusions sur le fond et vise les pièces justificatives et les copies prévues à l'article 918 du code de procédure civile ont bien été versées au dossier de la cour.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les conclusions sur le fond et donc les demandes de l'appelant doivent être développées dans la requête et non dans l'assignation et l'appelant s'est conformé à toutes les exigences textuelles prévues par la procédure d'assignation à jour fixe.
Mme [C] doit donc être déboutée de ses demandes de nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité subséquente de l'appel.
B- Sur la nullité de la déclaration d'appel de M. [E] [S] [Y] et de son irrecevabilité subséquente
Au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, Mme [Z] [C] fait valoir, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que cette déclaration d'appel manque de précision dans sa rédaction et que cela lui fait grief.
Il résulte néanmoins de la déclaration d'appel litigieuse que celle-ci comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile, y compris les chefs du jugement expressément et clairement critiqués.
Mme [C] doit donc également être déboutée de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel et de son irrecevabilité subséquente.
II- Sur le fond
A- Sur le titre exécutoire
Aux termes des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière pouvant porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Le premier juge a estimé au visa de l'article 279 du code civil, que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive présentant un caractère indissociable et passé en force de chose jugée constituait bien le titre exécutoire exigé par les textes, insusceptible d'être remis en cause par le juge de l'exécution.
Il a également jugé qu'il ne disposait pas plus du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de nullité de la clause contenue dans un acte sous seing privé, ce dernier ne constituant pas un titre exécutoire.
Contrairement à l'appelant, Mme [C] conteste l'analyse du premier juge et soutient au visa des articles 1170 et 1174 du code civil que la clause de la convention de divorce prévoyant une prestation compensatoire de 450 000 euros à sa charge, payable lors de la vente de sa ferme sise à [Localité 13] est nulle, dès lors que son exécution dépend de sa seule initiative et qu'il s'agit donc d'une condition potestative nulle.
Elle fait également valoir que l'acte sous seing privé signé le 08 novembre 2010, modifiant les modalités de fixation du montant de la prestation compensatoire, contient également une condition potestative prohibée et est également nul.
Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la demande de vente forcée formulée par M. [E] [S] [Y], en l'absence de titre exécutoire.
L'intimée ne fait cependant que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de l'existence d'un titre exécutoire et des limites de son pouvoir juridictionnel.
La décision sera donc confirmée sur l'existence d'un titre exécutoire valable en l'espèce.
B- Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Le premier juge a débouté M. [E] [S] [Y] de sa demande de vente forcée du bien immobilier appartenant à l'intimée en estimant que si la convention définitive portant règlement des effets du divorce, annexée à la minute du jugement de divorce du 04 novembre 2010, prévoyait bien l'engagement de Mme [C] à verser à son époux à titre de prestation compensatoire la somme de 450 000 euros, celle-ci serait payable lors de la vente de la ferme sis à [Localité 13], propriété de la débitrice, cette stipulation prévoyant donc le terme du délai de paiement de la prestation compensatoire mais non les modalités de vente de la ferme, ce qui ne permettait pas de considérer que la créance était exigible lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
Au soutien de sa critique de cette analyse, l'appelant fait valoir que la vente de la ferme ne constitue qu'une modalité d'exécution de paiement de la prestation compensatoire, qu'en s'abstenant volontairement de répondre à la mise en demeure d'exécuter son obligation de paiement et de vendre la ferme en espérant que le jugement se prescrirait, l'intimée ne peut plus bénéficier du terme prévu en application de l'article 1188 du code civil; que si la vente de la ferme devait plutôt être considérée comme une condition, celle-ci ne saurait être laissée au seul gré de la débitrice et la vente peut intervenir à l'initiative d'un tiers, créancier de la prestation compensatoire, que la débitrice n'a pas honoré son obligation de paiement depuis 12 ans alors que l'article 1244-1 du code civil prévoyant l'octroi de délais de paiement n'est pas applicable en la matière et qu'une limite de huit années est fixée par l'article 275 du code civil, qu'enfin, Mme [C] est désormais domiciliée au Portugal et qu'aucun obstacle n'existe à la mise en vente de la ferme.
L'appelant ajoute que le premier juge a dénaturé la convention de divorce, que l'engagement de payer mis à la charge de la débitrice était clair et ferme et qu'aucune condition n'était convenue entre les parties ; que si une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun en application de l'article 1157 du code civil ; que si la vente de la ferme doit être considérée comme une condition, elle est réputée accomplie au sens de l'article 1178 du code civil, dès lors qu'en l'espèce, c'est la débitrice qui en a empêché l'accomplissement.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'après mise en demeure envoyée le 09 janvier 2020 par M. [S] [Y] à Mme [C] et signification du jugement de divorce rendu le 04 novembre 2010, celle-ci a donné mandat de vendre sa propriété à la Sarl Safti le 18 mai 2020 et l'agence Laforêt Elbeuf le 31 mai 2020. Elle a signé deux nouveaux mandats avec deux autres agences le dernier le 02 août 2021 et diminué le prix de mise en vente à 950 000 euros.
Les acquéreurs potentiels n'ont pour le moment pas donné suite et aucune vente n'est intervenue.
Or, par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que la convention de divorce fixait seulement le terme du délai dans lequel l'épouse devait s'acquitter du versement de la prestation compensatoire au profit de son époux mais ne comportait pas les modalités dans lesquelles la vente devait intervenir et que seule la vente de la ferme pouvait rendre la créance exigible.
Faute d'exigibilité de la créance détenue par l'appelant, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de vente forcée.
C- Sur la demande de main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire
Le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire publiée le 27 février 2012 au bureau des hypothèques des Andelys et ayant effet jusqu'au 25 février 2022 au profit de M. [S] [Y], au visa des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, pour défaut de pouvoir du juge de l'exécution d'ordonner la radiation ou la mainlevée d'une inscription définitive, le contentieux relevant du tribunal judiciaire, conformément à l'article 2442 du code civil.
Le premier juge a donc justement décidé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur une telle demande, étant observé que l'intimée ne développe aucun moyen au soutien de sa demande qu'elle maintient en appel.
III- Sur les demandes accessoires
M. [S] [Y] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de frais irrépétibles d'appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Mme [Z] [C] de ses demandes de nullité de l'assignation délivrée le 17 juin 2022 et de la déclaration d'appel de M. [E] [S] [Y],
Déclare en conséquence recevable l'appel interjeté par M. [E] [S] [Y],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [E] [S] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne M. [E] [S] [Y] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande de frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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