N° RG 22/03696 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG6T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [T] [E] ayant pris effet le 12 novembre 2022 à 15 heures 00 ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 novembre 2022 à 15 heures 00 jusqu'au 12 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 novembre 2022 à 17 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet du Nord,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [G] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G] [M] interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [E] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
sur la forme :
- l'irrégularité de la procédure de garde à vue : il n'a pas pu voir un médecin, alors qu'il l'avait demandé, il n'a pas été nourri élevé pendant toute la procédure de garde à vue alors qu'il présente un diabète élevé, ses droits lui ont été notifiés tardivement, l'infraction retenue n'est pas caractérisée, il n'a pas été démontré au cours de l'enquête qu'il avait commis le vol ou le recel, il a exclusivement cherché un endroit où passer la nuit
sur le fond :
- l'atteinte à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'Etat a l'obligation de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté, or, il présente un état de santé vulnérable lié à son diabète élevé et ne peut être maintenu en rétention, la mesure de rétention paraît donc disproportionnée, injustifiée et non nécessaire : il n'est pas connu des services de police, il n'a jamais commis de trouble à l'ordre public et il est très affecté par ce qu'on lui reproche.
Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- déclarer la procédure irrégulière
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture
- ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [E] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel ajoutant que M. [E] a demandé un avocat en garde à vue sans l'obtenir, moyen déjà soulevé devant le juge des libertés et de la détention. M. [E] était soigné avant pour du diabète en Algérie, il est en rupture de traitement, mais il a du mal à s'alimenter, il faudrait peut être un examen à ce sujet.
M. [E] maintient ne pas avoir vu de médecin en garde à vue, mais il a pu rencontrer le médecin au centre de rétention administrative. Il dit ne jamais avoir posé de problème en France, enfin, là c'était la première fois. Il est en France depuis trois mois. Il demande à sortir du centre, il veut quitter la France et aller en Suisse car il n'a aucune famille en France.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l'espèce, les services de police ont été requis pour procéder à l'enlèvement d'un véhicule suite à un refus d'obtempérer commis à l'encontre de policiers municipaux de [Localité 4], leur véhicule s'étant fait percuter par un autre véhicule Peugeot Partner. Les policiers municipaux avaient décidé de procéder au contrôle des occupants de ce véhicule dans la mesure où il circulait tous feux éteints, en sens interdit, le conducteur avait alors accéléré pour tenter de se soustraire au contrôle après que les policiers municipaux aient déclenché leurs avertisseurs sonores et lumineux. Divers objets étaient découverts dans ce véhicule qui a été enlevé.
Une procédure était ouverte pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé à l'encontre de M. [E]. Il était interpellé à 0 heure 50. Il a été ramené à l'hôtel de police et présenté à un officier de police judiciaire. Le placement en garde à vue et les droits afférents ont été notifiés par procès-verbal rédigé entre 1 heure 30 à 1 heure 35, soit quarante minutes après l'interpellation. Du fait du temps pour le transport à l'hôtel de police, de recherche d'un interprète, de la notification du placement en garde à vue et des droits à la personne interpellée en même temps que lui, la notification des droits n'est pas tardive.
C'est officier de police judiciaire qui décide du placement en garde à vue en raison de l'existence d'une infraction et que le parquet contrôle dans un premier temps la régularité de ce placement. Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de contrôler l'opportunité de la décision de placement en garde à vue dès lors qu'il constate l'existence possible d'une infraction permettant légalement la mise en oeuvre d'une garde à vue. En l'espèce, compte tenu des conditions de l'interpellation rappelées ci-dessus, il avait des éléments laissant penser à la commission de plusieurs infractions pénales motivant la garde à vue décidée par l'officier de police judiciaire. M. [E] a fait l'objet de poursuites, il est convoqué devant le tribunal correctionnel, peu importe s'il n'est pas poursuivi pour toutes les infractions pour lesquelles il a été mis en garde à vue, en outre, ce sera au tribunal correctionnel de juger de sa culpabilité.
Il est justifié au dossier de ce que M. [E] a été examiné par un médecin le 11 novembre 2022 à 4 heures 45. L'officier de police judiciaire en charge de la procédure à la clôture de celle-ci a constaté qu'aucune examen médical n'était au dossier. Il a contacté le docteur [V], médecin requis pour procéder à l'examen de M. [E] (réquisition en pièce 4) pour savoir s'il avait effectivement été réalisé, le médecin a confirmé avoir examiné le retenu le 11 novembre à 04 heures 45 et avoir laissé un certificat correspondant confirmant la compatibilité de l'état de santé avec la mesure en cours au commissariat de [Localité 5] (p. 145). Lors de la notification de la prolongation de la mesure de garde à vue, M. [E] n'a pas demandé à bénéficier d'un nouvel examen médical.
M. [E] a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat, il n'est pas justifié de ce que l'avocat de permanence aurait été prévenu même s'il est indiqué (p. 145) que l'avocat a été prévenu et ne s'est pas présenté. M. [E] n'a fait l'objet d'aucune audition jusqu'à la prolongation de sa mesure de garde à vue. Lors de la notification de cette prolongation et lors, ensuite de son audition, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que M. [E] s'est alimenté à quatre reprises pendant sa garde à vue (p. 147) : le 11 novembre, à 12 heures 10 et 21 heures et le 12 novembre, à 8 heures et 12 heures 30.
Il n'y a donc pas eu d'irrégularité en garde à vue.
M. [E] argue de problèmes de santé, de diabète, sans produire aucune pièce médicale. Il a été examiné en garde à vue par un médecin qui n'a pas déclaré l'état de santé incompatible avec la mesure. M. [E] a rencontré le médecin au centre de rétention administrative à son arrivée lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. Ce médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le praticien peut décider d'un examen particulier ou d'une hospitalisation. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée. M. [E] pourrait éventuellement demander une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
M. [E], qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2022, est sans domicile fixe, sans ressources, il n'a ni document d'identité, ni document de voyage, il ne veut pas retourner dans son pays.
Il en résulte que la mesure de prolongation de la rétention est justifiée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Novembre 2022 à 12 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.