N° RG 22/03698 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG6X
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 13 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 13 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [Y] [R] ayant pris effet le 13 novembre 2022 à 13 heures 40;
Vu la requête de M. [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 novembre 2022 à 13 heures 40 jusqu'au 13 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 novembre 2022 à 17 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [B] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [B] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête du retenu contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. X se disant [Y] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à la violation de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui oblige l'Etat à protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté, il fait valoir présenter une pathologie psychiatrique lourde avec un traitement ; et estime la rétention est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- déclarer la procédure irrégulière
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture
- ordonner sa remise en liberté
A l'audience, le conseil de M. X se disant [Y] [R] développe le moyen sur l'incompatibilité entre l'état de santé et la rétention. Le retenu n'a pas de pièce médicale mais il existe un faisceau d'indices au dossier qui laissent penser que M. [G] a un problème psychiatrique : lors de l'interpellation, il n'est noté qu'il ne semble pas jouir de toutes ses facultés, lors de son audition, il est indiqué que M. [G] émet des sons, marmonne, ne répond plus aux questions, ce que le conseil présent remarque dans une note en procédure, M. [G] semble parler à un tiers qui est absent. Un examen médical a été pratiqué en garde à vue, un deuxième aurait été demande sans l'obtenir de même qu'une expertise psychiatrique. M. [G] n'a pas signalé son état de vulnérabilité n'en étant pas conscient.
M. X se disant [Y] [R] donne son identité puis fait des bruits de bouche et regarde autour de lui et ne répond plus aux questions.
Le préfet du Loiret, par observations écrites du 17 novembre 2222, demande la confirmation de l'ordonnance ; il résulte de son audition que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin en rétention, le médecin qui l'a examiné en garde-à-vue a jugé que son état de santé permettait la poursuite de la mesure, il ne verse pas de pièce médicale.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. X se disant [Y] [R] argue de problème psychiatrique mais ne produit aucune pièce médicale. Il n'a pas fait de déclaration quant à son état de santé en garde à vue où son comportement a été déroutant. Il a cependant été vu par un médecin qui n'a pas déclaré l'état de santé incompatible avec la mesure. Il a également rencontré le médecin au centre de rétention administrative à son arrivée lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. Le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin peut décider d'une hospitalisation en psychiatrie. Des psychologues interviennent également régulièrement au centre. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
Toutefois, compte tenu des éléments sur son comportement, il serait souhaitable que M. X se disant [Y] [R] fasse l'objet d'une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou que l'administration fasse procéder à un examen médical (psychiatrique) de l'intéressé avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative.
M. X se disant [Y] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2022, et placé en rétention à l'issue de sa garde à vue. S'il a eu une carte de séjour jusqu'en juin 2014, il s'est maintenu sur le territoire depuis sans avoir régularisé sa situation. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement de décembre 2015. Il n'a ni document d'identité, ni document de voyage. Il n'a pas de domicile ou de résidence, pas de ressources.
Il en résulte que la mesure de prolongation de la rétention est justifiée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2022 à 14 heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.