N° RG 22/01531 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCKK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
RENVOI APRÈS CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALENCON du 24 Avril 2017
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001937 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Maître [L] [O] mandataire liquidateur de la Société BATICOM 61
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 23/05/2022
Association UNEDIC - Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J] a été engagé par la société Baticom 61 en qualité de chef de chantier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012.
Le 26 septembre 2012, M. [J] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015. Lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2015 et son taux d'incapacité a été fixé à 50 % par décision du 29 mars 2016.
Par requête du 27 janvier 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et solliciter la communication par l'employeur du justificatif d'adhésion à la médecine du travail.
La société défenderesse n'ayant plus d'existence légale, comme ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 23 juillet 2013, M. [J] a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 21 janvier 2016, a désigné M. [Z] [M], son gérant, en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société devant le conseil de prud'hommes.
Par ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 9 mai 2016, le conseil de prud'hommes d'Alençon a condamné la société Baticom 61, représentée par M. [M], à verser à M. [J] la somme de 412,20 euros au titre du rappel de salaires, 1 854,82 euros au titre des congés payés et à produire le justificatif d'adhésion à la médecine du travail.
Le 26 mai 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné Mme [L] [O] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail a été résolu au 23 juillet 2013, a fixé les sommes suivantes au passif de la société :
indemnité de licenciement : 735,51 euros
indemnité de préavis : 4 719,86 euros bruts,
- a ordonné à Mme [O] ès qualités de délivrer l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision, condamné Mme [O], ès qualités, à verser à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouté M. [J] de ses autres demandes et déclaré inopposable la décision aux AGS-CGEA de [Localité 9].
M. [J] a interjeté appel devant la cour d'appel de Caen qui, par arrêt du 25 avril 2019, a infirmé le jugement entrepris, a fixé la créance de M. [J] au passif de la société pour les sommes de 412,20 euros à titre de rappel de salaire et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [J] de ses autres demandes et déclaré l'AGS-CGEA tenue au rappel de salaires dans les termes de l'article L.3253-8 du code du travail.
Sur pourvoi formé par M. [J], par arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen, sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [J] au passif de la société à la somme de 412,20 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, remettant les parties, sauf sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Rouen.
M. [J] a régulièrement saisi la cour d'appel de Rouen le 6 mai 2022 et, par conclusions récapitulatives remises le 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alençon le 24 avril 2017 sauf en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la société pour les sommes de 412,20 euros à titre de rappel de salaires et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que la société a gravement manqué à ses obligations ;
- lui donner acte de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail à la date du 26 mai 2016 ;
- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater que le salaire mensuel de référence à prendre en considération est de 2 364,28 euros ;
- ixer ses créances à l'encontre de la société SARL Baticom 61 et condamner solidairement la société SARL Baticom 61 et Mme [O] ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
congés payés : 1 854,82 euros ;
indemnité de licenciement : 1 868,95 euros ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 185,68 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 4 728,56 euros ;
dommages et intérêts en réparation des préjudices subis : 66 100,90 euros ;
- enjoindre à Mme [O], ès qualités, de lui transmettre l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement la société SARL Baticom 61 et Mme [O] ès qualités à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9].
Par conclusions remises le 19 juillet 2022, signifiées à SELAFA MJA prise en la personne de Mme [L] [O] le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
- écarter des débats les pièces de M. [J] numérotées 1 à 42 ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes ;
- l'infirmer en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [J] était résolu le 23 juillet 2013 et a fixé au passif de la société les sommes de 735,31 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4 719,86 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans de plus amples proportions l'ensemble des demandes formulées par M. [J] ;
En tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS-CGEA sur les demandes présentées quant à la remise des documents sociaux sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre hors de cause l'AGS-CGEA pour toute somme fixée au passif au delà du plafond 5 applicable ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des article D. 3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail.
Mme [L] [O] en sa qualité de liquidateur de la société Baticom 61 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter des débats les pièces 1 à 42 communiquées par M. [F] [J]
L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par le salarié, lesquelles ne lui ont pas été signifiées dans le cadre du bordereau annexé à ses conclusions avant le 13 juillet 2022, soit une semaine seulement avant le délai qui lui était imparti pour conclure devant la cour de renvoi.
M. [F] [J] s'y oppose en faisant valoir que dès lors que l'article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que ces pièces avaient été communiquées devant la cour d'appel de Caen, la partie adverse avait parfaitement connaissance de ces éléments et qu'en tout état de cause, il n'en résulte aucun grief dès lors que l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest a pu conclure, établissant ainsi qu'elle avait connaissance des pièces.
D'une manière générale, l'article 906 du code de procédure civile impose de notifier les conclusions et les pièces communiquées simultanément.
L'article 631 du code de procédure civile prévoit que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'article 638 du même code précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et l'article 632 permet aux parties d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
Aussi, dès lors que la juridiction de renvoi doit à nouveau statuer en fait et en droit, et peut être saisie au surplus de moyens nouveaux, il s'en déduit que le principe posé par l'article 906 s'applique à cette instance.
Néanmoins, en l'espèce, alors qu'il n'est pas contredit que M. [F] [J] fonde ses prétentions et moyens sur les mêmes pièces que celles produites devant la cour d'appel de Caen, qu'il les a à nouveau produites devant la cour de renvoi simultanément avec ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 août 2022, auxquelles la partie adverse pouvait répondre avant la clôture fixée au 22 septembre 2022, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites par M. [F] [J], étant ainsi établi que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
En conséquence, la cour rejette la demande visant à écarter les pièces des débats.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
M. [F] [J] sollicite des dommages et intérêts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui due, aux motifs que l'employeur n'a jamais justifié de son affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment, ni du paiement des cotisations et ne lui a jamais fourni aucun certificat lui ayant permis de justifier de ses droits auprès de la caisse d'affiliation, alors que, pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, il lui a régulièrement communiqué ses arrêts de travail.
L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest s'oppose à la demande au motif que le salarié ne s'explique ni quant au principe, ni quant au montant de sa demande.
Conformément à l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En droit interne, ce congé est calculé en raison du travail effectif accompli par le salarié, ainsi qu'il résulte de l'article L. 3141-4 du code du travail :'sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail'.
Selon l'article L. 3141-5 5 du code du travail, certaines périodes sont considérées comme du travail effectif pour la détermination du congé et notamment, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Conformément à l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité de congé payé égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué de travailler.
Dans les professions à travail discontinu, des caisses de congés payés se substituent à l'employeur pour le paiement des indemnités et le secteur du bâtiment relève de ce régime spécifique, imposant ainsi aux employeurs de s'y affilier conformément aux dispositions de l'article L. 3141-32 du code du travail et D. 3141-12 et suivants.
L'employeur est tenu au paiement des cotisations. Il doit pouvoir en justifier auprès de l'inspection du travail.
La caisse doit assurer le service des congés payés, mais peut opposer au salarié une exception d'inexécution lorsque l'employeur a été défaillant dans le paiement des cotisations à sa charge. Dans ce cas, la caisse peut ne payer les congés qu'à due concurrence des cotisations qu'elle a reçues et ne verser le solde qu'après régularisation par l'employeur de sa dette.
Pour permettre au salarié d'exercer ses droits, l'employeur doit, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, remettre au salarié un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
C'est donc la caisse de congés payés qui est débitrice des salariés concernés de l'indemnité.
Dès lors, l'employeur, qui n'est pas le débiteur de l'indemnité de congés payés, n'a pas à justifier du paiement de celle-ci.
Néanmoins, cette substitution obligatoire de la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés est subordonnée à l'exécution par ce dernier de ses obligations à l'égard de la caisse.
Dès lors, en cas de défaillance de l'employeur dans ses déclarations, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice qui en résulte.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il avait mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis depuis le début de la relation contractuelle jusqu'à son accident du travail, que l'intéressé avait été empêché, en raison de son placement en congé maladie à compter du 26 septembre 2012, d'exercer les droits à congés reportés ou acquis, ni qu'il a rempli ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés à laquelle il était tenu de s'affilier, privant ainsi le salarié de l'exercice de ses droits.
Aussi, alors que l'employeur ne peut être condamné à l'indemnité compensatrice de congés payés mais seulement à réparer le préjudice résultant de ses manquements, le jugement de première instance doit être infirmé et, compte tenu du montant des salaires perçus au cours de la période ouvrant droit à des congés payés tel que justifié par la production des bulletins de paie à hauteur de 20 981,27 euros, le préjudice est réparé par l'octroi de la somme de 1 854,82 euros, laquelle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur, sans que puisse être prononcée une condamnation solidaire du mandataire liquidateur et de l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
I - prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.
Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, la prise d'acte s'analyse en une démission.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, M. [F] [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 mai 2016, reprochant à son employeur :
- de n'avoir pu passer la visite médicale de reprise alors qu'il était consolidé, faute de justifier d'avoir adhéré aux services de santé au travail,
- de ne pouvoir percevoir d'indemnité par Pôle emploi faute d'avoir été licencié.
Il explique qu'il ignorait que la société n'avait plus d'existence légale puisqu'il adressait ses arrêts de travail à l'entreprise sans qu'ils ne lui soient retournés et que le 5 mai 2015, M. [M], le gérant a établi un écrit évoquant la cession des parts et la reprise de la société au 19 septembre 2012.
L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest s'oppose aux demandes aux motifs qu'alors que la société SARL Baticom 61 en son établissement d'[Localité 7] a cessé son activité en décembre 2012 et en son établissement de [Localité 8] en juillet 2013, le salarié ne justifie pas avoir adressé les certificats médicaux à son employeur, s'étonnant qu'il n'est pas été informé du transfert de la société, puis de la cessation de son activité, ne prenant acte que 3 ans plus tard.
Conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Il s'en déduit que la seule radiation de la société de ce registre n'entraîne pas la résolution du contrat de travail.
Il ne ressort pas des éléments du débat que le salarié, qui était en arrêt de travail suite à un accident du travail depuis le 26 septembre 2012, a été informé de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés de l'entreprise, et c'est à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes qu'il a découvert cette situation.
L'employeur, n'ayant pris aucune mesure pour mettre un terme au contrat de travail suspendu, alors qu'en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, comme cela se trouve caractériser lorsque la cessation d'activité est réelle, il peut le rompre même au cours des périodes de suspension en application de l'article L.1226-9 du contrat de travail, le salarié n'avait d'autre choix que de prendre acte de la rupture pour lui permettre de faire valoir ses droits, dès lors qu'il était consolidé des suites de son accident du travail.
Par conséquent, sa prise d'acte même tardive se justifie par un manquement grave de l'employeur empêchant sa poursuite et produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 26 mai 2016.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
II - conséquences
L'entreprise comptait moins de onze salariés.
Le salaire mensuel de référence s'élève à 2 364,28 euros.
En considération d'une ancienneté de 4 ans et 5 mois, la créance du salarié au titre de la rupture du contrat de travail s'établit comme suit :
indemnité compensatrice de préavis : 4 728,56 euros
indemnité de licenciement :
La cour statuant dans les limites de la demande, conformément à l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, alors que le calcul s'opère sur une ancienneté incluant la période de préavis, la créance de M. [F] [J] est fixée à 1 868,95 euros.
- dommages et intérêts pour licenciement abusif
Dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, l'article L.1235-5 du code du travail prévoit que le salarié est indemnisé en fonction du préjudice subi.
M. [F] [J] évoque la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé à la suite de l'accident du travail avec un taux d'incapacité à hauteur de 50 %, ses difficultés financières l'ayant contraint à vendre sa maison, le licenciement pour inaptitude de son épouse et leur surendettement.
Il n'est pas justifié, ni soutenu que l'employeur a commis un manquement dans le cadre de la survenance de l'accident du travail, de sorte que les conséquences en découlant ne peuvent lui être imputées, ni davantage la situation personnelle de l' épouse du salarié.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté, la cour alloue au salarié la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
M. [F] [J] demande également des dommages et intérêts en remboursement de tous les préjudices qu'il a subis en ce qu'il a été condamné par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de L'Orne à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les sommes allouées au titre de son accident du travail du 27 septembre 2012 au 19 novembre 2013,et une pénalité financière, décision confirmée par la cour d'appel de Caen le 7 janvier 2021, ainsi qu'à celles versées du 20 novembre 2013 au 23 mai 2015 par jugement du 4 décembre 2020 sur le même fondement.
Il résulte de l'arrêt définitif du 7 janvier 2021 que la condamnation de M. [F] [J] est fondée par l'absence de justification de la perception effective du salaire déclaré d'août 2012 pour asseoir ses indemnités journalières à la suite de son accident du travail.
Dès lors que ce fondement est distinct et indépendant des motifs pour lesquels la prise d'acte a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun lien de causalité n'est établi et dès lors la demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée, la cour confirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur les autres points
Mme [O], ès qualités, devra remettre à M. [F] [J] un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la liquidation judiciaire de la société Baticom 61 est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Dès lors que M. [F] [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'il ne justifie pas de frais restés à charge, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande visant à écarter des débats les pièces communiquées par M. [F] [J] ;
Confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour les autres préjudices subis ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 26 mai 2016 ;
Fixe la créance de M. [F] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Baticom 61 aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour manquement de
l'employeur au titre des congés payés : 1 854,82 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 728,56 euros
indemnité de licenciement : 1 868,95 euros
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 5 000,00 euros
Ordonne la remise par Mme [O], ès qualités, à M. [F] [J] d'un certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;
Déboute M. [F] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la liquidation judiciaire de la société Baticom 61 aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
La greffière La présidente