COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02940 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOBI
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
SAS MON LIT ET MOI DEVELOPPEMENT (anciennement VIVALI DEVELOPPEMENT)
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Décembre 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 11
N° RG : 18/03270
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Neila MAHJOUB
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [Z]
née le 20 Mars 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Neila MAHJOUB, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE - Demanderesse à la requête en interprétation de l'arrêt du 9 décembre 2021 - Minute n°909
SAS MON LIT ET MOI DEVELOPPEMENT (anciennement VIVALI DEVELOPPEMENT)
N° SIRET : 513 144 972
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - Représentant : Me Vincent LAFARGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0780
INTIMEE - Défenderesse à la requête en interprétation de l'arrêt du 9 décembre 2021 - Minute n°909
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
A compter du 24 juin 2015, Madame [W] [Z] a été engagée par la société Vivali développement, devenue Mon lit et moi développement, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du développement.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'ameublement du 17 janvier 2001 et du 20 mars 2001, étendue par arrêté du 25 juillet 2002.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 30 mars au 12 avril 2016. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 9 juillet 2016.
Le 24 juin 2016, la salariée a adressé un courrier électronique à son employeur dans lequel elle lui indiquait qu'elle remettait son exercice professionnel en question afin de consacrer plus de temps à sa famille. Au terme de ce courrier, elle sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La convention de rupture a été régularisée le 1er août 2016, et homologuée par l'Administration le 26 août 2016.
Par courrier de son conseil du 26 septembre 2016, Madame [W] [Z] a réclamé communication des documents légaux, de ses bulletins de salaire et le paiement des sommes qu'elle estimait devoir être dues du fait de sa contestation de la compensation opérée par l'employeur.
Par courrier du conseil de la société Vivali développement du 11 octobre 2016, les documents légaux ont été transmis au conseil de Madame [W] [Z] en indiquant que le maintien du salaire n'était pas dû à la salariée n'ayant pas un an d'ancienneté à la date du premier arrêt de travail et que Madame [W] [Z] était encore, après la compensation opérée, débitrice d'un reliquat apparaissant sur le dernier bulletin de paie.
Le 27 octobre 2016, le conseil de Madame [W] [Z] a maintenu les exigences de cette dernière.
Le 18 novembre 2016, la société Vivali développement a confirmé que la société n'entendait donner aucune suite à la demande de paiement de salaires ou de primes.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2016, Madame [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Par jugement du 15 mai 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :
- Débouté Madame [W] [Z] de ses demandes,
- L'a condamnée à payer à la société Vivali développement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties supportera ses dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2018, Madame [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux indemnitésjournalières de la sécurité sociale, aux primes relatives à l'ouverture de nouveaux magasins, au refus initial d'homologation de la convention de rupture par la Direccte (aujourd'hui la Dreets), à l'obligation de sécurité, à la mauvaise foi des parties dans l'exécution du contrat de travail et à la restitution d'un trop-percu,
- L'a infirmé pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
- Condamné la SAS Mon lit et moi développement (anciennement dénommée SAS Vivali développement) à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
9 000 euros au titre des primes exceptionnelles dues pour les mois d'avril et mai 2016,
5 627,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 juillet au 9 septembre 2016,
1 099,21 euros au titre de ses indemnités de rupture conventionnelle et
3 442,58 euros, au titre de ses indemnités compensatrices de congés payés,
2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- Condamné la SAS Mon lit et moi développement aux dépens de premiere instance et d'appel.
Madame [W] [Z] a formé une requête en interprétation remise au greffe le 17 juin 2022.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [W] [Z] demande à la cour de :
- Interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu en date du 9 décembre 2021 par la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles :
'Condamne la SAS Mon lit et moi développement (anciennement dénommée SAS Vivali développement) à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
- 9 000 euros au titre des primes exceptionnelles dues pour les mois d'avril et mai 2016,
- 5 627,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 09 juillet au 09 septembre 2016
- 1 099,21 euros au titre de ses indemnités de rupture conventionnelle et
- 3 442,58 euros au titre de ses indemnités compensatrice de congés payés,
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure' ;
En conséquence :
- Dire si la condamnation mise à la charge de la SAS Mon lit et moi développement est exprimée en brut ou en net,
- Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la SAS Mon lit et moi développement à payer à Madame [Z] les sommes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Mon lit et moi développement demande à la cour de :
- Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la SAS Mon lit et moi développement recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [Z] à lui verser, en outre des dépens qui seront recouvrés par le cabinet de l'Orangerie, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 461 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision ;
Il est avéré que la position des parties est divergente sur l'interprétation de l'arrêt susvisé du 9 décembre 2021 sur le point de savoir si les sommes auxquelles la SAS Mon lit et moi développement a été condamnée à payer à Madame [Z] dans cet arrêt s'expriment en brut ou en net ;
Les montants alloués à titre de rappel de salaire ou de prime ont la même nature que le salaire, de sorte qu'ils sont soumis à l'ensemble des charges, notamment sociales, obligatoires ; ces montants s'entendent donc en brut ;
Au contraire, les montants alloués qui sont de nature indemnitaire s'entendent en net, étant toutefois précisé que l'indemnité compensatrice de congés payés a quant à elle la nature d'un salaire ;
Il s'ensuit qu'il est justifié d'interpréter la disposition suivante de l'arrêt n°909 rendu en date du 9 décembre 2021 par la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles en ce sens :
'Condamne la SAS Mon lit et moi développement (anciennement dénommée SAS Vivali développement) à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
- 9 000 euros bruts au titre des primes exceptionnelles dues pour les mois d'avril et mai 2016,
- 5 627,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 09 juillet au 09 septembre 2016
- 1 099,21 euros nets au titre de ses indemnités de rupture conventionnelle et
- 3 442,58 euros bruts au titre de ses indemnités compensatrice de congés payés,
- 2 500 euros nets à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure'. ;
La décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés ;
En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INTERPRETE la disposition suivante de l'arrêt n°909 rendu en date du 9 décembre 2021 par la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles en ce sens :
'Condamne la SAS Mon lit et moi développement (anciennement dénommée SAS Vivali développement) à payer à Madame [W] [Z] les sommes suivantes :
- 9 000 euros bruts au titre des primes exceptionnelles dues pour les mois d'avril et mai 2016,
- 5 627,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 09 juillet au 09 septembre 2016
- 1 099,21 euros nets au titre de ses indemnités de rupture conventionnelle et
- 3 442,58 euros bruts au titre de ses indemnités compensatrice de congés payés,
- 2 500 euros nets à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure'. ;
Dit que l'arrêt ainsi interprété est annexé à la présente décision,
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 9 décembre 2021 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Morgane BACHÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,