COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00054 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOGF.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 30 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 21400476
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
La société [9] venant aux droits de la société [8] SA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2013, Mme [H] [C], salariée de la société [8] SA, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une épitrochléite droite, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 mars 2013.
Après instruction et avis du [4] ([4]) des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 18 mars 2014.
Le 5 juin 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de la société [8] SA qui a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement en date du 5 mai 2017, le tribunal a constaté que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 20 février 2014 était suffisamment motivé et a ordonné la transmission du dossier de Mme [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal a débouté la société [8] SA de son recours, en considération de l'avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 janvier 2019, la société [8] SA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 janvier 2019.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 27 avril 2020. L'audience a été annulée en raison de la période de confinement et de l'état d'urgence sanitaire. Ce dossier a été convoqué à nouveau à l'audience du conseiller rapporteur du 22 septembre 2020.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la présente cour a :
- rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de consultation par l'employeur de l'électromyogramme ;
et avant dire droit sur le surplus,
- désigné le [6], en application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier de Mme [C], tel que prévu par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Mme [C], figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [8] ;
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- dit que le [6] prendra connaissance du dossier communiqué par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces, notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission et transmettra à la présente juridiction son avis motivé dans les quatre mois de sa saisine ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 19 avril 2021 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;
- réservé le surplus et les dépens.
Le 20 mai 2022, le [6] a rendu son avis en concluant 'qu'il n'y avait pas lieu d'opposer à Mme [C] un dépassement de délai de prise en charge.'
L'affaire a été retenue lors de l'audience du 12 septembre 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [9], venant aux droits de la société [8] SA, demande à la cour de:
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 18 mars 2014 de prise en charge de la pathologie déclarée le 6 mars 2013 par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Au soutien de ses intérêts, la société [9] estime être fondée à solliciter que la décision de prise en charge litigieuse lui soit déclarée inopposable dès lors que la cour, dans son arrêt du 5 novembre 2020, a constaté l'irrégularité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Elle ajoute qu'il ne peut en aucun cas être considéré que la cour, en procédant à la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, aurait implicitement tranché la question de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle précise que la saisine d'un autre comité conformément aux dispositions applicables en cas d'irrégularité de l'avis du premier comité saisi ne constitue pas un obstacle pour juger de l'inopposabilité de la dite décision.
La société [9] rappelle ainsi que de jurisprudence constante, l'absence, comme en l'espèce, d'avis motivé du médecin du travail au dossier destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend la décision de prise en charge subséquente inopposable à l'employeur.
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les moyens soulevés par la société [9] dans ses écritures comme tendant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que la discussion et les conséquences à tirer sur l'absence de l'avis du médecin du travail au dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a déjà donné lieu à l'arrêt rendu par la présente cour le 5 novembre 2020 ordonnant la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que par cette saisine, la cour a implicitement mais nécessairement écarté la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de l'avis du médecin du travail au dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Elle ajoute qu'il n'y avait aucune obligation légale pour la cour à saisir un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'obligation ne valant que pour le deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle rappelle qu'en revanche, les juridictions conservent la souveraine appréciation de la pertinence des avis rendus et de la possibilité de saisir un troisième comité.
En tout état de cause, même à considérer que la société [9] serait encore recevable en sa demande d'inopposabilité malgré la violation de l'autorité de la chose jugée, la caisse rappelle que la composition irrégulière du dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est jamais sanctionnée ipso facto par l'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que lorsque l'employeur est en mesure de se prévaloir d'une violation de son droit à l'information concernant l'avis du médecin du travail. Or, elle relève que le [5] n'a jamais été en possession de l'avis du médecin du travail de sorte qu'il n'a pas pu rendre son avis en considération de la position du médecin du travail susceptible de faire grief à l'employeur.
En outre, la caisse indique que l'avis du [5] a été émis suite à une demande d'une juridiction et non pendant une procédure administrative de sorte que l'inopposabilité ne peut être prononcée.
Enfin, la caisse constate que les avis consécutifs des Pays de la Loire et de Bretagne sont favorables à la reconnaissance de la pathologie de Mme [C] au titre des maladies professionnelles, ce qui démontre que l'avis du médecin du travail n'était pas déterminant, précision étant faite que la saisine des comités était justifiée pour répondre à la question du délai de prise en charge et non à celle de l'exposition au risque, motif pour lequel l'avis du médecin du travail eut été pertinent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 :
Dans son arrêt rendu le 5 novembre 2020, la cour a rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de consultation par l'employeur de l'électromyogramme. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
En revanche, elle a, 'avant dire droit sur le surplus', ordonné la désignation du [6], réservant le surplus des demandes.
Dans les motifs de sa décision, la cour a seulement considéré au visa des articles D. 461-29 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne était irrégulier.
En saisissant un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 'afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C]', et en réservant le surplus, la cour n'a pas statué sur l'opposabilité de la décision de prise en charge. Elle ne s'est pas même prononcé sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, ordonnant seulement la désignation d'un troisième comité 'avant dire droit'.
Dès lors, la société [9] est bien recevable à soulever à ce stade de la procédure le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La fin de non-recevoir soulevée par la caisse sera rejetée.
-Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au [5]
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, la cour a constaté que le [5] saisi par le tribunal, avait statué sans avoir eu connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, alors que cet élément avait été transmis au [7].
Après avoir rappelé que l'avis motivé du médecin du travail devait pourtant figurer dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et relevé que la caisse ne justifiait pas de l'absence de transmission de cet élément par l'existence d'une impossibilité matérielle, la cour a considéré que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne était irrégulier, ordonnant avant-dire droit la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de Normandie.
Il reste que la lecture de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire saisi par la caisse dans le cadre de son instruction, et rendu le 20 février 2014 'après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail', révèle que celui-ci avait été rendu destinataire de l'avis du médecin du travail, ce qui n'est pas contesté. De même, il n'est pas davantage allégué que la caisse aurait failli à son obligation d'information à l'égard de l'employeur sur ce point ainsi qu'en atteste son courrier du 24 octobre 2013 informant celui-ci de la saisine de ce comité et des modalités de consultation du dossier de Mme [C] en précisant les particularités propres aux éléments de nature médicale tels que l'avis du médecin du travail.
L'examen de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie saisi par la présente cour, et rendu le 20 mai 2022, permet de relever également que le comité a bien été rendu destinataire de l'avis motivé du médecin du travail, celui-ci ayant expressément indiqué s'être prononcé 'après avoir pris en considération l'ensemble du dossier et en particulier l'avis du médecin du travail(...)'.
Par suite, après avoir constaté que le [7] comme celui de Normandie ont rendu successivement leur avis en ayant eu connaissance de l'avis du médecin du travail ce, dans le respect du contradictoire à l'égard de l'employeur, il doit être considéré que la caisse a satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, et que dans ces conditions, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [C] ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur au seul motif tiré du caractère irrégulier de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [C] :
Par courrier du 24 octobre 2013, la caisse a informé l'employeur que la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [C] - épitrochléite droite- n'avait pu aboutir, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie, précisant qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire pour examen.
De fait, le tableau n°57 B prévoit un délai de prise en charge pour les tendinopathies des muscles épitrochéens du coude de 14 jours. Les parties ne contestent pas une fin d'exposition au risque au 6 février 2013 ni la réalisation d'un EMG révélant la pathologie déclarée au 27 février 2013.
Le [7] a considéré que compte tenu de la pathologie présentée par Mme [C], épitrochléite du coude droit, de sa profession - opératrice de production à un poste de montage et de conditionnement de sécateurs-, de l'histoire évolutive de sa pathologie, de l'importance des symptômes et du degré de l'atteinte permettant d'affirmer que la pathologie existait et évoluait avant la date de première constatation médicale, du faible dépassement du délai de prise en charge, une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle était établie.
Le [6] a pour sa part considéré que la pathologie évoluait depuis plusieurs jours au minimum avant la date de l'EMG et que dans ces conditions, le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie était compatible avec un lien direct entre ces deux éléments.
Compte tenu de ces deux avis réguliers, motivés et convergents, de la faiblesse du dépassement du délai de prise en charge (sept jours) et de l'absence de tout élément apporté même en cause d'appel par la société [9] de nature à remettre en cause d'une quelconque façon les conclusions établies par ces comités, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [8] SA aux droits de laquelle intervient la société [9] de son recours.
La société [9] est condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt prononcé par la présente cour le 5 novembre 2020,
Vu l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie le 20 mai 2022,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse au titre de l'autorité de la chose jugée ;
Rejette le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et de son caractère irrégulier;
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire le 30 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la société [8] SA aux droits de laquelle intervient la société [9] de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [C] ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société [9] intervenant aux droits de la société [8] SA aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER