Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 17 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [F] [M] [P] [I], un ressortissant algérien retenu dans un centre de rétention. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, en se fondant sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a appliqué l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La décision du premier juge était conforme aux dispositions légales, et l'appel ne contestait pas les motifs de la décision initiale.
2. Diligences de l'administration : La Cour a souligné que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il n'était pas de la responsabilité du premier juge de vérifier la rapidité de la délivrance des documents de voyage, ce qui est une condition applicable à partir de la troisième prolongation (article L. 742-5).
3. Prolongation de la rétention : La décision de prolongation de la rétention était justifiée par l'article L. 742-4, qui permet une deuxième prolongation lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Interprétations et citations légales
- Article L 743-23 : Cet article stipule que "en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties". La Cour a utilisé cette disposition pour justifier le rejet immédiat de l'appel.
- Article L. 741-3 : Il impose au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences de l'administration pour s'assurer que la rétention est strictement nécessaire. La Cour a noté que l'administration avait présenté M. [F] aux autorités consulaires, ce qui était suffisant pour justifier la prolongation de la rétention.
- Article L. 742-4 : Cet article permet une prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La Cour a confirmé que cette condition était remplie dans le cas présent.
En conclusion, la Cour d'appel a statué que l'appel de M. [F] était irrecevable, en se fondant sur des dispositions claires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ordonné la remise immédiate de l'ordonnance au procureur général.