REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOCY
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81217
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Z] [I] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Michael CAHN de la SELEURL CAHN WILSON, avocat au barreau de PARIS et Me Thomas ALHO ANTUNES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
La société EOS France, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 6], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022.
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance sur requête du 21 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SA Société Générale à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens dont est usufruitière Mme [Z] [I], nom d'usage [L], en sa qualité de caution de la Sarl Zohara International. Ces mesures conservatoires ont donc été prises le 19 avril 2021 et dénoncées à Mme [I] par acte d'huissier du 26 avril 2021.
Par acte d'huissier en date du 17 juin 2021, Mme [I] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 15 février 2022, le juge de l'exécution a :
- rétracté l'ordonnance du 21 janvier 2021,
- donné en conséquence mainlevée des inscriptions d'hypothèque prises en vertu de cette ordonnance et publiées le 19 avril 2021 sur les biens immobiliers suivants situés :
[Adresse 3], pour sûreté cantonnée à la somme de 40.000 euros,
[Adresse 7] cadastré [Cadastre 12] lot n°22, pour sûreté de la somme de 65.000 euros,
[Adresse 9] cadastré [Cadastre 14] lot 8 et 52, pour sûreté cantonnée à la somme de 185.000 euros,
[Adresse 2] cadastré [Cadastre 16] lot 25, pour sûreté cantonnée à la somme de 60.000 euros,
[Adresse 4], cadastré [Cadastre 15] lot 85, pour sûreté cantonnée à la somme de 40.000 euros,
[Adresse 5] cadastré [Cadastre 13] lots 27 et 28, pour sûreté cantonnée à la somme de 65.000 euros,
[Adresse 5] cadastré [Cadastre 13] lot 29, pour sûreté cantonnée à la somme de 60.000 euros,
- ordonné la radiation de ces inscriptions par le service de la publicité foncière compétent,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [I],
- condamné la Société Générale au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve d'un risque de menaces sur le recouvrement de sa créance.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, la Société Générale a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°4 du 12 octobre 2022, la société Eos France, agissant en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale et la Société Générale demandent à la cour d'appel de :
A titre principal,
juger recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Foncred V (ci-après FCT Foncred V) ayant pour société de gestion la société France Titrisation, représentée par son recouvreur la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rétracté l'ordonnance du 21 janvier 2021,
- ordonné la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèque prises en vertu de cette ordonnance,
- condamné la Société Générale au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts,
juger proportionnées les inscriptions prises par la Société Générale le 19 avril 2021 et en conséquence débouter Mme [L] de sa demande de cantonnement des inscriptions en cas d'infirmation de la décision,
En conséquence,
juger que le FCT Foncred V dispose d'une créance paraissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, justifiant l'autorisation qui lui a été donnée par ordonnance du 21 janvier 2021 de procéder à des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'usufruit de Mme [L],
maintenir les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 21 janvier 2021 à son profit,
En tout état de cause,
débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir tout d'abord que la Société Générale était titulaire d'une créance paraissant fondée en son principe, à savoir le solde débiteur du compte de la Sarl Zohara International s'élevant à la somme de 399.743,51 euros clôturé le 4 février 2020, précisant d'une part que la résiliation du contrat de cautionnement par Mme [L] le 2 mars 2020 ne met pas fin à l'obligation de celle-ci de garantir la Sarl Zohara International de toutes les sommes nées antérieurement à cette date, d'autre part que la débitrice principale n'a jamais contesté devant le tribunal la validité de la facilité de caisse et le tribunal de commerce a reconnu la validité de la dénonciation du découvert.
Ils invoquent ensuite des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Ils soutiennent en premier lieu que le comportement de Mme [L] caractérise une menace dans le recouvrement de la créance, en ce que d'une part, la mise en demeure de la caution en date du 16 juin 2020 est revenue avec la mention « non réclamé » et contrairement à ce soutient l'intéressée, une telle mise en demeure est valable et suffisante, d'autre part Mme [L] a consenti des ventes et des donations en nue-propriété sur ses biens immobiliers entre 2016 et 2019 pour une valeur totale de 1.163.000 euros pour les ventes et 344.804 euros pour les donations, de sorte que la banque a pu légitimement ressentir ce comportement comme une menace pour le recouvrement de sa créance en raison de la volatilité du patrimoine de Mme [L] et du risque avéré de perte des actifs restants, alors que ce patrimoine immobilier constitue pour la banque la seule garantie de paiement. En second lieu, ils invoquent l'insuffisance du patrimoine de Mme [L] pour le règlement de la dette. Ils expliquent tout d'abord que la créance, d'un montant de 405.745,14 euros au 4 novembre 2020, est supérieure à l'actif d'usufruit disponible de Mme [L] qui s'élève, selon la valeur fiscale de l'usufruit en fonction de l'âge de l'usufruitier, à un total de 172.402 euros, et non 827.477,50 euros tel qu'évalué par l'intéressée. Ils soutiennent ensuite que la créance est supérieure aux revenus déclarés de Mme [L], à savoir 134.335 euros en 2020 et 97.662 euros en 2021, et que les saisies conservatoires se sont révélées infructueuses, de sorte qu'il existe un doute sur la solvabilité de Mme [L].
Sur le cantonnement sollicité par l'intimée, ils estiment que la régularisation de sept inscriptions d'hypothèque provisoire n'est pas disproportionnée au regard de la valeur des actifs de Mme [L] qui n'est qu'usufruitière et qu'il appartient à cette dernière d'apporter la preuve que cette valeur représenterait le double du montant de la créance en application de l'article R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'elle ne fait pas. Ils contestent avoir outrepassé l'autorisation donnée par le juge de l'exécution par ordonnance du 21 janvier 2021.
Enfin, ils concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice subi par Mme [L].
Par conclusions n°3 du 11 octobre 2022, Mme [I] (ayant pour nom d'usage [L]) demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rétracté l'ordonnance du 21 janvier 2021,
- ordonné la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèque prises en vertu de cette ordonnance,
- condamné la Société Générale au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
débouter la Société Générale et la société Eos France en sa qualité de représentant recouvreur du FCT Foncred V de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
ordonner le cantonnement des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire à de plus justes proportions,
laisser à la charge de la Société Générale et de la société Eos France ès qualités l'ensemble des frais liés aux mesures conservatoires pratiquées, notamment de constitution, inscription ou encore mainlevée,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises en vertu de l'ordonnance du 21 janvier 2021, et qui en valeurs cumulées excèdent le montant de la créance de 405.745,14 euros pour laquelle les inscriptions ont été autorisées,
laisser à la charge de la Société Générale et de la société Eos France ès qualités l'ensemble des frais liés aux mesures conservatoires pratiquées, notamment de constitution, inscription ou encore mainlevée,
En tout état de cause,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
condamner solidairement la Société Générale et la société Eos France ès qualités au paiement de la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l'absence de créance paraissant fondée en son principe, elle soutient que son engagement de caution est actuellement contesté devant le tribunal de commerce puisqu'elle soutient que le contrat a été résilié par courrier du 27 novembre 2019, soit avant qu'elle ne soit appelée comme caution, et que l'obligation principale est également contestée devant la cour d'appel de Paris par la société Zohara International qui demande le rétablissement de la facilité de caisse qui a été interrompue brutalement, ce qui ferait disparaître l'exigibilité de la dette.
Sur l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle fait valoir qu'une simple mise en demeure infructueuse est en soi insuffisante pour qualifier une situation de péril, d'autant plus qu'en l'espèce, elle n'a pas été touchée par la mise en demeure puisqu'elle n'habitait plus l'adresse à laquelle la lettre a été envoyée ; que la Société Générale ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un péril sur le recouvrement de la créance, puisque la banque n'établit pas son insolvabilité, alors que ses revenus et l'étendue et la valeur de son patrimoine immobilier sont de nature à exclure un quelconque péril ; que d'ailleurs, l'ordonnance du 21 janvier 2021 ne caractérise pas le péril dans le recouvrement de la créance. Elle souligne qu'elle a découvert en cours d'instance la saisie conservatoire, qui ne lui a jamais été dénoncée, et que le créancier a ainsi, en déposant deux requêtes distinctes devant le juge de l'exécution, tenté de pratiquer un nombre disproportionné de mesures conservatoires. Elle précise que les cessions et donations sont intervenues bien avant que la banque ne dénonce le concours consenti à la débitrice principale, à une époque où il n'existait pas de litige entre les parties, de sorte qu'elles ne peuvent caractériser une organisation d'insolvabilité et constituent seulement des opérations d'administration et d'optimisation de son patrimoine. Elle estime que la banque ne peut sérieusement invoquer un péril alors que le prix perçu est trois fois supérieur au montant de la créance revendiquée.
Sur le cantonnement, demandé à titre subsidiaire sur le fondement des articles L.111-7 et R.532-9 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sur sept biens immobiliers situés en plein c'ur de [Localité 11] d'une valeur globale d'environ 1.700.000 euros afin de garantir une créance d'environ 400.000 euros constituent une mesure disproportionnée. Elle précise que compte tenu de son âge (55 ans), la valeur de l'usufruit est d'environ 50% de la valeur des biens, soit un minimum de 827.477,50 euros, ce qui est plus de deux fois supérieur à la créance revendiquée par la Société Générale. Elle estime en outre que la banque a pris des inscriptions pour des valeurs supérieures au montant de la créance qu'elle a été autorisée à garantir et a ainsi violé les dispositions de l'ordonnance du juge de l'exécution.
Enfin, elle explique qu'elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui n'exige pas la constatation d'une faute et qu'elle a subi un préjudice du fait de ces inscriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire
Le fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, justifie avoir acquis, le 3 août 2022, un porte-feuille de créances de la Société Générale et avoir mandaté la société Eos France pour le recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées.
Mme [I] ne conteste pas la cession de créance la concernant ni la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Eos France en qualité de recouvreur des créances du fonds commun de titrisation Foncred V.
La société Eos France ès-qualités sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires
En application de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut pratiquer une mesure conservatoire, telle qu'une hypothèque judiciaire provisoire, s'il justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il appartient au créancier d'apporter la preuve qu'il dispose d'une créance paraissant fondée en son principe et qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En l'espèce, le créancier se prévaut d'une créance d'environ 405.000 euros arrêtée au 4 novembre 2020 à l'égard de Mme [I] en sa qualité de caution de la société Zohara International au titre d'une ouverture de crédit dénoncée par la banque par courrier recommandé du 5 décembre 2019.
S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la Société Générale justifie certes avoir tenté, en vain, de saisir à titre conservatoire le compte bancaire de Mme [I] à la Caisse d'épargne, qui s'est avéré débiteur de 1.900 euros le 21 janvier 2021.
Toutefois, Mme [I] justifie avoir perçu un salaire d'environ 102.000 euros en 2020 et 78.000 euros en 2021.
Elle apporte également la preuve, par la production d'estimations d'agences immobilières, que les sept biens immobiliers parisiens dont elle est usufruitière, objet des hypothèques judiciaires provisoires litigieuses, sont évalués environ 1.700.000 euros au total. Elle justifie de ce que compte tenu de son âge (55 ans), la valeur de son usufruit est estimé à 50% de la valeur des biens.
Le créancier ne produit aucun élément contraire : aucune estimation de valeur des biens, ni aucune estimation de la valeur de l'usufruit de Mme [I] qu'il évalue pourtant seulement à 172.402 euros. Par ailleurs, s'il ne peut saisir utilement un usufruit ni provoquer la licitation des biens, il peut en revanche saisir les loyers. Mme [I] justifie d'ailleurs percevoir des revenus fonciers.
En outre, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a relevé que les donations et ventes immobilières réalisées par Mme [I] jusqu'en 2019, dont se prévaut la Société Générale pour invoquer le comportement de la débitrice et sa crainte légitime quant au risque de perte du patrimoine restant, étaient bien antérieures au litige, à la dénonciation de la facilité de caisse. Ces actes ne peuvent donc caractériser l'existence d'un risque de dilapidation ou d'appauvrissement du patrimoine de Mme [I] dans le but d'échapper à ses obligations.
De même, le fait de ne pas avoir réceptionné sa lettre recommandée de mise en demeure ne suffit pas en l'espèce à établir que le comportement de Mme [I] caractérise une menace dans le recouvrement de la créance.
Ainsi, compte tenu de la situation financière et patrimoniale de Mme [I] et de l'absence de comportement suspect ou inquiétant de celle-ci, le créancier ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance d'environ 405.000 euros.
Une des conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution faisant défaut, le créancier n'est pas fondé à pratiquer des mesures conservatoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête et ordonné la mainlevée et la radiation des sept inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande dommages-intérêts
Aux termes de l'article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Toutefois, Mme [I] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle a subi du fait des inscriptions d'hypothèque. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Générale aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Eos France ès-qualités sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
RECOIT la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, en son intervention volontaire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, à payer à Mme [Z] [I] (nom d'usage [L]) la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,