COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/07/2024
la SCP SOREL
Me Anthony RIGOUT
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
N° : 170 - 24
N° RG 22/01085
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSG6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265273217514280
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282776058113
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MAI 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous signature privée du 19 avril 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'Épargne) a consenti à la société All Frames, qui exploitait un fonds de commerce de produits d'optique, lunetterie, photographie et audio-prothésie à [Localité 7], représentée par son gérant, M. [B] [W], un prêt d'un montant de 97'765 euros destiné à financer la création d'un second point de vente.
Par acte séparé du même jour, M. [K] [O], associé de la socioété All Frames à parts égales avec M. [W], s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par ladite société au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 31'773 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 1er décembre 2015, la société All Frames a été placée en redressement judiciaire.
La procédure de redressement a été convertie le 22 novembre 2016 en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 2 février 2016, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance à la procédure collective de la société All Frames, dont 69'204,35'euros à titre chirographaire au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [O].
Le liquidateur judiciaire de la société All Frames a établi le 22 janvier 2020 un certificat d'irrecouvrabilité de la créance de la Caisse d'épargne qui, par courrier du 15 juin 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 22 juin suivant, a mis en demeure M. [O] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 19'096,88 euros majorée des intérêts conventionnels à compter du 19 avril 2017.
Par acte du 28 septembre 2021, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de le voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 19'096,88 euros avec intérêts au taux de 2,09'% à compter du 15 juin 2020.
Par jugement du 15 avril 2022, en retenant que la caution ne démontrait pas que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, mais que dès lors qu'elle établissait sa disproportion à ses biens et revenus au jour où elle a été appelée, le créancier ne pouvait se prévaloir de cet engagement, le tribunal a':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 332-1, L. 333-2 et L. 341-4 du code de la consommation,
Vu les pièces au dossier,
- dit que l'engagement de caution de M. [O] [K] du 19 avril 2013 d'un montant de 31'773 euros était disproportionné et que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ne pourra se prévaloir de cet engagement,
- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [K] [O] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans leurs versions applicables aux présentes,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
- déclarer la Caisse d'épargne Loire Centre recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 avril 2022 en ce qu'il a':
dit que l'engagement de caution de M. [O] [K] du 19 avril 2013 d'un montant de 31'773 euros était disproportionné et que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ne pourra se prévaloir de cet engagement,
débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M.[O] [K] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] [O] ès qualités de caution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [K] [O], ès qualités de caution solidaire, à payer et porter à la Caisse d'épargne Loire Centre une somme de 19'096,88'euros, outre intérêts au taux de 2,09'% à compter du 15 juin 2020, dans la limite de son engagement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le défendeur aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner le défendeur au paiement de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024 par voie électronique, M. [O] demande à la cour de':
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4
du même code),
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal':
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il':
dit que l'engagement de caution de M. [O] [K] du 19 avril 2013 d'un montant de 31'773 euros était disproportionné et que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ne pourra se prévaloir de cet engagement,
déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [K] [O] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
- débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait infirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de M. [O] [K] du 19 avril 2013 d'un montant de 31'773'euros était disproportionné, que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ne pourra se prévaloir de cet engagement, et dans l'hypothèse où la cour de céans, statuant à nouveau, devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [K] [O] ès qualités de caution solidaire de la SARL All Frames':
- accorder à M. [K] [O] un report de deux années pour régler toutes sommes au paiement desquelles il pourrait être condamné aux termes de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause, et ajoutant au jugement dont appel':
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [K] [O] une somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, avant l'ouverture des débats à l'audience des plaidoiries du même jour.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande en paiement de la Caisse d'épargne :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Si la caution parvient à rapporter cette preuve, le créancier peut démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
M. [O], qui conclut en l'espèce à la disproportion manifeste de son engagement du 19 avril 2013, assure qu'au jour de la conclusion de cet engagement il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, que ses revenus annuels bruts étaient d'environ 22'000 euros, que la valeur de ses parts sociales de la société All Frames était inférieure à leur valeur nominale de 4'000 euros et qu'il avait déjà souscrit, en faveur de la société HSBC, un cautionnement de 90'000 euros.
Pour justificatif de ses revenus, M. [O] produit son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012. Il en résulte qu'à l'époque de la souscription de son engagement, il était séparé, percevait un revenu mensuel de 1'805 euros et réglait une pension alimentaire de 312,50 euros.
Ainsi que le souligne la Caisse d'épargne, ce même avis d'imposition révèle que M. [O] était propriétaire d'un immeuble puisqu'il bénéficiait d'un crédit d'impôts au titre des intérêts d'un emprunt souscrit pour financer l'acquisition de son habitation principale.
Les productions montrent que M. [O] avait acquis en indivision le 12 juillet 2008 avec sa future épouse, à concurrence de la moitié chacun, un terrain sur lequel ils avaient fait édifier une maison d'habitation et qu'ensuite de leur divorce prononcé le 25 juin 2013, cet immeuble a été revendu le 21 mars 2015 au prix de 178'000 euros.
M. [O] établit qu'au jour de la vente de l'immeuble, le capital restant dû sur le prêt immobilier qui avait servi à financer l'acquisition de ce bien s'élevait à 155'709,42 euros.
Dès lors que M. [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le tableau d'amortissement du prêt ni aucun autre élément de nature à établir qu'à la date de conclusion de son engagement de caution, l'encours du prêt immobilier souscrit auprès de la Banque populaire était d'un montant supérieur à 155'709,42 euros, la valeur nette de son patrimoine immobilier en avril 2013 sera estimée à 11'145 euros (50'% de 178 000 - 155'709,42).
M. [O] ne conteste pas qu'au jour de la conclusion de son engagement de caution, il était titulaire de 50'% des parts sociales de la société All Frames, d'une valeur nominale de 4'000 euros.
Si en dépit des observations de la Caisse d'épargne, M. [O] ne produit pas les comptes de la société All Frames arrêtés au 31 décembre 2012, mais uniquement le bilan de l'exercice 2013, alors que l'engagement de caution discuté a été conclu au début d'année 2013, le 19 avril, le bilan 2013 communiqué rappelle les résultats de l'exercice précédent et montre que, sur l'exercice 2012, la SARL All Frames avait réalisé un bénéfice de 23'068 euros.
La Caisse d'épargne relève à raison que le bilan produit montre aussi qu'au 31 décembre 2012, M. [O] bénéficiait d'un compte courant d'associé créditeur de 11'300 euros et que sur l'exercice 2012, la société All Frames avait réalisé un chiffre d'affaires de 531'952 euros.
Ce chiffre d'affaires doit être regardé en parallèle du bénéfice de seulement 23'063 euros.
Il résulte surtout de ce même bilan qu'à la clôture de l'exercice 2012, les capitaux propres de la société All Frames s'élevaient seulement à 31'068 euros et que ladite société n'était pas seulement débitrice à l'endroit de M. [O] et de son co-associé, M. [W], mais était obligée envers la société HSBC d'une somme d'environ 278'000 euros qui représentait plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel et plus de 90'% de la valeur du fonds de commerce qu'elle avait acquis en 2011.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont justement valorisé les parts sociales de M. [O], détendeur de la moitié des parts de la société All Frames, à une somme de 26'840 euros correspondant au montant du compte courant d'associé de M. [O] augmenté de 50'% des capitaux propres de la société All Frames.
M. [O] démontre enfin qu'au jour de son engagement de caution, il avait déjà donné à la société HSBC un engagement de caution d'un montant de 90'000 euros.
Si M.[O] ne produit pas cet engagement antérieur de caution, dont il ne dispose pas nécessairement puisque le cautionnement est un engagement unilatéral, il communique aux débats, en annexe de sa pièce 1, le contrat de prêt que la société HSBC avait consenti le 20 juillet 2011 à la société All Frames et il résulte de cet acte qu'en garantie de remboursement de ce prêt de 300'000 euros, la société HSBC avait notamment exigé le cautionnement solidaire de M. [O] à hauteur de 90'000 euros.
M. [O] produit par ailleurs la lettre d'information annuelle que la société HSBC lui avait adressée le 10 février 2016 pour lui rappeler qu'il s'était rendu caution des engagements souscrits à son égard par la société All Frames jusqu'au 5 août 2018, en lui rappelant dans ce courrier qu'il s'était personnellement engagé par acte du 20 juillet 2011 à hauteur de 90'000 euros et en l'informant qu'au 31 décembre 2015, les obligations garanties s'élevaient à 143'677,14 euros.
Il s'infère de ces éléments, sans doute possible, qu'au jour de l'engagement litigieux, M. [O] était déjà lié par un engagement de caution d'un montant de 90'000 euros.
La Caisse d'épargne ne peut sérieusement reprocher à M. [O] de lui avoir caché l'existence de cet engagement antérieur alors que le prêt qu'elle a consenti à la société All Frames en 2013 était destiné à financer l'aménagement d'un nouveau point de vente sous la franchise Kodac optic et qu'à cette occasion, tant pour apprécier la solvabilité de la candidate à l'emprunt que pour obtenir en sus de la garantie des deux co-associés, celle de l'organisme Oséo, la Caisse d'épargne s'est nécessairement renseignée ou aurait en tous cas assurément dû se renseigner sur la
manière dont avait été financé l'acquisition du principal fonds de commerce de la société All Frames ainsi que sur la nature et le niveau de son endettement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort que M. [O], qui disposait sans tenir compte de ses engements de caution antérieurs d'un patrimoine, mobilier et immobilier, d'une valeur nette de 37'985 euros (11'145 + 26'840 euros), percevait un revenu mensuel de l'ordre de 1'805 euros avec lequel il réglait une pension alimentaire 312,50 euros et se trouvait déjà endetté à hauteur de 90'000 euro à raison d'un engagement de caution antérieur dont la Caisse d'épargne avait ou pouvait avoir connaissance, l'engagement de caution litigieux, donné à hauteur de 31'173 euros, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement.
La Caisse d'épargne n'offre pas d'établir qu'au jour où elle a appelé M. [O] en paiement, le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son obligation.
Dans ces circonstances, la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [O] et ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement formée en exécution de cet engagement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la Caisse d'épargne sera condamnée à régler à M. [O], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [K] [O] la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT