18/07/2024
ARRÊT N° 232/24
N° RG 22/03988 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4V
MS/MP
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00184)
[E] [D]
CIPAV
C/
[Y] [F] épouse [U]-[B]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANTE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [F] épouse [U]-[B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Mme [Y] [F] [U] [B] exerce la profession de conseil en relations publiques sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2011.
Le 17 mars 2020, elle s'est procuré sur le site internet GIP info retraite un relevé de situation individuelle ne mentionnant aucun renseignement sur ses droits acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 8 juin 2020 Mme [Y] [F] [U] [B] a contesté ce relevé devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [Y] [F] [U] [B] a saisi le tribunal.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a:
- Déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Y] [F] [U] [B],
- Dit y avoir lieu à rectification des points de retraite acquis par Mme [Y] [F] [U] [B] sur la période 2010-2019 pour un total retenu de 3530,5 points au titre de la retraite de base et 516 au titre de la retraite complémentaire,
- Ordonné à la CIPAV de mettre en conformité le relevé de situation individuelle de Mme [Y] [F] [U] [B],
- Rejeté la demande à titre de dommages - intérêts,
-Condamné la CIPAV au paiement de la somme de 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CIPAV a relevé appel de ce jugement.
La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, à titre principal de juger que le recours de Mme [Y] [F] [U] [B] est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle demande d'attribuer à Mme [Y] [F] [U] [B] 2370,9 points retraite de base et 242 points au titre de la retraite complémentaire.
En tout état de cause elle demande paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le recours de Mme [Y] [F] [U] [B] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle expose que le statut d'autoentrepreneur est un statut optionnel dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques, et soutient que les droits des autoentrepreneurs, comme ceux de tout cotisant, ne peuvent qu'être proportionnels aux cotisations versées. Elle soutient que concernant le régime de retraite complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979, des classes de cotisations sont fixées et que ce n'est pas le nombre de points qui procède directement de la classe de cotisations de l'affilié qui est générateur de droit, mais le paiement de cotisations.
Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle soutient que la cotisation la plus faible non nulle à laquelle il est fait référence est la cotisation réduite puisque celle-ci est, dans le droit commun, une option qui peut être demandée par le cotisant, et ce en application de l'article 3.12 des statuts.
Elle soutient par ailleurs que le montant de la cotisation et son assiette sont déterminés par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui renvoie au revenu d'activité défini à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit pour les auto-entrepreneurs le chiffre d'affaires abattu de 34% Elle conclut que ce n'est donc pas la classe de cotisations en fonction du revenu de l'affilié qui engendre un nombre de points mais le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé par décret, et que raisonner différemment contreviendrait au principe d'égalité avec les professionnels libéraux classiques.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, l'article 3.12 bis des statuts rappelle le principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, et le nombre de point retraite se calcule par rapport au montant reversé par l'ACOSS à la CIPAV au titre de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, soit 20 % du montant du forfait social multiplié par la valeur d'achat du point pour l'année concernée.
Mme [Y] [F] [U] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire elle demande en cas de décision d'irrecevabilité de condamner la CIPAV à lui verser 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse soit 30.000 euros, outre 5.000 euros pour appel abusif.
Elle soutient que son recours est recevable dès lors qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Sur le fond, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ». Elle soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours de Mme [Y] [F] [U] [B] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu'un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'assuré est recevable, s'il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d'affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l'espèce, Mme [Y] [F] [U] [B] a obtenu un relevé de situation du 17 mars 2020 qui ne comporte aucun renseignement sur ses droits acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.
Son recours est donc irrecevable, à défaut de toute décision de la CIPAV relative au nombre de points attribué au titre des années 2010 à 2019.
Le relevé produit ne comporte en effet aucune information, et cette absence d'information n'équivaut pas à une décision faisant apparaître une absence de droits de Mme [Y] [F] [U] [B].
Le relevé imprimé par Mme [Y] [F] [U] [B] le porte la mention suivante: 'Si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes'. Il appartenait donc à Mme [Y] [F] [U] [B], avant de saisir la commission de recours amiable et le tribunal, de solliciter une réponse effective de la CIPAV concernant ses droits acquis de 2010 à 2019.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a admis, la recevabilité du recours de Mme [Y] [F] [U] [B].
Sur la demande de dommages et intérêts:
Mme [Y] [F] [U] [B] demande l'indemnisation du préjudice moral induit par l'absence de renseignement du relevé de situation pour la période 2010-2019 dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'irrecevabilité et soutient que le recours de la caisse est abusif.
La CIPAV n'explicite pas en l'espèce les raisons de l'absence de mention, sur le relevé de situation individuelle obtenu par Mme [F] [U] [B], des points de retraite acquis de 2010 à 2019.
Ce défaut d'information contraint Mme [Y] [F] [U] [B] à des démarches complémentaires.
En revanche, l'exercice d'un recours est un droit dont la CIPAV n'a pas abusé.
En considération de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Y] [F] [U] [B]. Le préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de la CIPAV doit être compensé par une indemnité globale de 3.000 euros.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par souci déquité les dépens d'appel sont à la charge de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 sauf en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la CIPAV,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours de Mme [Y] [F] [U] [B] en ce qui concerne le nombre de points de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2010 à 2019;
Condamne la CIPAV à payer à Mme [Y] [F] [U] [B] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral
Rejette la demande formulée au titre de l'appel abusif,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.