18/07/2024
ARRÊT N° 238/24
N° RG 22/04498 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFMG
NA/MP
Décision déférée du 12 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/12863)
C. COMMEAU
CPAM DU LOT
C/
[P] [J]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, non assisté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [P] [J], alors magasinier auprès de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 12 mai 2016.
La déclaration d'accident du travail mentionne les circonstances suivantes: 'en rangeant des plaques de treillis il se serait entravé le pied dans le treillis et sa jambe aurait fait une rotation. Il serait alors tombé sur le plafonnier et se serait fait mal sur la cuisse arrière droite.'
L'état de M. [P] [J] a été considéré par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot comme consolidé le 23 octobre 2017, sans séquelle indemnisable.
M. [P] [J] a saisi le tribunal d'une contestation du taux d'incapacité fixé à 0% par la caisse.
Par jugement du 12 octobre 2020, après exécution d'une consultation médicale confiée au Docteur [M], évaluant le taux médical d'incapacité à 5%, hors incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 5% le taux d' incapacité permanente partielle de M. [P] [J] à la date de consolidation.
La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement. Elle demande d'infirmer le jugement, d'ordonner la production du rapport d'évaluation des séquelles, de dire que le taux d'incapacité de M. [J] est de 0% et subsidiairement d'ordonner une expertise.
La caisse soutient que son médecin conseil n'a relevé à l'examen aucune séquelle indemnisable et considère que les conclusions de l'expert judiciaire ne suffisent pas à remettre en cause les constatations médicales du médecin conseil.
M. [P] [J] conclut à l'infirmation du jugement et considère que les séquelles de son accident du travail ne sont par suffisamment indemnisées. Il ajoute qu'aujourd'hui il ne peut plus travailler ni conduire, qu'il a été licencié pour inaptitude et reconnu comme travailleur handicapé.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, les séquelles dont souffre M. [P] [J], en relation avec son accident du travail, affectent ses lombaires.
Le barème indicatif prévoit pour ce type de séquelles portant sur le rachis dorso lombaire en son chapitre 3.2, en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes, un taux compris entre 5 et 15%.
Les pièces médicales produites suffisent à l'appréciation du taux d'incapacité et le recours à une nouvelle expertise n'est pas justifié.
Le médecin conseil de la caisse a conclu à une date de consolidation des séquelles au 23 octobre 2017 avec des séquelles non indemnisables sans plus de précision.
Le rapport de séquelles n'est pas produit ni par M. [J] ni par la caisse.
La CPAM reproche à l'assuré de ne pas produire cette pièce mais verse un argumentaire médical qui se réfère expressément à l'examen du médecin conseil. Sa demande de production de pièce sera par conséquent rejetée.
L'argumentaire médical produit par le Docteur [T], médecin conseil de la caisse en cause d'appel cite les constations médicales initiales du médecin conseil de la caisse qui conclut à l'absence d'anomalie ou déficit neuro-radiculaire et un Lasègue terminal à 80° donc non significatif et à un taux d'incapacité de 0%.
Le Docteur [M] désigné par le tribunal judiciaire a indiqué quand à lui que M. [J], 47 ans au jour de la consolidation, magasinier , a été victime d'un accident du travail à l'origine d'un traumatisme du membre inférieur droit et du rachis lombaire dans les suite desquels est survenue une sciatique hyperalgique révélant l'existence d'une hernie discale L5 droite traitée par exérèse médicale le 27 novembre 2016.
L'expert a relevé que M. [P] [J] a été licencié en 2017 et est depuis reconnu en qualité de travailleur handicapé. Il a conclut à l'existence de douleurs lombaires lors du port de charges lourdes ou en décubitus prolongé et a fixé à 5% le taux médical d'incapacité.
Les constatations médicales du médecin conseil de la caisse sont contredites par les conclusions du médecin désigné par le tribunal et par les conclusions du médecin du travail qui le 21 août 2017, soit avant la consolidation des séquelles, a interdit le port de charges de plus de 10 kilos, les postures dos penché en avant, interdit la conduite automobile ou poids lourd dans un rayon de 20 kilomètres et a déclaré M. [P] [J] inapte à son poste.
M. [P] [J] justifie également de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en date du 18 mai 2017 pour une durée de 5 ans.
Rien ne fonde donc la fixation d'un taux d'incapacité médical inférieur au minimum prévu par le barème indicatif, au regard des constatations médicales résultant des pièces produites (expertise du Docteur [M] , avis du médecin du travail et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) compte tenu de l'âge de M. [P] [J] et de son état général.
Le taux médical de 5% est donc parfaitement justifié.
M. [P] [J] rapporte par ailleurs la preuve d'une incidence professionnelle des séquelles de l'accident, fondant à tout le moins une majoration de 5% du taux d'incapacité.
En effet, M. [P] [J] justifie de son licenciement pour inaptitude en 2017, suite à l'avis du médecin du travail qui a interdit le port de charges de plus de 10 kilos, les postures dos penché en avant, interdit la conduite automobile ou poids lourd dans un rayon de 20 kilomètres.
Il justifie également de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en date du 18 mai 2017 pour une durée de 5 ans.
Dans ces conditions il convient d'ajouter un coefficient professionnel de 5% au taux médical octroyé par le tribunal et de dire que le taux d'incapacité de M. [P] [J] au titre des séquelles de l'accident du travail consolidé le 23 octobre 2017 sera fixé à 10%.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM du Lot doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de production de pièces de la CPAM du Lot,
Rejette la demande d'expertise,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10% (dont 5% au titre de l'incidence professionnelle) le taux d'incapacité de M. [P] [J] au titre des séquelles de l'accident du travail du 12 mai 2016 consolidé le 23 octobre 2017
Dit que la CPAM du Lot doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.