18/07/2024
ARRÊT N° 239/24
N° RG 22/04524 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFRP
NA/MP
Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Cour d'Appel d'AGEN (22/926)
A. PRACHE
[K] [S]
C/
MSA GIRONDE
IRRECEVABILITE DU RECOURS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, non assisté
INTIMEE
MSA GIRONDE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Lou Andrea VIENOT, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [S] était affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde en tant que viticulteur, jusqu'au 6 octobre 2000.
Plusieurs contraintes ont été décernées par la MSA à l'encontre de M. [K] [S] pour les cotisations dues entre 1993 et 2000.
M. [K] [S] a formé opposition à une contrainte CT02001 décernée à son encontre le 7 Janvier 2002, au titre des cotisations dues pour l'assurance maladie, familiale et vieillesse, à hauteur de 24 604,19 Euros en cotisations outre les majorations de retard (10 218,81 Euros) et les pénalités (1 837,39 Euros), soit un total de 36 710,39 Euros correspondant aux années 1993 à 1998 et à l'année 2000.
Par jugement du 8 Novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes et a validé la contrainte.
Par arrêt du 21 février 2013, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement et dit que la contrainte était nulle et de nul effet.
Par arrêt du 7 Mai 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt.
Par arrêt du 10 novembre 2015, la Cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde du 8 novembre 2010 et a débouté M. [S] de ses demandes.
M. [K] [S] a déposé une une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction le 11 août 2017, contre la MSA de la Gironde, des chefs de manquement au devoir de probité et escroquerie au jugement.
Une ordonnance de non-lieu était rendue le 21 janvier 2020 confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 21 janvier 2021.
Le 20 juillet 2022 la MSA a produit, à la demande de M. [S] un relevé de compte accompagné d'un courrier explicatif.
M. [S] a formé un recours en révision suite à la communication de ce relevé considérant que la décision du 15 novembre 2015 a été obtenue frauduleusement au regard de « fausses écritures et de faux comptes » lesquels résulteraient de ce nouveau décompte produit par la MSA de la Gironde le 20 juillet 2022 .
Le jour de l'audience il demande à la Cour de déclarer son recours recevable et de réformer l'arrêt de la Cour d'Appel d'Agen du 10 novembre 2015.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, la MSA demande à la cour de déclarer irrecevable le recours en révision et de condamner M. [S] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
L' article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision 'tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L' article 595 du code de procédure civile circonscrit limitativement les causes de tromperie subis par le juge, ayant conduit à la décision viciée. Ces différentes manoeuvres, seules à même de rendre le recours en révision recevable sont les suivantes :
1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4° S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
C'est au requérant qu'appartient de fonder son recours de manière explicite sur un des cas d'ouverture énumérés par les textes. Dès lors, si le juge constate qu'aucun de ces cas n'est soulevé par le demandeur ou bien qu'aucun des faits allégués ne constitue une cause d'ouverture du recours, ce dernier doit prononcer l'irrecevabilité de ce dernier .
La tromperie doit être réalisée de mauvaise foi par son auteur. C'est-à-dire que ce dernier avait sciemment pour objectif de tromper le juge. Dès lors, la manoeuvre doit être volontaire.
Cette appréciation de la tromperie et de l'existence d'un cas d'ouverture au sens de l' article 595 du Code de procédure civile appartient au juge du fond puisqu'il s'agit là d'une question de fait.
En l'espèce, M. [S] soutient que son recours en révision est recevable dans la mesure où à la lecture du nouveau décompte produit le 20 juillet 2022, il a découvert la fausseté frauduleuse du décompte présenté par la MSA à la cour d'appel
d'Agen.
La cour relève toutefois, après analyse de la correspondance du 20 juillet 2022 , que cette denrière concerne plusieurs contraintes mais ne se réfère pas explicitement à celle objet de l'arrêt du 10 novembre 2015.
En outre il apparâit que l'organisme de protection sociale a expurgé de son décompte récapitulatif les sommes visées dans les contraintes annulées par décisions de justice définitives déjà connues de M. [K] [S] ainsi que les règlements qu'il a opéré.
La caisse a pris le soin d'expliciter les sommes décomptées et leur cause dans le courrier explicatif joint au décompte.
M. [K] [S] n'établit pas de contradiction entre ce nouveau décompte et celui produit devant la cour d'appel d'Agen le 10 novembre 2015.
En outre dans son arrêt du 21 juin 2021, confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction de Bordeaux a dit que les calculs frauduleux concernant les cotisations appelées au cours des années 1996 à 2000 et ceux d'escroquerie au jugement , ne sont pas établis et ne permettent pas de caractériser des indices graves et concordants d'escroquerie au jugement en l'absence de fausse allégation ou de manoeuvre frauduleuse.
M. [S] ne démontre donc pas l'existence d'une fraude de la part de la MSA et se contente d'affirmer qu'elle a communiqué de faux document comptables sans décrire d'actes déloyaux ou démontrer la volonté de la MSA de le tromper ou de tromper la Cour d'appel d'Agen.
Dans ces conditions le recours de M. [K] [S] doit être déclaré irrecevable.
M. [K] [S] sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros à la MSA de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours en révision présenté par M. [K] [S]
Y ajoutant
Condamne M. [K] [S] à payer à la MSA de la Gironde la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] [S] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.