18/07/2024
ARRÊT N° 240/24
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGGE
NA/MP
Décision déférée du 23 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00718)
C. LERMIGNY
[Y] [N]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène PRONOST, avocate au barreau de TOULOUSE substitué par Me Prudence MOITAUX, avocate au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001223 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Le 25 février 2021, M.[Y] [N] effectuait une demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de Haute-Garonne d'attribution d'une pension d'invalidité .
Par notification du 9 mars 2021, la CPAM notifiait à M.[Y] [N] un refus de sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité ne justifiant pas d'un nombre d'heures de travail suffisant sur la période de 12 mois précédant sa demande.
Le 11 mars 2021, M.[Y] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 31 août 2021 considérant également que pour la période de référence à retenir M.[Y] [N] ne justifiait pas des 600 heures de travail requises.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de M.[Y] [N].
Le tribunal a relevé que pour l'étude des droits de M.[Y] [N] la caisse devait se placer au jour de la demande et que M.[Y] [N] ne justifiait pas avoir effectué le nombre d'heures de travail requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
M.[Y] [N] a relevé appel de la décision.
M.[Y] [N] a formulé une nouvelle demande de pension d'invalidité en date du 30 janvier 2023.
La CPAM au regard des nouvelles pièces produites par M.[Y] [N] a considéré finalement qu'il remplissait les conditions administratives requises mais a rejeté cette nouvelle demande après avis médical.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire sa demande bien fondée et de condamner la CPAM à lui verser une pension d'invalidité à compter du 22 décembre 2018 outre 2.000 euros en réparation de son préjudice et 2.500 euros au titre de l'article 37 de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que placé en arrêt de travail suite à une agression depuis le 22 décembre 2018, il n'a jamais repris une activité professionnelle à temps plein. Il considère présenter un état d'invalidité depuis cette date et soutient que ses droits doivent être appréciés à cette date et non à celle de la demande.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement, la CPAM de la Haute-Garonne, demande à la cour de:
-confirmer le jugement,
-dire qu'il y a lieu de transmettre le dossier de M.[Y] [N] au service médical de la CPAM afin de déterminer sir M.[Y] [N] présentait ou non une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande soit le 25 février 2021.
Au soutien de ses demandes, la caisse affirme que les nouveaux éléments produits par M.[Y] [N] démontrent que les conditions administratives d'octroi de la pension à compter du 25 février 2021 sont remplies.
Elle ajoute toutefois que les conditions médicales n'ont jamais été étudiées à la date de la première demande et que l'appelant ne produit aucun élément permettant d'établir une incapacité de gain ou de travail des 2/3.
Motifs
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce dispose que:
'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents de travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1(versement d'indemnités journalières);
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précise que 'pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il doit justifier en outre :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période.
b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
En application de ces articles la Caisse doit se placer pour apprécier les conditions d'attribution de la pension :
- soit la date de l'interruption de travail lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance-maladie;
- soit la date de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité lorsque cette demande n'est pas immédiatement précédée d'une période de versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie.
En l'espèce, M.[Y] [N] a été indemnisé au titre d'un arrêt de travail du 22 décembre 2018 au 18 juin 2019, a repris une activité à temps partiel du 30 septembre 2019 au 30 décembre 2019, et a de nouveau été en arrêt de travail non indemnisé du 19 juin 2019 au 14 juillet 2020.
En cause d'appel la CPAM admet désormais que l'appelant remplissait bien les conditions administratives d'ouverture des droits au regard des nouvelles pièces produites, lesquelles établissent une sur cotisation pour son activité d'intermittent du spectacle.
Les conditions médicales de l'état d'invalidité doivent être évaluées en application de l'article L 341-3 à la date d'arrêt de versement des indemnités journalières, soit au 18 juin 2019.
M.[Y] [N] ne produit toutefois aucune pièce médicale permettant d'évaluer si il remplissait bien au 18 juin 2019, les conditions médicales pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
La caisse n'a par ailleurs pas examiné les conditions médicales d'attribution de la pension concernant cette première demande.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de dire que M.[Y] [N] remplit bien les conditions administratives d'octroi de la pension d'invalidité et de renvoyer M.[Y] [N] devant la CPAM de Haute-Garonne en enjoignant à la caisse d'évaluer les conditions médicales d'invalidité de M.[Y] [N] au jour de sa demande soit au 18 juin 2019.
Sur les autres demandes
M.[Y] [N] ne démontre aucun manquement de la caisse. Les difficultés dans l'évaluation des conditions administratives d'ouverture de ses droits ne sont pas imputables à la caisse, l'assuré n'ayant pas produit initialement les pièces justifiant qu'il remplissait bien lesdites conditions.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et la CPAM de Haute-Garonne sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2022,
Statuant à nouveau
Dit que M.[Y] [N] remplissait bien les conditions administratives d'ouverture des droits à pension invalidité au jour de sa première demande
Enjoint à la CPAM de Haute-Garonne d'évaluer si l'état de santé de M. [Y] [N] à la date du 18 juin 2019 permettait l'attribution d'une pension d'invalidité;
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de Haute-Garonne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.