18/07/2024
ARRÊT N° 237/24
N° RG 22/04488 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLS
NA/MP
Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00619)
S. LOBRY
[5]
C/
CPAM LOIRE-ATLANTIQUE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
[5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
CPAM LOIRE-ATLANTIQUE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [J] [G] conducteur de voiture pilote pour la société [5] a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2019.
La déclaration initiale d'accident du travail renseignée par l'employeur mentionne que M. [J] [G] a souhaité mesurer la hauteur de passage sous un caténaire, qu'un arc électrique s'est formé le brûlant sur 35% du corps.
Le certificat médical initial rédigé le 30 août 2019 par le Docteur [Z] médecin au centre hospitalier de [Localité 4] mentionne des 'brûlures 3ème degré, 35% de surface corporelle brûlée, aspect profond, membre supérieur droit, flanc droit, mollet gauche, thorax, cou, syndrome des loges sur membre inférieur droit, intubé, ventilé'.
M. [J] [G] est décédé le 3 août 2019 à l'hôpital.
La CPAM a diligenté une enquête.
Le 14 novembre 2019, la CPAM a pris en charge l'accident et le décès de M. [J] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 janvier 2020, la société [5] a contesté la décision de prise en charge et saisi le tribunal judiciaire de Toulouse suite au rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable.
Le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 24 octobre 2022 a débouté la société [5] de ses demandes et déclaré opposables à l'employeur les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 30 juillet 2019 et du décès de M. [J] [G].
La société [5] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer les décisions de prise en charge inopposables à son égard.
Elle soutient que la caisse ne prouve pas lui avoir adressé deux courriers distincts l'informant de la possibilité de consulter les dossiers accident du travail et décès.
Elle ajoute que la caisse n'a pas mis à sa disposition un dossier complet, que ni le certificat initial ni l'avis obligatoire du médecin conseil n'y figure et qu'enfin elle n'a pas suffisamment établi la preuve de l'imputabilité du décès à l'accident.
La CPAM de Loire Atlantique dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement.
Elle affirme qu'elle a bien transmis le même jour, dans le même pli recommandé, deux courriers informant l'employeur des délais de consultation.
Elle ajoute que l'enquête diligentée a été diligente, que le certificat initial figure bien au dossier, que l'avis du médecin conseil n'est pas obligatoire et que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Motifs
Sur la réception du courrier offrant la possibilité de consulter le dossier:
En l'espèce, l'employeur affirme n'avoir pas été destinataire du courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier relatif au décès de son salarié.
Toutefois comme l'a parfaitement relevé le tribunal la CPAM produit copie de deux courriers distincts datés du même jour, le 23 octobre 2019, informant l'employeur des dates de consultation des dossiers concernant l'accident du travail et le décès.
L'employeur qui ne conteste pas avoir reçu le courrier l'informant des délais de consultation pour l'accident du travail, affirme que la caisse ne démontre pas que le second courrier concernant le décès lui soit parvenu. L'appelant ajoute que la copie du second courrier ne mentionne pas les références de l'accusé réception et ne comporte pas le même numéro d'identification que le premier courrier réceptionné.
Toutefois le courrier concernant l'accident du travail daté du 23 octobre 2019 mentionne bien la numérotation 1/2 et les références de l'envoi recommandé.
Le second courrier daté du même jour, relatif aux délais concernant l'instruction du décès mentionne la numérotation 2/2 et 'recommandé avec accusé de réception'.
Les références différentes figurant sur les deux courriers sont sans incidence sur la preuve de leur envoi groupé qui est suffisamment établi par l'identité de date et les numérotations 1/2 et 2/2 figurant sur chacun d'entre eux.
Il ressort donc de ces éléments que ces deux courriers ont bien fait l'objet d'un seul envoi réceptionné le 25 octobre 2019.
C'est donc par de justes motifs que le tribunal a retenu que la caisse prouvait la réception des deux courriers par l'employeur.
Sur l'absence de certificat médical initial et d'avis médecin conseil:
La société [5] reproche à la caisse d'avoir mis à sa disposition un dossier incomplet ne comportant ni le certificat initial médical, ni l' avis du médecin conseil prévu par l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale sur l'imputabilité du décès à l'accident du travail.
L'appelante ajoute que la caisse doit prouver le lien entre l'accident et le décès.
Il ressort toutefois des pièces produites que le dossier comportait bien le certificat médical initial et que la CPAM a fait procéder à une enquête lui permettant de déterminer les circonstances de l'accident et du décès.
Enfin, l'avis du médecin conseil visé à l'article R. 434-31 du code de sécurité sociale tel qu'invoqué par l'employeur concerne la procédure d'attribution des rentes et non pas celle tenant à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, en sorte que l'employeur ne saurait se prévaloir en l'espèce de l'absence de cet avis.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci .
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf la faculté pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que M. [J] [G] a été victime d'un accident du travail nécessitant une prise en charge immédiate par les services de secours, qu'il a été conduit dans un établissement hospitalier de [Localité 4], où il est décédé trois jours plus tard.
Il résulte de ces mêmes éléments que les lésions suivies du décès sont survenues aux temps et lieu de travail. Il ressort de la déclaration d'accident renseignée par l'employeur que M. [J] [G] 'a souhaité mesurer la hauteur de passage sous un caténaire, qu' un arc électrique s'est produit le brûlant sur 35% du corps.'
Le certificat médical initial en date du 30 août 2019, renseigné par le Docteur [Z] exerçant au centre hospitalier de [Localité 4] mentionne un accident du travail du 30 juillet 2019 et décrit les constatations suivantes: 'brûlures 3ème degré, 35% de surface corporelle brûlée, aspect profond, membre supérieur droit, flanc droit, mollet gauche, thorax, cou, syndrome des loges sur membre inférieur droit, intubé, ventilé'.
La mention 'décès le 3 août 2019" est renseignée à la rubrique 'conclusions'.
La présomption d'imputabilité de l'accident et du décès au travail est donc parfaitement établie puisque l'accident dont il est résulté le décès de la victime est survenu aux temps et lieu de travail et que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'en l'état de ces éléments il convient de déclarer opposable à l'employeur les deux décisions de prise en charge de la caisse.
Sur les autres demandes
La société [5] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse
Y ajoutant
Condamne la société [5] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.