COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04693 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5V3
Monsieur [O] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015061 du 01/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. SB [Localité 7] en liquidation judiciaire
Monsieur [R] [G] es qualités de liquidateur
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2022 (R.G. n°F21/00079) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022,
APPELANT :
[O] [L]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES ET PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. SB [Localité 7] - en liquidation judiciaire
[R] [G], es qualités de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS SB PESSAC, Désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 13 décembre 2022
domicilié [Adresse 2]
assignation en intervention forcée le 1er février 2023. Acte remis à personne morale.
non constitué
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me MOREAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2019, la SAS Sb [Localité 7], exerçant sous le nom commercial 'Str'eat Burger', représentée par son directeur général, M. [P] [W], a engagé M. [O] [L] en qualité d'employé polyvalent de restauration.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 31 juillet 2020, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement du salaire des mois de mai 2019 à septembre 2019.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- ordonné à la société Sb [Localité 7] de payer à M. [L] des provisions suivantes : 3 860,80 euros brut au titre des salaires des mois de mai à septembre 2019 inclus, 'sous déduction de la somme nette de 1 050 déjà perçue à titre de paiement de l'indemnité de congé payé, 10% bruts du total obtenu de la différence entre 3 860,80€ bruts - 1 050€ nets',
- ordonné à la société Sb [Localité 7] de remettre à M. [L] des bulletins de salaire pour les mois de mai 2019 à septembre 2019, sous astreinte de 30€ par jour de retard, à compter du 30è jour de la notification de la décision à intervenir, et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Sb [Localité 7] à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sb [Localité 7] aux dépens et frais éventuels d'exécution, ainsi qu'au remboursement des frais d'huissier pour citation du défendeur, dont distraction au profit de Me Pierre Charruault, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant les torts à son employeur.
Le 18 janvier 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de rappel de salaire et de diverses indemnités.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que les demandes de M. [L] sont mal fondées,
- 'rapporté l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020 en ce qu'elle a prononcé.'
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sb [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [L] a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sb [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'employeur et Maître [G] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 avril 2024 par ordonnance du même jour, l'affaire étant fixée à l'audience du 23 mai 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023 par voie électronique à l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et signifiées le 6 juillet 2023 à Me [U] ès qualités, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Sb [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe son salaire de référence à la somme de 1 539,42 euros,
- ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SB [Localité 7] les sommes suivantes :
- 28 607,57 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de mai 2019 au 11 décembre 2020, date de rupture du contrat de travail, outre la somme de 2.860,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 681,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 539,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 18 473,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 236,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans son ordonnance en date du 1er octobre 2020
- 3 000 euros sur le fondement l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens,
- condamne Maître [G], ès qualités, à lui remettre ses bulletins de salaire pour la période allant de mai 2019 à décembre 2020 inclus, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamne Maître [G], ès qualités, à lui remettre ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
- condamne l'Unedic délégation Ags-Cgea de [Localité 4] à garantir l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Maître [G],ès qualités,
- déboute les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
Il soutient qu'il a commencé à travailler au mois de mai 2019 alors que son contrat de travail écrit ne prévoit une embauche qu'à compter du 1er août 2019 et alors que tout contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement donner lieu à un écrit. Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de paiement du salaire alors qu'il a lui-même satisfait à son obligation d'effectuer sa prestation de travail. Il précise que son employeur ne lui a pas payé la rémunération mensuelle minimale qu'il aurait dû percevoir et qu'il ne lui a jamais remis de bulletins de salaire. Il indique que depuis fin septembre 2019, il est sans nouvelle de son employeur et s'est ainsi trouvé dans l'incapacité de fournir sa prestation de travail. Il explique qu'il bénéficie d'un titre de séjour temporaire salarié et qu'étant dans l'incapacité d'apporter la preuve d'une activité salariée, il risquait de ne pas pouvoir procéder au renouvellement de son titre de séjour venant à expiration le 17 septembre 2020. Il souligne que son employeur a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé et que son employeur n'a pas exécuté l'ordonnance de référé malgré sa notification et sa signification par huissier. Il déclare que c'est dans ces conditions qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail, par courrier du 11 décembre 2020.
Il estime que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations : absence de fourniture de travail, absence de conclusion d'un contrat de travail à temps partiel écrit pour la période allant de mai à juillet 2019, absence de remise par l'employeur de bulletin de salaire, non-paiement de l'intégralité de la rémunération due et non-respect du salaire minimum.
Il dément avoir été complice d'une fraude caractérisée par la conclusion d'un faux contrat de travail, affirmant que la fraude alléguée n'est étayée par aucune pièce. Il conteste l'ouverture du restaurant en octobre 2020 et considère que l'absence de réalisation d'un chiffre d'affaires ne le concerne aucunement alors qu'il a travaillé dans le restaurant de [Localité 7]. Il précise qu'il avait un second employeur, la société Solly Nnf, pour laquelle il a travaillé, à temps partiel, jusqu'au mois de juin 2019 et qui n'était pas gérée par M. [W], dont le siège social était à [Localité 3]. Il indique qu'il cumulait ainsi deux emplois et que M. [W] n'a jamais été, lui-même, son employeur.
Il considère que son salaire en 2019 aurait dû être de 1 521,22 euros par mois et qu'en 2020, il aurait dû être de 1 539,42 euros par mois pour être conforme au salaire minimum.
Outre une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, il estime que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail doivent être écartées comme ne permettant pas une indemnisation intégrale de son préjudice qu'il évalue à 12 mois de salaire. S'agissant du travail dissimulé, il affirme que son employeur a manqué délibérément à son obligation de délivrance des bulletins de salaires, insistant avoir commencé à travailler dès le mois de mai 2019 sans contrat de travail écrit.
Se fondant sur l'article 1240 du code civil, il affirme avoir subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, expliquant qu'il est dans une situation incertaine qui lui cause des tracasseries et qu'il a dû faire face à un épisode dépressif.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023 à M. [L], par voie électronique, et signifiées le 26 avril 2023 au liquidateur, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que les demandes de M. [L] sont mal fondées,
- rapporté l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] aux entiers dépens,
- dire que le contrat de travail de M. [L] est fictif et en tout état de cause nul,
- débouter M. [L] de ses demandes,
- dire que sa garantie n'est pas acquise à M. [L] et aux demandes qu'il soutient,
En tout état de cause,
- juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre,
- juger que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L.3253-8 et L. 3253-17 code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
- débouter M. [L] ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- dire que les dépens et les frais irrépétibles ne sont pas garantis,
- condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat de travail du 1er août 2019 est nul par application de l'article 1178 du code civil. Il estime que la fictivité de ce contrat résulte des éléments suivants:
- ce contrat a servi de justification à une demande de renouvellement du titre de séjour de M. [L] puisque ce dernier ne pouvait travailler que jusqu'au 17 septembre 2019,
- M. [L] travaillait depuis le 1er janvier 2018 pour le compte de la société Solly Nnf, située à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2018, de sorte qu'il ne pouvait pas travailler en même temps pour la société SB [Localité 7],
- M. [L] a été en contact avec M. [W] qui a été personnellement condamné pénalement pour des faits de travail dissimulé portant sur plusieurs personnes embauchées sans les déclarer dans le restaurant qu'il dirigeait à [Localité 3],
- le contrat produit n'a d'autre but que de rechercher indûment la garantie de l'AGS,
- le contrat porte sur un lieu de travail qui n'existait pas au moment de son établissement, l'activité de la société Sb [Localité 7] n'ayant commencé sur le site de [Localité 7] que le 22 octobre 2020 et non en mai ou août 2019,
- les éléments essentiels du contrat de travail ne sont pas établis : M. [L] n'a jamais exécuté effectivement un travail pour le compte de la société Sb [Localité 7], aucune rémunération n'a été versée, aucun lien de subordination n'a existé, aucune pièce ne démontre que la société Sb [Localité 7] aurait exercé un pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié.
Elle prétend qu'en conséquence de la nullité du contrat de travail, M. [L] pourrait seulement demander une indemnisation qui ne procèderait pas d'un contrat de travail et qui ne serait pas couverte pas la garantie de l'AGS.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [L] ne peut pas prétendre à voir fixer un salaire de référence à hauteur de 1 539,42 euros puisqu'il était employé à temps partiel de sorte que sa rémunération brute mensuelle était de 722,16 euros voire 879,66 euros. Elle ajoute que dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat de travail serait reconnue à effet au 1er août 2019, M. [L] n'avait qu'une année d'ancienneté au jour de la prise d'acte sorte qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnité, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 0,5 mois et 1 mois de salaire brut. Elle fait observer que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ne pourraient être calculées que sur la base d'un salaire mensuel brut de 722,16 euros, voire 879,66 euros. Elle souligne qu'il conviendrait de déduire des rappels de salaire la somme de 1 050 euros que M. [L] reconnaît avoir perçue.
L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] s'oppose à toute indemnité forfaitaire pour travail dissimulé estimant que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas établie. Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas susceptible d'être garantie par l'AGS et qu'en tout état de cause, M. [L] ne justifie pas de sa demande. Elle estime que la société Sb [Localité 7], n'ayant jamais été l'employeur de M. [L], l'ordonnance de référé doit être rapportée.
Elle déclare que le fait d'avoir été embauché, à le supposer établi, à compter de mai 2019 n'est pas un élément susceptible de caractériser l'infraction de travail dissimulé. Elle souligne que la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler un travail salarié n'est pas établie.
Me [G], ès qualités, bien que régulièrement attrait à la cause n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter, a adressé, le 21 mars 2023, un courrier à la cour pour l'informer de son absence de comparution.
Lors de l'audience du 23 mai 2024, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes puis de la chambre sociale de la cour d'appel pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes dans son ordonnance de référé du 1er octobre 2020 et a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur ce point.
Les parties n'ont produit aucune note au cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Mais en présence d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve.
Enfin, il est rappelé que l'article 1178 du code civil prévoit que :
'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.'
- s'agissant de la période comprise entre mai 2019 et le 31 juillet 2019
La cour observe qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu pour la période comprise entre mai 2019 et le 31 juillet 2019 de sorte qu'il appartient à M. [L], en l'absence d'un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail allégué.
M. [L] produit des copies d'échanges de sms (pièce 3), entre mai et septembre 2019 outre un sms en janvier 2020, dont il se déduit qu'il était l'une des parties à ces conversations écrites et que son interlocuteur était '[C]'. Il ressort de ces échanges que M. [L] était en contact, depuis le mois de mai 2019, avec '[C]' avec lequel il évoquait des horaires de travail, le fait qu'il manquait de produits nécessaires dans le cadre de la restauration rapide, le fait d'établir un contrat de travail (fin juillet-début août 2019), le fait qu'il n'a pas été payé en juillet 2019 (sms du 11 septembre 2019), sans qu'il ne soit toutefois possible de relier ces échanges avec un travail, dans le cadre d'un lien de subordination avec la société Sb [Localité 7] exerçant sous l'enseigne Str'eat Burger à [Localité 7], pendant la période de mai 2019 au 31 juillet 2019.
Les attestations de MM. [N] [H] et [S] [T] ne comportent aucune indication de date de sorte qu'il ne peut en être déduit que M. [L] aurait travaillé, entre mai 2019 et le 31 juillet 2019 à [Localité 7], pour la société Sb [Localité 7]. La cour ajoute que M. [P] [W] était, jusqu'au 16 juillet 2019, également directeur général de la société Y&L qui exerçait sous l'enseigne commerciale Str'eat Burger [Localité 3] de sorte qu'il ne peut être exclu que les échanges que M. [L] a eu avec M. [W], alias '[C]', portaient sur le restaurant de [Localité 3] pour la période de mai à juillet 2019.
M. [L], qui ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période du 2 mai 2019 au 31 juillet 2019, doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de salaire afférente.
- s'agissant de la période comprise entre le 1er août 2019 et le 11 décembre 2020
La cour observe que pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 11 décembre 2020, M. [L] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Sb [Localité 7]. Il existe donc un contrat de travail apparent de sorte qu'il appartient à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] qui le conteste de rapporter la preuve de la fictivité ou de la nullité de ce contrat.
Or :
- il n'est pas contesté que le contrat de travail du 1er août 2019 a servi à M. [L] de justificatif pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qui ne caractérise pas, en soi, une fraude,
- si la société Sb [Localité 7] a déposé, le 3 septembre 2019, à la préfecture de la Gironde, un dossier pour permettre à M. [L] d'obtenir une autorisation de travail, dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant à salarié, il s'avère que cette demande a été refusée le 17 septembre 2020 aux motifs que la société Sb [Localité 7] n'avait pas justifié avoir déposé d'offre à Pôle Emploi comme le prévoit l'article R.5221-20 du code du travail et qu'elle n'avait pas respecté le salaire minimum en vigueur, ce qui ne caractérise aucune fraude ou complicité de fraude de la part de M. [L],
- si M. [L] a effectivement travaillé pour la société Solly Nnf, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2018, transformé en un temps complet à compter du 1er février 2018, il n'en reste pas moins que M. [L] a cessé de travailler pour cette société à compter du 26 juin 2019 comme en atteste le bulletin de salaire du mois de juin 2019 qui mentionne une entrée du salarié le 29 novembre 2017 et une sortie le 26 juin 2019, étant précisé que l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne produit aucune pièce démontrant que M. [L] aurait en réalité continué de travailler pour cette société au-delà du 26 juin 2019. Il s'ensuit que le 1er août 2019, M. [L] ne cumulait pas deux contrats de travail mais était uniquement titulaire du contrat signé avec la société Sb [Localité 7],
- les échanges de sms entre '[C]' et M. [L] à partir du 1er août 2019 ne révèlent pas que M. [L] aurait travaillé pour un autre restaurant que celui de [Localité 7], le 30 septembre 2019, '[C]' écrivant à M. [L] 'Mon père et [J] est passé à [Localité 7] c'est fermé'''' tandis que M. [L] a répondu 'j'suis parti chercher des galettes' et que le 8 septembre 2019, '[C]' avait prévu de voir M. [L] 'vers 18h pour faire l'inventaire', ce qui corrobore les déclarations de M. [L] concernant son activité professionnelle dans le cadre de son contrat de travail,
- si le 14 janvier 2020, M. [L] a écrit à '[C]' : 'Tu m'as mis à l'envers [C], tu sais bien que tu m'as fait un faux contrat', il ne saurait être déduit, ipso facto, de ce sms, que le contrat de travail du 1er août 2019 serait frauduleux ou fictif, étant rappelé que M. [L] soutient, sans toutefois le démontrer, avoir commencé à travailler dès le mois de mai 2019,
- si le compte de résultat au 31 décembre 2019 de la société Sb [Localité 7] ne laisse apparaître que des achats de marchandise pour un montant de 208,30 euros, il ne saurait en être déduit, contrairement à ce que prétend l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] que la société n'avait pas d'établissement, alors qu'il apparaît des charges de loyers pour un montant de 20 070,13 euros,
- si le compte bancaire de la société Sb [Localité 7] en 2019 ne révèle aucun mouvement caractérisant une activité professionnelle de la société, cela ne suffit pas pour autant à établir que M. [L] n'a pas travaillé pour le compte de la Sb [Localité 7],
- s'il existait effectivement un restaurant Str'eat Burger à [Localité 3], aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [L] aurait travaillé en réalité pour ce restaurant et non pas pour celui de [Localité 7], à compter du 1er août 2019, les échanges de sms n'étant pas suffisamment probants à eux seuls et ce d'autant plus que MM. [N] [H] et [S] [T], dont il n'est pas démontré qu'ils mentiraient, viennent directement confirmer, même s'ils ne précisent pas de date, que M. [L] a travaillé pour le restaurant Str'eat Burger de [Localité 7],
- le fait que M. [W] a déjà été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé ne démontre pas que M. [L] n'aurait pas travaillé pour la société Sb Pessac,
- la publication du 22 octobre 2020 sur le compte officiel Facebook de la franchise 'Str'eat Burger' mentionnant que le restaurant ouvrait à cette date, n'est pas incompatible avec les explications fournies par M. [L] selon lesquelles son employeur ne lui a plus fourni de travail après le mois de septembre 2019, ce qui n'est en outre pas de nature à remettre en cause le fait que M. [L] a travaillé en août et septembre 2019 pour la société Sb [Localité 7],
- il n'appartient pas, contrairement à ce que soutient l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], à M. [L] de rapporter la preuve qu'il aurait été intégré au sein d'un service organisé par la société Sb [Localité 7] et que cette dernière exerçait sur lui un pouvoir disciplinaire.
Par conséquent, l'Unedic délégation AGS-CGEA échoue à rapporter la preuve d'une fraude et/ou la preuve de la fictivité du contrat de travail signé le 1er août 2019 par M. [L] avec la société Sb [Localité 7].
M. [L] est ainsi bien-fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 décembre 2020, date de la rupture de son contrat de travail.
Il n'est pas contestable que le salaire brut mensuel de 722,16 euros pour 20h de travail par semaine est en dessous du salaire minimum légal et conventionnel. En effet, au 1er janvier 2019, le taux horaire était de 10,03 euros brut tandis qu'au 1er janvier 2020, il était de 10,15 euros brut. Il n'est pas non plus contestable que M. [L] était employé à temps partiel de sorte qu'il ne peut prétendre à un rappel de salaire que sur la base de 20h de travail effectif par semaine soit 86,67 heures par mois. Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sb [Localité 7] la créance salariale de M. [L] à hauteur de 13 284,80 euros brut au titre des salaires non payés entre le 1er août 2019 et le 11 décembre 2020, déduction faite de la somme de 1 050 euros que le salarié reconnaît avoir perçu, outre la somme de 1 328,48 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande rappel de salaire.
Sur les demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l'espèce, M. [L] reproche à son employeur les manquements suivants:
1- l'absence de fourniture d'un travail à compter du mois d'octobre 2019,
2- l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit pour la période de mai 2019 à juillet 2019,
3- l'absence de remise des bulletins de salaire,
4- le non-paiement de l'intégralité de la rémunération due et le non-respect du salaire minimum,
Si le deuxième manquement reproché n'est pas établi puisque M. [L] n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une relation de travail avec la société Sb [Localité 7] entre mai et juillet 2019, les trois autres manquements sont matériellement établis, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne démontrant pas que la société Sb [Localité 7] aurait fourni du travail à M. [L] postérieurement à septembre 2019, que la société Sb [Localité 7] aurait établi des bulletins de salaire pendant la période du 1er août 2019 au 11 décembre 2020 et qu'elle aurait régulièrement payé les salaires dus à son salarié pendant cette même période.
Ces manquements, pris dans leur ensemble, sont d'une gravité suffisante pour imputer les torts de la rupture à l'employeur et faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Ainsi contrairement à ce que soutient M. [L], il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoient une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut pour un salarié ayant un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Compte tenu de l'ancienneté de M. [L] au jour de la prise d'acte, du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi mais également du fait qu'il a attendu plus d'un an pour prendre acte de la rupture alors qu'il reconnaît ne plus travailler depuis octobre 2019 sans percevoir de salaire, il est justifié d'indemniser son préjudice par la somme de 800 euros net qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sb [Localité 7].
En application des articles L.1234-9, R.1234-4 et R.1234-2 du code du travail, il convient, en retenant un salaire de référence de 879,66 euros, de fixer le montant de l'indemnité de licenciement à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sb [Localité 7] à la somme de 329,87 euros.
Conformément à l'article L.1235-4 du code du travail et de l'article 12 de la convention collective applicable, M. [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit 879,66 euros brut qui doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Sb [Localité 7].
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du même code précise que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l'espèce, dans la mesure où la cour a jugé que la société Sb [Localité 7] n'avait pas payé les salaires de M. [L] pendant la période du 1er août 2019 au 11 décembre 2020, hormis une somme de 1 050 euros, que cette société n'a délivré aucun bulletin de salaire pendant toute cette période, et que M. [L] a effectivement accompli une prestation de travail au moins jusqu'à la fin du mois de septembre 2019, il y a lieu de considérer que la preuve non seulement de la matérialité de l'infraction de travail dissimulée est établie mais également que celle de l'intention de dissimuler un travail l'est aussi comme résultant des circonstances de l'espèce, l'employeur, s'étant à compter du mois d'octobre 2019, complètement désintéressé de M. [L].
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sb [Localité 7] une indemnité forfaitaire d'un montant de 5 277,96 euros correspondant à 6 mois de salaire, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Si en application de l'article 1240 du code civil, le salarié peut obtenir l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui qui n'aurait pas déjà été réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi, la cour observe que M. [L] ne justifie aucunement du préjudice moral distinct allégué. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
'L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir'.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en référé, a, par ordonnance du 1er octobre 2020, ordonné la remise par la société Sb Pessac à M. [O] [L] des bulletins de paie de mai à septembre 2019 inclus, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la notification de la décision à intervenir, et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Ainsi, dès lors que le conseil de prud'hommes statuant en référé s'était réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, il appartenait à M. [L] de saisir de nouveau cette juridiction pour demander la liquidation de l'astreinte provisoire, le conseil de prud'hommes statuant au fond n'étant pas compétent pour connaître de cette demande.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande et de se déclarer incompétente matériellement pour connaître de ce chef de prétention, les parties étant renvoyées devant le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé.
Sur la demande d'infirmation du chef du jugement suivant : 'rapporte l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020 en ce qu'elle a prononcé'
Il convient d'infirmer le jugement ce qu'il a rapporté 'l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020 en ce qu'elle a prononcé'. En effet, outre le fait que ce chef du jugement est inintelligible, il convient de rappeler que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes n'est pas la juridiction d'appel ou de révision des décisions du conseil de prud'hommes statuant en référé. Il n'y avait donc absolument pas lieu de 'rapporter' ladite ordonnance.
Sur les demandes de remises des bulletins de salaire et documents de fin de contrat
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'ordonner à Me [G], ès qualités, de remettre à M. [L] ses bulletins de salaire pour la période du 1er août 2019 au 11 décembre 2020 ainsi que les documents de fin de contrat, tenant compte des dispositions du présent arrêt. A ce stade, il n'est pas justifié de prévoir une astreinte.
Sur les frais du procès
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et statuant à nouveau, de condamner Me [G], ès qualités, à supporter les dépens de première instance et d'appel. La situation économique des parties justifie en revanche de ne pas faire droit à la demande de M. [L] sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, de débouter l'Unedic délégation AGS-CGEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté M. [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [O] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Sb [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire de référence de M. [O] [L] à la somme de 879,66 euros brut,
Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sb [Localité 7] des créances suivantes de M. [O] [L] :
- 13 284,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 11 décembre 2020, outre la somme de 1 328,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 329,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 879,66 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 5 277,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Se déclare incompétente matériellement pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, par ordonnance du 1er octobre 2020,
Renvoie l'affaire et les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour qu'il soit statué sur cette demande,
Dit n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance de référé du 1er octobre 2020,
Ordonne à Me [G], en sa qualité de liquidateur de la SAS Sb [Localité 7], de remettre à M. [O] [L] ses bulletins de salaire pour la période du 1er août 2019 au 11 décembre 2020 ainsi que les documents de fin de contrat, tenant compte des dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne Me [G], en sa qualité de liquidateur de la SAS Sb [Localité 7], aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [O] [L] et l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] de leur demande respective au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare opposable le présent jugement à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4],
Rappelle que :
- la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision n'est opposable au CGEA de [Localité 4] que dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains de l'employeur,
- l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par l'article L.3253-14 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu