COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJJ
S.A.R.L. AGENCE TALLEC IMMO
c/
S.C.I. DE LA PINEDE
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 21/09547) suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE TALLEC IMMO
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. DE LA PINEDE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
es qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE [O] IMMO
assignée en intervention forcée le 16.12.22 à personne morale
réassignée en intervention forcée le 08.02.2024 à personne morale
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI de la Pinede, créée le 26 novembre 1998, est propriétaire d'un ensemble immobilier, construit en 2004, situé [Adresse 4], désigné comme la «résidence Maréva », dont elle a, entre 2004 et octobre 2018, confié la gestion immobilière à la société Laforêt Immobilier de Bordeaux Caudéran, par contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction.
La société Laforêt immobilier est ensuite devenue la société Laforêt/Agence [O] Immo, gérée par Mme [O].
Alléguant une dégradation de son bien immobilier à partir de 2014 et l'irrégularité du suivi, en août 2018, la SCI de la Pinède a signé un nouveau contrat de gestion avec la SARL Agence [O] Immo, dont elle n'a pas obtenu l'exemplaire lui revenant.
En octobre 2018, la gestion a été reprise, à l'initiative de la SARL Agence [O] Immo, par la société Axel immobilier.
Alléguant une transmission difficile des documents et informations, la SCI de la Pinède a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'ordonner la communication de plusieurs documents.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- ordonné à la société Agence [O] Immo de communiquer à la SCI de la Pinède :
- l'ensemble des documents relatifs à la gestion de la SCI de la Pinède pour les
années 2013 à 2018 incluse et en particulier les CRG des mois de février à mai 2018,
- le récapitulatif fiscal pour l'année 2018 (janvier à septembre compris),
- le bail signé ainsi que l'état des lieux d'entrée de l'appartement loué par les époux [M],
- un récapitulatif précis des dépôts de garantie des locataires qui étaient dans les lieux au moment du transfert de gestion à la société Axel immobilier (fin septembre 2018) ainsi que tous les documents justifiant de la restitution des dépôts de garantie aux anciens locataires, outre les justificatifs liés aux éventuelles retenues opérées sur ces dépôts,
- dit que cette injonction de communiquer sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois.
Cette décision a été signifiée à la SARL Agence [O] Immo le 19 mars 2021.
Par acte du 29 novembre 2021, la SCI de la Pinède a assigné la SARL Agence [O] Immo devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de liquidation del'astreinte provisoire pour la période du 19 avril 2021 au 19 octobre 2021 et de condamnation de la SARL Agence [O] Immo à lui payer la somme de 18 300 euros, ainsi que de fixation d'une nouvelle astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, sous les mêmes conditions et obligations, outre une condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 1 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2021 à la somme de 18 300 euros pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 19 octobre 2021,
- condamné en conséquence la SARL Agence [O] Immo à verser à la SCI de la Pinède la somme de 18 300 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- condamné la SARL Agence [O] Immo à verser à la SCI de la Pinède la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Agence [O] Immo aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SARL Agence [O] Immo a relevé appel du jugement le 18 février 2022.
Par acte du 16 décembre 2022, la SARL Agence [O] Immo a assigné en intervention forcée la SCI Silvestri-Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence [O] Immo.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la 2 ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation administrative de l'affaire.
Le 17 janvier 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle après radiation.
Par arrêt rendu le 22 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réinscription au rôle de l'affaire RG n°22/00890 et sa jonction avec la procédure n° RG/00237,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience rapporteur du 05 juillet 2023 à 14h00 en salle C à charge pour la SCI de la Pinède de régulariser des conclusions aux fins de solliciter la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Agence [O] Immo,
- réservé en l'état les autres demandes et les dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2024 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de l'appelante.
Par acte du 8 février 2024 la SCI de la Pinède a assigné en intervention forcée la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence [O] Immo afin que la cour :
- la juge recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'agence [O] Immo,
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 1er février 2022,
- fixe la créance de la SCI de la Pinède au passif de l'Agence [O] Immo à la somme de 19 566,46 euros TTC,
- la condamne la SCI Silvestri Baujet à payer la SCI La Pinède la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Agence [O] Immo, au paiement des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SCP Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Agence [O] Immo demande à la cour sur le fondement des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer la décision rendue le 1er février 2022 par le Juge de l'exécution en ce qu'elle a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2021 à la somme de 18 300 euros pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 19 octobre 202,
- condamné en conséquence la Société Agence [O] Immo à verser à la SCI de la Pinede la somme de 18 300 euros,
- prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision et ce durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
- condamné la SARL Agence [O] Immo à verser à la SCI de la Pinède la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Agence [O] Immo aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- de supprimer la liquidation de l'astreinte au regard de la situation économique de la Société Agence [O] Immo,
- de débouter la SCI de la Pinède de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire telle que fixée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2021,
- de débouter la SCI de la Pinède de sa demande de condamnation de la Société Agence [O] Immo au versement de la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
en tout état de cause,
- de débouter la SCI de la Pinède de sa demande tendant à voir condamner la Société Agence [O] Immo au versement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter la SCI de la Pinede de sa demande tendant à voir condamner la SARL Agence [O] Immo aux entiers dépens,
- de condamner la SCI de la Pinede à verser à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Agence [O] Immo à la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la SCI de la Pinède demande à la cour, sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et L622-22 du code de commerce :
- de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Agence [O] Immo à la somme de 19 566,46 euros TTC,
- de condamner la SCI Silestri Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de l'Agence [O] Immo, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de l'Agence
[O] Immo, au paiement des entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l'astreinte,
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'exécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, il est constant que le jugement en date du 18 février 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- ordonné à la société Agence [O] Immo de communiquer à la SCI de la Pinède :
- l'ensemble des documents relatifs à la gestion de la SCI de la Pinede pour les années 2013 à 2018 (incluse) et en particulier les CRG des mois de février à mai 2018,
- le récapitulatif fiscal pour l'année 2018 (janvier à septembre compris),
- le bail signé ainsi que l'état des lieux d'entrée de l'appartement loué par les époux [M],
- un récapitulatif précis des dépôts de garantie des locataires qui étaient dans les lieux au moment du transfert de gestion à la société Axel immobilier (fin septembre 2018) ainsi que tous les documents justifiant de la restitution des dépôts de garantie aux anciens locataires, outre les justificatifs liés aux éventuelles retenues opérées sur ces dépôts,
- dit que cette injonction de communiquer sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois.
Cette décision a été signifiée à la SARL Agence [O] Immo le 19 mars 2021.
Dans le cadre du présent appel, la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence [O] Immo, demande à la cour de réformer le jugement entrepris qui a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2021 à la somme de 18 300 euros pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 19 octobre 2021et a condamné en conséquence la SARL Agence [O] Immo à verser à la SCI de la Pinède la somme de 18 300 euros.
Pour ce faire, elle soutient que la société Agence [O] Immo a cédé son portefeuille clients à la société Axel Immobilier et qu'il incombait donc à la SCI La Pinède de s'adresser à cette dernière pour obtenir les documents visés dans le cadre de l'astreinte litigieuse. Elle indique en outre que les documents en cause n'ont jamais été sollicités auprès de la société [O] Immo dont les gérants ont en outre fui en Israël. Elle considère également que le montant de l'astreinte est excessif au regard de l'impécuniosité de la société [O] Immo qui a été placée en liquidation judiciaire. De plus, la fixation d'une nouvelle astreinte ne peut être que déclarée sans objet, dans la mesure où la liquidation judiciaire ne dispose d'une part d'aucun fonds, mais d'autre part surtout qu'elle ne détient pas les documents sollicités. Par conséquent, aucune nouvelle astreinte ne doit pas être prononcée.
La SCI La Pinède répond pour sa part que la SARL [O] Immo ne s'étant pas conformée à son obligation de produire les documents concernés, c'est à bon droit qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte. Puis, elle précise qu'en application de l'article L622-21 du code de commerce il est prévu que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que les instances en cours, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, sont donc interrompues, elle a procédé à la déclaration de sa créance aux organes de la procédure, dûment appelés en la cause. Il en ressort que sa créance est certaine, liquide et exigible et que son montant doit être fixé à la somme de 19 556, 46 euros TTC, selon le décompte établi par commissaire de justice le 3 août 2022.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté par la SCI Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] Immo que cette dernière n'a pas communiqué l'ensemble des documents visés par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 18 février 2021, celle-ci faisant état de ce que la SCI La Pinède aurait dû s'adresser à la société Axel Immobilier à laquelle elle a cédé son portefeuille clients.
Toutefois, un tel moyen n'est pas pertinent, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021, servant de fondement aux poursuites intimant exclusivement à la société [O] Immo de procéder à la communication de ces documents.
Dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation, même en l'absence de mise en demeure préalable et que cette inexécution n'est pas consécutive à une cause étrangère, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte
La SCP Silvestri Baujet, ès qualités, fait ensuite valoir que le montant de l'astreinte liquidée est excessif, au regard de la situation pécuniaire de la société [O] Immo qui se trouve en liquidation judiciaire. Toutefois, cet élément ne saurait avoir pour conséquence de voir minorer le montant de l'astreinte qui ne peut l'être qu'en considération du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter.
De tels éléments n'étant pas démontrés en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 18 300 euros pour la période ayant couru du 19 avril au 19 octobre 2021.
Y ajoutant toutefois et au vu du décompte en date du 3 août 2022 produit par la SCI De la Pinède, il y a lieu de fixer la créance de cette dernière à la somme de 19 566, 46 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] Immo.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte,
La SCI Silvestri Baujet critique le jugement entrepris qui a fixé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de la décision et ce durant 60 jours passés lesquels il pourra être de nouveau statuer, faisant valoir qu'une telle demande est devenue sans objet dès lors qu'elle n'est plus en possession des documents sollicités.
Toutefois, la société appelante ne rapporte pas la preuve d'une telle allégation qui en tout état de cause ne saurait l'exonérer de ses obligations.
La production des documents visés par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021, n'ayant pas été exécutée, nonobstant l'astreinte précédemment fixée, il y a lieu à prononcer une nouvelle astreinte provisoire d'un montant journalier de 200 euros dans les termes que celle fixée en première instance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
La SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à la SCI La Pinède la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La SCP Silvestri Baujet sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme les dispositions du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL Agence [O] Immo à verser à la SCI de la Pinède la somme de 18 300 euros,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe la créance de la SCI De La Pinède à la somme de 19 566, 46 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [O] Immo,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Le [O] Immo à payer à la SCI La Pinède la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Le [O] Immo aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Le [O] Immo de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,